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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 24 févr. 2026, n° 22/02460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/02460 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HPB5
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
ENTRE:
Madame [X] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine BOUCHET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Monsieur [O] [Q] [U] [R] [K]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 20 Janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [U] [A] [E] et Madame [J] [F] [T] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1953, sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est issue de cette union : [X] [E] née le [Date naissance 1] 1956.
Madame [X] [E] a épousé Monsieur [C] [K], le [Date mariage 2] 1978.
Monsieur [O] [K] est né de cette union le [Date naissance 2] 1979.
[U] [E] est décédé le [Date décès 1] 2012, laissant sa veuve et sa fille [X] pour lui succéder.
Par jugement du Tribunal d’instance de SAINT-ETIENNE du 27 septembre 2018, Madame [J] [E] a été placée sous tutelle.
L’UDAF a été désignée en qualité de tuteur aux biens et Monsieur [O] [K] a été désigné en qualité de tuteur à la personne.
[J] [E] est décédée le [Date décès 2] 2018.
Au terme d’un testament olographe en date du 7 août 2012, elle a institué son petit fils [O] pour légataire universel, et ce, en ces termes :
« Le 7 août 2012
Ceci est mon testament.
Je soussignée [J] [E] née [T], le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 1], demeurant au [Adresse 3] à [Localité 1] déclare nommer pour mon légataire universel mon petit-fils [O] [K] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1] de tous mes biens composant ma succession.
J’ai écrit en entier de ma main avec la pleine jouissance de mes facultés intellectuelles. Fait à [Localité 1].
Le 7 août 2012. [J] [E] »
Il dépendait notamment de la succession de [J] [E], l’appartement de trois pièces + cuisine qu’elle possédait [Adresse 3] à [Localité 1].
Par acte reçu le 9 juillet 2020 par Maître [V] [Y], notaire salarié de l’étude [B], ce bien a été vendu au prix de 24.500 €.
La somme a été déposée sur les comptes de l’étude.
La défunte possédait, par ailleurs, deux comptes bancaires au [1].
Les deux comptes ont été clôturés et les sommes déposées à l’étude.
Par acte du 17 juin 2022, Madame [X] [E] épouse [K] assignait Monsieur [O] [K] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Par jugement du 17 juillet 2024, le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne a statué comme suit :
— REJETTE l’action de Madame [X] [E] épouse [K] en compte et liquidation et partage de la succession,
— ORDONNE la délivrance, par Madame [X] [K], du legs universel objet du testament du 7 août 2012, au profit de Monsieur [O] [K], dans la limite de la quotité disponible de l’article 913 du Code Civil,
— DÉBOUTE la demande de Monsieur [O] [K] visant à désigner l’étude de Maître [B], notaire pour procéder au calcul du montant de l’indemnité de réduction, conformément aux règles des articles 922 et suivants du Code Civil,
— ORDONNE, avant dire droit, la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur l’indemnité de réduction ;
— Sur les autres demande, ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la réouverture des débats ordonnée ;
— RENVOIE l’affaire à une audience de mise en état du 03 septembre 2024,14h00 ;
— RÉSERVE les dépens.
Dans ses dernières conclusions, Madame [X] [E] épouse [K] demande, au visa des articles 913, 920 et 924 du Code Civil, de :
— Dire qu’en vertu de son legs universel, Monsieur [O] [K] entrera en possession de la totalité du patrimoine de Madame [J] [T] veuve [E],
— Ordonner à Maître [B], Notaire, de lui reverser l’intégralité des fonds qu’il a conservés en sa comptabilité, soit la somme de 12.479,81 €, outre intérêts échus depuis son décompte du 26 mars 2021, (Pièce adverse n° 38)
☐ A titre principal : dans l’hypothèse où le Tribunal déclarerait nuls les donations, libéralités et prélèvements frauduleux sur le compte du de cujus et ferait application des règles du recel successoral :
— Dire que Monsieur [O] [K] devra rapporter à l’actif de succession la somme de 19.650 € correspondant au montant des 13 chèques,
— Dire que Monsieur [O] [K] devra rapporter à l’actif de succession la somme de 2.266,66 € correspondant aux retraits de paiement carte bleue frauduleux,
— Dire que la dissimulation de la somme de 19.650 € et celle de 2.266,66 € constitue un recel de succession,
— Dire que Monsieur [O] [K] ne pourra prétendre à aucune part sur les sommes recelées,
— Dire en conséquence que la somme de (19.650 € + 2.266,66 €) 21.916,66 € sera perçue par elle,
— Dire que la masse de calcul (masse active – masse passive) s’élève à la somme de 10.251,39 €, soit une quotité disponible de 5.125,695 € et une réserve de 5.125.695 €,
— Fixer en conséquence l’indemnité de réduction à la somme de 5.125,695 € (correspondant à ½ de la masse de calcul fixée à 10.251,39 €),
— Ordonner le remboursement pour elle de la somme de 2 319.82 € correspondant aux dépenses qu’elle a avancées pour le compte de la succession et qu’il convient de lui rembourser,
☐A titre subsidiaire : dans l’hypothèse impossible où le Tribunal ne déclarerait pas nuls les donations, libéralités et prélèvements frauduleux sur le compte du de cujus, et en l’absence d’application des règles du recel successoral :
