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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 7 janv. 2025, n° 24/02150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ E.U.R.L. [ 6 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00018 du 07 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02150 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45CC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par madame [C] [Y], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
c/ DEFENDERESSE
E.U.R.L. [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Rémy POZZO DI BORGO, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : SECRET Yoann
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 avril 2024, l’EURL [6], représentée par son conseil, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n° 6489724 décernée le 09 avril 2024 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA), et signifiée le 12 avril 2024, d’un montant de 78 385 euros en exécution de l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant suite au constat de travail dissimulé du sous-traitant, notifiée par lettre d’observations du 30 juillet 2018 pour les années 2014 à 2017.
Après plusieurs renvois pour mise en état du dossier, l’affaire a été retenue à l’audience au fond 5 novembre 2024.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
débouter l’EURL [6] de son recours ;valider la contrainte du 09 avril 2024 et condamner l’EURL [6] au paiement de la somme de 78 385 euros, dont 7 803 euros de majorations de retard, outre les dépens.
L’EURL [6], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de :
annuler le redressement opéré à son égard compte tenu de l’absence d’obligation de vigilance ;condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire,
Au visa des articles L.8222-1, L.8222-2 et D.8222-5 du code du travail, l’EURL [6] rappelle que la mise en œuvre de la solidarité financière à laquelle est tenu le donneur d’ordre est subordonné à l’établissement d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l’encontre du cocontractant. La société fait valoir que l’URSSAF PACA ne justifie pas avoir dressé un procès-verbal de travail dissimulé à l’encontre de ses co-contractants préalablement à la mise en œuvre de la solidarité financière recherchée à son encontre, et qu’elle se trouve dans l’impossibilité de contester les redressements opérés à l’encontre de ceux-ci faute de disposer des lettres d’observations qui leur ont été adressées.
Il convient d’une part de rappeler que la procédure pénale en matière d’infraction de travail dissimulé et la procédure civile tendant au paiement solidaire par le donneur d’ordre des dettes de cotisations sociales redressées à l’encontre du sous-traitant sont régies par un principe d’autonomie.
D’autre part, il est constant que lors de la mise en œuvre de la solidarité financière consécutive au constat d’un travail dissimulé, l’URSSAF a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d’exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l’envoi de la lettre d’observations, conformément aux dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, sans être tenue de joindre à celle-ci le procès-verbal constatant le délit, dont le juge peut toujours ordonner la production pour lever le doute invoqué par le donneur d’ordre poursuivi.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.8222-2 du code du travail que toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L.8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui fait l’objet d’un procès-verbal pour travail dissimulé au paiement des cotisations. En conséquence, le principe de la solidarité financière peut être mis en œuvre dès l’établissement d’un procès-verbal de travail dissimulé de sorte que l’URSSAF PACA n’est tenue que de faire mention de l’établissement d’un tel procès-verbal et non d’indiquer les suites qui ont été données à celui-ci, et qu’il n’y a pas de manquement au principe du contradictoire du fait du silence apporté sur ce point par l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, la lettre d’observations notifiée le 30 juillet 2018 à l’EURL [6] porte expressément et exclusivement sur le motif de l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant à la suite d’un constat de travail dissimulé du sous-traitant. Elle fait suite à deux autres lettres d’observations, des 25 et 27 juillet 2018, portant sur la mise en œuvre de la solidarité financière à l’égard de deux sous-traitants, et objet de litiges distincts.
La mise en œuvre de la solidarité financière a fait l’objet de saisines séparées devant la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA, et de recours contentieux déclarés irrecevables par la présente juridiction (sous les numéros RG 19/03181 et RG 19/03143).
Les procès-verbaux de travail dissimulé rédigés par l’URSSAF ont été transmis à la juridiction dans le cadre de ces recours.
La présente lettre d’observations du 30 juillet 2018 comporte les mentions prévues par l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, et notamment la référence des procès-verbaux de travail dissimulé transmis au procureur de la République, les motifs en droit et fait du redressement, les bases et modes de calcul, ainsi que le délai de trente jours laissé à la société pour formuler ses observations.
La mise en demeure subséquente du 2 juillet 2019 porte mention des mêmes cotisations régularisées et de la référence à la lettre d’observations préalable.
En conséquence, aucune atteinte par l’URSSAF PACA au caractère contradictoire de la procédure d’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant n’est établie par l’EURL [6].
Dès lors, ce moyen doit être rejeté.
Sur le bien-fondé de l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant suite à constat de travail dissimulé du sous-traitant,
L’article L.8222-1 du code du travail prévoit que toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de service ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat que son cocontractant s’acquitte :
1°des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5;
2°de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu entre un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
L’article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale dispose que lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli l’une des obligations définies à l’article L.8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu’il est constaté qu’il a manqué à l’obligation mentionnée à l’article L.8222-5 du code du travail.
L’annulation s’applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas de l’article L.133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
En l’espèce, l’EURL [6], qui ne conteste pas qu’elle n’a jamais sollicité des deux sous-traitants réguliers en cause le moindre document social en tant que donneur d’ordre vigilant, affirme qu’aucun des contrats de sous-traitance n’excédait le montant de 5 000 euros, de sorte qu’elle n’était pas tenue à l’obligation de vigilance.
Or, d’une part, le seuil fixé en application des articles L.8222-1 et R.8222-1 du code du travail (de 3 000 euros HT avant le 1er mai 2015 et de 5 000 euros depuis cette date) correspond nécessairement au montant global de la prestation de sous-traitance, même si celle-ci a fait l’objet de plusieurs paiements ou facturations.
S’agissant d’une relation contractuelle régulière, et quasi-exclusive pour les deux sous-traitants en cause, le donneur d’ordre ne peut valablement échapper à son obligation de vigilance en établissant pour des prestations identiques et successives des factures distinctes d’un montant inférieur au seuil réglementaire.
Ces prestations, qui portent sur un objet identique, ont été réalisées de façon continue, répétée et successive pendant plus de trois années entre le donneur d’ordre et ses sous-traitants.
La continuité et la récurrence des prestations réalisées imposent en l’espèce nécessairement d’apprécier la relation contractuelle de façon globale, sans considération du montant unitaire de chacune des prestations, de sorte que la contestation de l’EURL [6] est mal fondée.
Par ailleurs, comme le souligne exactement l’URSSAF, les justificatifs fournis devant la juridiction pour les besoins de la cause ne constituent pas des éléments probants.
La jurisprudence constante considère en effet que les pièces fournies postérieurement au contrôle doivent être écartées, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale et que la société n’a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur du recouvrement.
Il en résulte que l’URSSAF PACA a fait une exacte application de la loi en procédant à l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant suite au constat de travail dissimulé de ses deux sous-traitants.
L’EURL [6] ne développe pas d’argumentation et ne produit aucun élément pour critiquer la méthode de calcul opéré par l’URSSAF.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de débouter l’EURL [6] de son recours et de la condamner au paiement de la somme de 78 385 euros conformément à la contrainte du 9 avril 2024 décernée par le directeur de l’URSSAF PACA.
Sur les demandes accessoires,
Les dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
La demande de l’EURL [6], qui succombe à ses prétentions, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit en conséquence être rejetée.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition de l’EURL [6] à la contrainte n° 6489724 décernée le 09 avril 2024 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 12 avril 2024, en exécution de l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant suite au constat de travail dissimulé du sous-traitant pour les années 2014 à 2017 ;
DEBOUTE l’EURL [6] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
VALIDE ladite contrainte n° 6489724 du 09 avril 2024 et CONDAMNE l’EURL [6] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 78 385 euros ;
CONDAMNE l’EURL [6] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Conformément à l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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