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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 1er juil. 2025, n° 23/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
JUGE DE L.'EXÉCUTION
Procédure de saisie immobilière
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 01 Juillet 2025
N° RG 23/00035 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FLLB
N° minute
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Françoise LEROY-RICHARD
GREFFIER : Madame Annie-France GABILLARD
ENTRE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE GOELO, Société Coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le n°309 517 654, dont le siège social est sis 16 Place du Marché au Blé – 22290 LANVOLLON
Représentant : Maître Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEMANDERESSE
CRÉANCIER POURSUIVANT
d’une part,
ET :
Monsieur [F] [M], né le 25 janvier 1962 à LANNION (22), de nationalité française, demeurant 23 rue de la Fontaine – 22290 LANNEBERT
Représentant : Me Laurence COROUGE-LE BIHAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
DÉFENDEUR
DÉBITEUR SAISI
Suivant un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Brieuc le 18 avril 2016, signifié le 19 mai 2016 confirmé par un arrêt de la Cour d’Appel de Rennes du 25 octobre 2019 sauf sur le point de départ des intérêts, signifié le 29 novembre 2019, la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de Goëlo détient une créance à l’encontre de M. [M] pour les sommes suivantes :
27 738,45€ avec intérêts au taux conventionnel de 4,95% à compter du 26 mars 2015, date d’arrêté des comptes, sur la somme de 21 973,21€ au titre du prêt n°08284743608 0135 090,17€ ave intérêts au taux conventionnel de 4,35% à compter du 26 mars 2015, date d’arrêté des comptes sur la somme de 31 491,63€ au titre du prêt n°08284743608 0348 117,22€ avec intérêts au taux conventionnel de 3,90% à compter du 26 mars 2015, date d’arrêté des comptes sur la somme sur la somme de 43 331,24€, au titre du prêt n°08284743608 05.
Le remboursement de ces prêts était garanti par une hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers suivants :
Une maison et une parcelle situées 23 rue de la Fontaine Lannebert (22290) cadastrée section YA n°89 et 112 pour une contenance totale de 1437m2Un appartement (lot n°6) et une remise (lot n°14) situés 12 rue du Port Tréguier (22200) dans un ensemble immobilier construit sur la parcelle cadastrée section AD n°28 pour une contenance de 271m2.
Se prévalant de la défaillance de M. [M] dans l’exécution de ses obligations, la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de Goëlo lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière par acte du 21 juin 2023 portant sur les immeubles suivants :
Une maison et une parcelle situées 23 rue de la Fontaine Lannebert (22290) cadastrée section YA n°89 et 112 pour une contenance totale de 1437m2Un appartement (lot n°6) et une remise (lot n°14) situés 12 rue du Port Tréguier (22200) dans un ensemble immobilier construit sur la parcelle cadastrée section AD n°28 pour une contenance de 271m2.Ce commandement de payer a été publié au Service de la Publicité Foncière de Saint-Brieuc le 7 août 2023 sous les références 2204P01 2023S n°41.
Par acte d’huissier du 6 octobre 2023 la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de Goëlo a fait assigner M. [M] devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, aux fins de vente de l’immeuble sous diverses modalités.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois successifs à la demande des parties et en cours d’instance, M. [M] a vendu en l’Etude de l’office notarial des Sept Iles (Perros Guirec), un appartement et une remise situés à Tréguier pour un prix de 47000€. La Caisse de Crédit Mutuel du Pays de Goëlo a reçu la somme de 41 508,67€.
A l’audience du 20 mai 2025 l’affaire a été retenue.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 mai 2025, la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de Goëlo a demandé au Juge de l’Exécution de :
Déclarer recevable et bien fondée la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de Goëlo qui dispose d’une créance certaine, liquide et exigible, dans les poursuites.Fixer la créance de la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de Goëlo en vertu du jugement en date du 18 avril 2016 et de l’arrêt en date du 25 octobre 2019, aux sommes suivantes :
Au titre du prêt n°08284743608 01 : la somme de 25 595,38€ suivant le décompte produit outre les intérêts au taux contractuel de 4,95% calculé sur le capital restant dû de 25 594,38€.
