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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 25/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
15 JANVIER 2026
N° RG 25/00765 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWQT
Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] situé
[Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, A2BCD, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 304 497 183 ayant son siège social situé [Adresse 3] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Dominique TOURNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Sophie POULAIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [B], [U], [S] [Y]
né le 08 Juin 1990 à [Localité 10] (78),
demeurant [Adresse 1],
défaillant, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 10 Février 2025 reçu au greffe le 11 Février 2025.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 06 Novembre 2025, Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 15 Janvier 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [Y] est propriétaire de lots au sein d’un ensemble immobilier situé résidence [Adresse 7] (78) soumis au statut de la copropriété.
Déplorant un défaut de paiement des charges de copropriété presque total depuis 2023, le syndicat des copropriétaires lui a adressé une lettre de relance et de mise en demeure. En dépit de ces courriers, M. [Y] ne se s’est pas acquitté de sa dette.
C’est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires a, par acte extrajudiciaire du 10 février 2025, fait assigner M. [Y] devant le Tribunal judiciaire de Versailles en formulant les demandes suivantes :
Vu l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 36 de son décret d’application,
Vu l’article 1231-6 du Code civil,
Condamner Monsieur [Y] [B] au paiement de la somme de 29.976,76 euros au titre de la dette de charges, appel du premier trimestre 2025 inclus, en principal, majorée des intérêts légaux à compter du 1er juin 2023 sur la somme de 1.629,30 euros, puis à compter du 23 février 2024 sur la somme de 19.565,30 euros, puis à compter du 22 août 2024 sur la somme de 28.011,45 euros, puis à compter de la présente assignation pour le
surplus ;
Ordonner la capitalisation des intérêts à chaque anuité échue ;
Le condamner au paiement de la somme de 3.200 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.200 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens qui comprendront les frais de commandement de payer ;
Cette assignation, délivrée au [Adresse 2] (78) a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses et le défendeur n’a pas constitué Avocat.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions du syndicat des copropriétaires, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
M. [Y] est présenté dans le corps de l’assignation comme étant propriétaire occupant de l’appartement situé [Adresse 9] à [Localité 5].
L’assignation a toutefois été délivrée à une autre adresse à savoir [Adresse 2] (78) et donné lieu à procès-verbal de recherches infructueuses.
Le relevé de propriété délivré le 16 janvier 2025 mentionne une adresse différente à [Localité 8].
Dans ces conditions et sous réserve des observations du syndicat des copropriétaires, le défendeur n’apparaît pas avoir été régulièrement assigné.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la mise en état afin de permettre au syndicat des copropriétaires de justifier de la régularité de l’assignation.
La réouverture des débats avec renvoi à la mise en état emporte révocation de l’ordonnance de clôture.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 1er juillet 2025 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 1er avril 2026 à 09h30 pour justification par le syndicat des copropriétaires de la régularité de l’assignation délivrée à l’adresse du [Adresse 2] (78), clôture et fixation.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 JANVIER 2026 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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