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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 10 mars 2026, n° 25/03856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 5AE
N° RG 25/03856 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWAE
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Mars 2026
S.A. PROMOLOGIS SA, [Adresse 4]
C/
,
[G], [O]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me RATYNSKI
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 10 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS SA D HABITATION LOYER MODERE, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme, [G], [O], demeurant, [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La SA PROMOLOGIS, venant aux droits de la société ALTEAL, a donné à bail à Madame, [G], [O] un appartement à usage d’habitation (n°102) situé, [Adresse 7] à, [Localité 2], par contrat en date du 25 septembre 2019, moyennant notamment un loyer de 399,60 euros outre 15,38 euros pour le loyer du jardin et une provision sur charges.
Par courrier reçu le 20 septembre 2023, Madame, [G], [O] a donné son préavis accepté avec effet au 20 octobre 2023 par la société PROMOLOGIS.
Un état des lieux de sortie a été réalisé le 20 octobre 2023 en présence de Madame, [G], [O].
La SA PROMOLOGIS lui a adressé par la suite une mise en demeure de lui régler la somme de 4.232,08 euros au titre de la dette locative, par courrier du 17 janvier 2024, restée sans effet.
La SA PROMOLOGIS, après une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances qui n’a pas abouti, a en conséquence fait assigner Madame, [G], [O], par acte du 2 septembre 2025, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse, statuant au fond.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité la condamnation de Madame, [G], [O] à lui payer les sommes suivantes :
— 181,08 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges arrêté au 20 octobre 2023 augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2024 ;
— 3.815,87 euros au titre des réparations locatives déduction faite du dépôt de garantie augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2024 ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a en outre demandé de condamner Madame, [G], [O] au paiement des entiers dépens en ce compris le coût de l’assignation et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 12 janvier 2026, la SA PROMOLOGIS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Madame, [G], [O], assignée par acte de commissaire de justice, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile en date du 2 septembre 2025, n’a pas comparu à l’audience.
Il est justifié de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception par le commissaire de justice à Madame, [G], [O] selon les dispositions de l’article précité.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES LOYERS ET CHARGES RESTANT DUS
La SA PROMOLOGIS produit un décompte en date du 5 juin 2025 faisant état d’une somme totale restant due de 3996,95 euros, somme arrêtée au 14 août 2024, déduction faite du dépôt de garantie pour un montant de 399,60 euros, dont une somme de 181,08 euros restant due au titre des loyers et des charges impayés.
Madame, [G], [O], ne comparaissant pas, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant des loyers et charges restant dus.
Elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 181,08 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2024.
SUR LES REPARATIONS LOCATIVES
Il convient de rappeler que l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé (…) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. ».
L’article 1755 du code civil précise par ailleurs qu’aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, la société PROMOLOGIS sollicite la condamnation de Madame, [O] au paiement de la somme de 3.815,87 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du montant du dépôt de garantie d’un montant de 399,60 euros.
Il convient de rappeler qu’en l’absence d’état des lieux d’entrée, comme c’est le cas en l’espèce, les locaux sont réputés avoir été reçus en bon état, sauf preuve contraire.
Par ailleurs, l’état des lieux de sortie fait apparaître d’importantes dégradations locatives et la nécessité d’un nettoyage des lieux, comme le relève à juste titre la société PROMOLOGIS .
A titre d’exemple, il convient de relever un état dégradé de la porte à vantail, de la peinture en plafond et des plinthes outre l’usure anormale de la peinture des murs au niveau de l’entrée, il en est de même au niveau du séjour ; concernant la cuisine, le radiateur électrique est arraché, le meuble sous évier est dégradé, de même que la bouche VMC, la peinture des murs et du plafond ; il a été constaté au niveau de la chambre 1 notamment un état dégradé de la peinture des murs et du plafond, de la bouche VMC et du carrelage et dans la chambre 2 un état dégradé du radiateur et de la porte à vantail ; au niveau du dégagement 1 un état dégradé de la peinture des murs a été constaté, de même notamment au niveau du placard 1 avec une usure anormale des plinthes ; les mêmes constatations ont été faites au niveau de la salle de bain concernant les peintures, le miroir présentant en outre un état dégradé, de même que la porte à vantail ainsi que la bouche VMC et une usure anormale du carrelage et enfin, concernant les WC, une usure anormale du carrelage et de la bouche VMC et un état dégradé de la porte à vantail ont été constatés.
La SA PROMOLOGIS produit également les justificatifs des réparations locatives qu’elle a fait effectuer soit :
— une facture du 27 octobre 2023 de la société PEINTURE LAZAR d’un montant de 2706,72 euros concernant les travaux de peinture,
— une facture de la société PROXISERVE du 22 décembre 2023 d’un montant de 904,57 euros concernant la fourniture d’éléments d’équipement ;
— une facture de la société DERICHEBOURG en date du 30 novembre 2023 d’un montant de 696,46 euros concernant le nettoyage complet de l’appartement litigieux.
Ces factures viennent corroborer la demande de la SA PROMOLOGIS concernant les réparations locatives et le nettoyage des locaux, qui apparaît dès lors bien fondée.
Madame, [G], [O], ne comparaissant pas, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de sa dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 3.815,87 euros au titre des réparations locatives et du nettoyage des locaux, déduction faite du montant du dépôt de garantie d’un montant de 399,60 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame, [G], [O], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PROMOLOGIS, Madame, [G], [O] sera condamnée à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, prononcé par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE Madame, [G], [O] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 181,08 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2024 et celle de 3.815,87 euros au titre des réparations locatives et du nettoyage des locaux suivant décompte du 5 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2024, et déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 399,60 euros ;
CONDAMNE Madame, [G], [O] à verser à la SA PROMOLOGIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [G], [O] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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