Au titre du prêt n°08284743608 03 : la somme de 30 883,72€ suivant le décompte produit outre les intérêts au taux contractuel de 4,35% calculé sur le capital restant dû de 30 883,73€
Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : la somme de 1500€ suivant le décompte produit outre les intérêts au taux légal calculé sur la somme de 1500€ à compter du 25 octobre 2019, date de l’arrêt,
Au titre des dépens d’instance : la somme de 9 311,53€
Dans l’hypothèse de l’orientation de la vente en vente amiable,
Fixer le prix en deçà duquel le bien immobilier ne pourra être vendu à la somme de 60 000€.Débouter M. [M] de sa demande de modification de la mise à prix,Taxer les frais de poursuite à la somme de 4 468,50€ et dire que les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente conformément aux articles R322-21 alinéa 2 et R 322-24 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution.A titre subsidiaire vu l’article 2206 du Code Civil,
Ordonner qu’à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de la copie du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à M. [M] le 21 juin 2023, publié au Service de la publicité foncière de Saint-Brieuc le 7 août 2023, 2204P01 2023S n°41.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 30 décembre 2024, M. [M] demande au Juge de l’Exécution de :
Sur le décompte des sommes dues :
Enjoindre au CMB de justifier sa créance au titre des prêts 01, 03 et 05,Au titre du prêt 01, enjoindre au CMB de s’expliquer sur l’affectation de la somme de 5 765,24€ le 1er mars 2024,Au titre du prêt 03, enjoindre au CMB de s’expliquer sur l’affectation de la somme de 3 598,54€ le 1er mars 2024,Au titre du prêt 05, enjoindre au CMB de s’expliquer sur l’affectation de la somme de 4 785,98€ le 1er mars 2024 et de produire un décompte d’intérêts après prise en compte des versements effectués par M. [M] à leur date exacte,Enjoindre au CMB de justifier les dépens,En tout état de cause, vu les versements effectués par M. [M], fixer la créance du CMB en deniers ou quittances.Sur la vente :
Autoriser la vente amiable du bien immobilier situé sur la commune de Lannebert (22290), 23 rue de la Fontaine cadastré section YA n°89 pour une contenance de 1257 m2 et section YA pour une contenance de 180 m2 au prix de 60 000€,Débouter le CMB de ses demandes plus amples ou contraires,Statuer ce que de droit sur les dépens.A l’issue des débats, la Juge de l’Exécution a indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 1er juillet 2025. A cette date, il a statué en ces termes :
SUR CE :
Sans remettre en cause le principe de la vente de l’immeuble, M. [M] demande des explications portant sur le décompte de la banque et demande à être autorisé à vendre à l’amiable le bien situé à Lannebert.
Sur la demande de vente
Sur le bien fondé de la mesure de saisie
Selon l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier »
La saisie est poursuivie après délivrance d’un commandement de payer resté infructueux signifié le 21 juin 2023 et publié au Service de la publicité foncière de Saint-Brieuc le 7 août 2023, sous les références 2204P01 2023S n°41.
S’agissant du titre exécutoire, il ressort des pièces que la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de Goëlo est créancière de M. [M] en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Brieuc le 18 avril 2016, signifié le 19 mai 2016 confirmé par un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Rennes le 25 octobre 2019 signifié le 29 novembre 2019.
Les conditions posées par l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies puisque la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de Goëlo dispose d’un titre exécutoire et que sa créance est exigible.
Sur le montant de la créance
La Caisse de Crédit Mutuel du Pays de Goëlo demande de voir fixer sa créance aux sommes suivantes :
Au titre du prêt n°08284743608 01 : la somme de 25 595,38€ suivant le décompte produit outre les intérêts au taux contractuel de 4,95% calculé sur le capital restant dû de 25 594,38€.
Au titre du prêt n°08284743608 03 : la somme de 30 883,72€ suivant le décompte produit outre les intérêts au taux contractuel de 4,35% calculé sur le capital restant dû de 30 883,73€
Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : la somme de 1500€ suivant le décompte produit outre les intérêts au taux légal calculé sur la somme de 1500€ à compter du 25 octobre 2019, date de l’arrêt,
Au titre des dépens d’instance : la somme de 9 311,53€.
En l’espèce les parties s’entendent sur le fait qu’un immeuble a été vendu en cours de procédure et postérieurement à la signification du commandement valant saisie, de sorte que la banque a actualisé sa créance au titre des trois prêts.
Il ressort des décomptes produits en procédure que cette dernière a ventilé la somme de 41 508,67 € afin d’affecter une partie au remboursement de chacun des prêts.
Les décomptes font également état de règlements réalisés ponctuellement par M . [M] mais également des sommes imputées suite à l’arrêt de la cour modifiant le point de départ des intérêts au taux conventionnel et la somme sur laquelle ils doivent courir.
A l’audience les parties se sont accordées sur la fixation de la créance pour un montant arrêté au 9 janvier 2025.
Dans ces conditions les sommes dues par M. [M] à cette date se décomposent comme suit :
Prêt n°1 25 594,38 € outre intérêts au taux conventionnel de 4.95 % sur le capital restant dû à compter du 9 janvier 2025 ;
Prêt n°3 : 30 883,72 € outre intérêts au taux de 4,35 % sur le capital restant dû à compter du 9 janvier 2025 ;
Prêt n°5 : 29 190,10 € outre intérêts au taux de 3,90% sur le capital restant dû à compter du 9 janvier 2025.