— Dire que les libéralités consenties à Monsieur [O] [K] et ses enfants pour un montant total de 21.916,66 €, excèdent la quotité disponible, et devront donc être réduites à la somme de : 16.084,03 €,
— Dire que Monsieur [O] [K] et ses enfants doivent verser à la succession de Madame [J] [T] veuve [E] une indemnité de réduction de 5.832,65 € et les condamnent à verser cette somme à l’actif de succession,
— Ordonner la réduction du legs universel dont ont bénéficié Monsieur [O] [K] et ses enfants,
— Condamner Monsieur [O] [K] à lui verser la somme de 16 084.03 € au titre de la reconstitution de sa réserve héréditaire,
— Ordonner le remboursement à Madame [X] [K] de la somme de 2 319.82 € correspondant aux dépenses avancées par Madame [X] [E] épouse [K] pour le compte de la succession et qu’il convient de lui rembourser,
— En tout état de cause, rejeter toute fins, demandes et conclusions adverses,
— Condamner Monsieur [O] [K] à verser à Madame [X] [K] la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [O] [K] demande de :
A – Vu l’article 913 du Code Civil, 920 du Code Civil, ainsi que 924 du Code Civil,
Vu le jugement avant dire doit ayant ordonné la délivrance, par Madame [X] [K], du legs universel objet du testament du 7 août 2012, à son profit, dans la limite de la quotité disponible de l’article 913 du Code Civil,
En l’absence d’appel sur cette partie du jugement,
— DIRE qu’en vertu de son legs universel, il entrera en possession de la totalité du patrimoine de [J] [E] ;
— PORTER à l’actif de la masse de calcul de l’indemnité de réduction, les sommes suivantes :
24.500 € correspondant au prix de vente de l’appartement (PIECE 25)
12.175,47 € correspondant au solde du compte [1] (PIECE 36)
47,07 € correspondant au solde de l’autre compte [2] (PIECE 36)
200,00 € reçus par le Notaire du [1] (PIECE 38)
45,30 € reçus par le Notaire d'[3] (PIECE 38)
1.076,23 € reçus par le Notaire de la CARSAT (PIECE 38)
154,49 € reçus par le Notaire de la [4] (PIECE 38)
680,00 € reçus par le Notaire de la [4] (PIECE 38)
1.731,66 € reçus par le Notaire du Trésor Public (PIECE 38)
946,92 € (6.211,40 Francs) outre intérêts au taux légal depuis le 1er février 1994 au titre des sommes dues par [X] [K] à [J] [E],
730,23 € (4.790 Francs) au titre de la caution de de l’appartement réglées par [J]
[E] pour le compte de sa fille [X] [K], (PIECE 40)
2.893,73 € (18.981,64 Francs) au titre des sommes avancées par [J] [E] pour le compte de sa fille [X] [K], (PIECE 40)
4.000 € au titre de la donation reçue par Monsieur [O] [K] le 15.12.2015
4.000 € au titre de la donation reçue par Monsieur [O] [K] le 15.12.2015
2.000 € au titre de la donation reçue par Monsieur [O] [K] le 05.06.2016
2.000 € au titre de la donation reçue par Monsieur [S] [K] le 15.12.2015
2.000 € au titre de la donation reçue par Monsieur [P] [K] le 15.12.2015
2.000 € au titre de la donation reçue par Monsieur [M] [K] le 15.12.2015
— ORDONNER à Maître [B] de lui reverser l’intégralité des fonds qu’il a conservés en sa comptabilité, soit la somme de 12.479,81 € outre intérêts échus depuis son décompte du 26 mars 2021 (PIECE 38) ;
— FIXER l’indemnité de réduction à la somme de 16.537,39 € (correspondant à la ½ de la masse de calcul fixée à 33.074,79 €) ;
— DEDUIRE de cette indemnité les sommes dont Madame [X] [K] a, d’ores-et-déjà, bénéficié de la part de la défunte :
2.908,60 € de mobilier (forfait de 5%)
946,92 € (6.211,40 Francs) au titre des sommes dues par [X] [K] à sa mère,
730,23 € (4.790 Francs) au titre de la caution réglées par [J] [E],
2.893,73 € (18.981,64 Francs) au titre des sommes avancées par [J] [E],
En conséquence,
— CONDAMNER Madame [K] à lui rembourser les 2.908,60 € de mobilier qu’elle s’est autorisée à donner, sans son autorisation, à l’association [5] ;
— LIMITER à la somme de 9.057,91 € la somme qu’il doit à sa mère au titre de la reconstitution de sa réserve héréditaire ;
B –
— REJETER toutes les autres demandes de Madame [X] [K],
— REJETER ses demandes de réduction des libéralités faites par la défunte à Messieurs [S], [P] et [M] [K], faute de les avoir appelé dans la cause ;
C – Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Madame [X] [K] à lui régler une participation de 8.000 € au titre des frais irrépétibles,
— LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance dont droit de recouvrement direct au profit de Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE & ASSOCIES, Avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC,
MOTIFS,
L’article 913 du Code Civil dispose :
« Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant s’il ne laisse à son décès qu’un enfant, le tiers s’il laisse deux enfants… »
L’article 920 du Code Civil dispose :
« Les libéralités directes ou indirectes qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession. »
Et l’article 922 du Code civil dispose :
« La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont, fictivement, réunis à cette masse…
[…]
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. »
L’article 919-2 du Code civil dispose :
« La libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible. L’excédent est sujet réduction. »
Il ressort de l’article 924 alinéa 1er du Code Civil :
« Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. »
1- SUR LE MONTANT DE L’ACTIF DE LA SUCCESSION
En l’espèce, les parties s’accordent avec le notaire pour fixer ce montant à la somme de 37 601,31 €.
