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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 21 nov. 2025, n° 25/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 25/00314 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5KM
JUGEMENT
Du : 21 Novembre 2025
Société SEMIV
C/
[B] [T], [M] [J] [Z]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me LE DEUN
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [T]
Mme [Z]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 21 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 18 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SEMIV
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Gaëlle LE DEUN, substituée par Me THILLOU DUPUIS Christel, avocats au barreau de VAL D’OISE,
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparant
Madame [M] [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
A l’audience du 18 Septembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2019, la société D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIÈRE DE [Localité 9], ci-après la SEMIV a donné à bail à Monsieur [B] [T] et Madame [M] [J] [Z] pour une durée de six ans renouvelable un appartement à usage d’habitation de type F3 sis au [Adresse 2] pour un loyer mensuel révisable de 737,88 euros, outre une provision sur charges de 159,57 euros.
Les loyers et les charges ont cessé d’être payés, de sorte qu’une dette s’est constituée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 février 2025, la SEMIV a fait assigner Monsieur [B] [T] et Madame [M] [J] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de :
constater à titre principal la résiliation du bail consenti à Monsieur [B] [T] et Madame [M] [J] [Z] par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail, en tout état de cause, ordonner à Monsieur [B] [T] et Madame [M] [J] [Z] de quitter et rendre libres de leur personne, de leur famille et de tous occupants de leur chef, les locaux qu’ils occupent désormais sans droit ni titre, sinon et faute par eux de ce faire, voir dire qu’ils en seront expulsés ainsi que tous occupants de leur chef, par tous moyens et voies de droit et notamment avec le concours de la force publique si besoin est, dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,condamner solidairement Monsieur [B] [T] et Madame [M] [J] [Z] à payer à la société requérante la somme de 5 574,37 euros, au titre des loyers et charges impayés suivant compte arrêté au 24 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024 ainsi que les loyers et charges dus à compter du 25 janvier 2025 jusqu’à la résiliation du bail, condamner solidairement Monsieur [B] [T] et Madame [M] [J] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, conformément à l’engagement de location à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération totale des lieux, condamner in solidum Monsieur [B] [T] et Madame [M] [J] [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, condamner in solidum Monsieur [B] [T] et Madame [M] [J] [Z] en tous les dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 septembre 2025.
La SEMIV, représentée par son conseil maintient l’ensemble de ses demandes. Elle actualise sa dette à la somme de 6 281,31 euros, septembre 2025 inclus. Elle explique que la dette a été soldée au moment de l’assignation puis s’est de nouveau constituée suite à des règlements du loyer toujours irréguliers. Dans ces conditions, elle s’oppose aux délais de paiement sollicités par les défendeurs.
En défense, Monsieur [B] [T] a comparu en personne. Il reconnaît la dette. Il explique que le couple a contracté un crédit en 2022 afin de palier des difficultés subies. Il ajoute avoir, ensuite, perdu son emploi de sorte que le couple a contracté un nouveau crédit afin de faire face à leurs charges courantes. Il déclare toutefois avoir trouvé un nouvel emploi en Suisse avec une rémunération nette mensuelle de 4 000 euros. Monsieur [B] [T] précise qu’il a pour projet, avec sa concubine, de quitter les lieux mais précise que cela prend du temps. Dans ces conditions, il sollicite des délais de paiement sur 4 ou 5 mois.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [M] [J] [Z] n’a pas comparu et n’était pas représentée, Monsieur [B] [T] ne disposant pas de pouvoir en ce sens.
Monsieur [B] [T] a été autorisé à produire par note en délibéré l’ensemble des justificatifs de sa situation dans un délai de 15 jours.
Aucune note en délibéré n’est parvenue au tribunal dans les délais indiqués.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse et aux déclarations orales des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Il sera observé à cet égard que les termes dans lesquels se trouve rédigée l’assignation, le fait notamment qu’elle contienne une demande d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux et que le loyer soit une créance périodique dont le montant et la périodicité sont déterminés et connus à l’avance par les parties, permettent l’actualisation de leur créance par les demandeurs à l’audience, malgré la non-comparution des défendeurs.
Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été dénoncée au Préfet des Yvelines le 21 février 2025 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit six semaines au moins avant l’audience.
Il est justifié de la saisine de la CCAPEX le 19 novembre 2024 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande d’acquisition de la clause résolutoire est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte des sommes dues, que Monsieur [B] [T] et Madame [M] [J] [Z] n’ont pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges.
Il ressort du décompte locatif produit aux débats que la dette totale s’élève à la somme de 6 281,38 euros, arrêtée au 15 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [B] [T] et Madame [M] [J] [Z] au paiement de la somme de 6 281,38 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 15 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 676,02 euros à compter du commandement de payer en date du 18 novembre 2024 et de l’assignation pour le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 18 décembre 2019 entre les parties contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer les loyers visant cette clause résolutoire et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990, a été signifié à Monsieur [B] [T] et Madame [M] [J] [Z] par acte d’huissier le 18 novembre 2024 pour un montant de 3 676,02 euros.
La locataire n’ayant pas réglé la dette dans le délai de deux mois, il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société SEMIV à la date du 18 janvier 2025.
Sur l’expulsion
La clause résolution étant acquise depuis le 18 janvier 2025, Monsieur [B] [T] et Madame [M] [J] [Z] se trouvent occupants sans droit ni titre depuis le 19 janvier 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [T] et Madame [M] [J] [Z] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 18 janvier 2025, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner in solidum Monsieur [B] [T] et Madame [M] [J] [Z] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 19 janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI de cet article.
En l’espèce, Monsieur [B] [T] et Madame [M] [J] [Z] sollicitent des délais de paiement.
La société SEMIV a indiqué s’opposer à cette demande.
Il convient de constater qu’aucun versement couvrant intégralement le montant du loyer courant n’a été réalisé depuis le mois de mars 2025 de sorte que la dette ne cesse d’augmenter. De plus, le tribunal a autorisé Monsieur [B] [T] à produire par note en délibéré les documents permettant de justifier de leur situation à venir. Or, aucune note en délibéré n’est parvenue au tribunal, ni durant le délai convenu, ni a posteriori.
En conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [B] [T] et Madame [M] [J] [Z], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les coûts relatifs au commandement de payer.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, ils seront condamnés in solidum à payer à la SEMIV la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande recevable,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 18 janvier 2025,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [T] et Madame [M] [J] [Z] à payer à la SEMIV la somme de 6 281,38 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, sur la somme de 3 676,02 euros à compter du commandement de payer en date du 18 novembre 2024 et de l’assignation pour le surplus,
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués, sis [Adresse 2], il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [B] [T] et Madame [M] [J] [Z] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [T] et Madame [M] [J] [Z] à payer à la société SEMIV une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, à compter du 19 janvier 2025 et jusqu’à totale libération des lieux et remise des clés,
REJETTE la demande de délais de paiement,
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [T] et Madame [M] [J] [Z] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [T] et Madame [M] [J] [Z] à payer à la SEMIV la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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