Ce montant sera mentionné au dispositif du présent jugement pour la somme ci-dessus visée.
Sur le bien saisi
Le bien saisi consiste en une maison et une parcelle, situées 23 rue de la Fontaine Lannebert (22290) cadastrée section YA n°89 et 112 pour une contenance totale de 1437m2.
L’ensemble objet de la saisie constitue des droits saisissables.
La condition posée par l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi remplie.
Il sera donc constaté que la saisie porte sur des droits saisissables.
Sur le montant de la mise à prix
Le montant de la mise à prix a été fixé dans le cahier des conditions de vente à la somme de 22 500€.
Aux termes de l’article 322-6 du Code des procédures civiles d’exécution : « Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le Juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénal de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale »
En l’espèce, aucune demande n’a été formulée en ce sens à l’audience d’orientation.
Sur la demande de vente amiable
L’article R322-20 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le débiteur saisi peut demander l’autorisation de vendre à l’amiable le bien saisi.
En application de l’article R322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, la vente amiable du bien saisi peut être autorisée si elle est conclue dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché, des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, M. [M] demande la possibilité de vendre le bien immobilier à l’amiable et produit un mandat exclusif de vente passé le 2 mai 2023 par lequel il mandate l’agence immobilière Breizh Patrimmo pour vendre le bien immobilier. Il produit également un avenant au mandat de vente initial, ramenant le prix de vente à la somme de 80 000€ puis 60 000€. Il justifie d’une offre d’achat au prix de 60 000€ a été faite le 24 septembre 2024 par Mme [Y].
Tenant compte des sommes dues à la banque, de la bonne foi du débiteur qui a réalisé un bien en cours de procédure et continué à faire des règlements et de la valeur de l’immeuble, il convient de faire droit à la demande de vente amiable de M. [M] en précisant que le prix plancher ne pourra être inférieur à 60 000€ net vendeurs frais et émoluments en plus à la charge de l’acquéreur.
En outre cette vente amiable devra respecter les règles prévues par le code des procédures civiles d’exécution notamment concernant la consignation du prix de vente à la caisse des dépôts et consignations ainsi que le règlement par l’acquéreur en plus du prix de vente des frais taxés et émoluments de vente tarifiés.
Sur les frais et dépens
Afin de permettre au créancier poursuivant d’être dédommagé des frais de poursuite par l’acquéreur lors de la conclusion de la vente, il convient de taxer les frais de poursuite à la somme de 4 468,50€ lesquels seront payés en sus du prix de la vente et non en employés en frais privilégiés de vente, conformément à l’article R322-58 du Code de procédure civile d’exécution.
Sur la date d’audience de rappel
En application de l’article R322-21 alinéa 3 du code de procédure civile d’exécution il y a lieu de fixer la date à laquelle l’affaire sera rappelée au sein du dispositif de la présente décision afin de procéder aux vérifications prescrites par l’article R322-25 du code de procédure civile d’exécution, étant rappelé qu’à cette date le Juge de l’Exécution ne pourra accorder un délai supplémentaire d’une durée maximum de trois mois que si le débiteur saisi justifié d’un engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par Jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Constate que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire ;
Constate que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
Fixe la mise à prix à 22 500€ en cas de vente forcée ;
Fixe la créance de la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de Goëlo à l’encontre de M. [M] aux sommes suivantes arrêtées au 9 janvier 2025 comme suit :
Au titre du prêt n°08284743608 01 : la somme de 25 595,38€ outre les intérêts au taux contractuel de 4,95% calculé sur le capital restant dû ;
Au titre du prêt n°08284743608 03 : la somme de 30 883,72€ outre les intérêts au taux contractuel de 4,35% calculé sur le capital restant dû ;
Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : la somme de 1500€ suivant le décompte produit outre les intérêts au taux légal calculé sur la somme de 1500€ à compter du 25 octobre 2019, date de l’arrêt,
Au titre des dépens d’instance : la somme de 9 311,53€.
Autorise M. [M] à vendre à l’amiable le bien saisi ;
Fixe à 60 000€ net vendeur la somme en deçà de laquelle la propriété ne peut être vendue ;
Taxe les frais de poursuite à la somme de 4 468,50€ ;
Rappelle que ces frais, en sus du prix, seront à la charge de l’acquéreur de l’immeuble ;
Rappelle que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et de ses frais taxés ;
Fixe la date à laquelle il sera procédé à la vérification de la vente amiable à l’audience du :
Mardi 21 octobre 2025 à 14 heures
Au Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc
Annexe Sévigné
22000 Saint-Brieuc
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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