2- SUR LES MEUBLES MEUBLANTS
En l’espèce, Madame [X] [E] épouse [K] affirme que :
— Monsieur [O] [K] aurait conservé le canapé en cuir de Madame [J] [T] veuve [E], de même que les bijoux de famille, comprenant notamment la chevalière de son père, ainsi que les bijoux de sa grand-mère, cette chevalière étant d’une valeur comprise entre 2.000 € et 4.000 € ;
— les quelques meubles meublants auraient, lors de la vente du bien immobilier, été donnés à la [5] ;
— elle verse en effet aux débats une attestation établie par [5] listant le mobilier évacué de l’appartement :
« Je soussigné (…), Directeur de la [5] et de sa région, certifie avoir effectué un enlèvement en date du 18 décembre 2019 de la totalité de l’appartement de Madame [E] [J], situé [Adresse 4] :
— Chambre complète pont,
— Vaisselle,
— Vêtements,
— Armoire,
— Bibliothèque,
— Machine à laver et l’ensemble de l’électro-ménager (frigo, gazinière),
— Salon,
— Salle à manger,
— Bibelots,
— Un canapé 3 places cuir prévu (non présent). » ;
— de son côté, elle aurait, en tout et pour tout, conservé la télévision de Madame [J] [T] veuve [E], dont la valeur d’achat s’élevait à 169,97 € ;
— faute pour Monsieur [O] [K] de donner la valeur des biens conservés par lui (canapé en cuir, bijoux de famille, chevalière, bijoux de la grand-mère), le mobilier devrait être évalué selon les usages à 5 % du montant brut de la succession (règle appliquée par l’administration fiscale lorsque les héritiers ne réalisent pas d’inventaire).
Pour sa part, Monsieur [O] [K] affirme que :
— Madame [X] [K] aurait conservé une partie du mobilier de la défunte (dont la télévision dont elle demande que son fils en rapporte le prix d’achat de 169,97 €…);
— en particulier, elle aurait été récupéré le mobilier du domicile et refuserait d’en donner la valeur ;
— faute par Madame [K] d’en avoir donné la valeur, le mobilier devrait être évalué selon les usages à 5 % du montant brut de la succession (règle appliquée par l’administration fiscale lorsque les héritiers ne réalisent pas d’inventaire).
Or il n’est pas démontré que l’une ou l’autre des parties s’est accaparée une partie du mobilier, et, a fortiori, il n’est pas démontré la valeur du mobilier qui aurait fait l’objet d’un accaparement par l’une ou l’autre des parties : ne sont produites à ce titre que des photographies non circonstanciées ou des attestations peu précises.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que les meubles meublants de Madame [J] [T] veuve [E] ont été donnés à [5] sans autorisation de Monsieur [O] [K].
Au contraire, tout porte à croire que Monsieur [O] [K] en était informé.
En particulier, dans l’attestation de Madame [L] [G] née [H] que Monsieur [O] [K] verse lui-même aux débats, cette dernière témoigne du fait que le défendeur a lui-même débarrassé le bien immobilier de Madame [J] [T] veuve [E] afin qu'[5] puisse reprendre possession du mobilier qu’il ne souhaitait pas conserver, et ce, en ces termes :
« Mon mari et moi avons été appelés par [O] [K] pour l’aider à emballer les affaires de sa grand-mère décédée afin que les cartons et sacs soient récupérés par [5].
Le samedi 23 novembre 2019, je me suis rendue à l’appartement de la grand-mère aider [O], [N] et les garçons à faire des cartons dans un logement « dans son jus ».
En conséquence, le mobilier évalué forfaitairement à 5 % de l’actif successoral ne saurait être attribué ni à Madame [X] [E] épouse [K] ni à Monsieur [O] [K].
3- SUR LES DEMANDES CONCERNANT LES LIBÉRALITÉS ET DONATIONS CONSENTIES AU LÉGATAIRE UNIVERSEL ET SES ENFANTS
Les donations et libéralités consenties au légataire universel participent à la détermination de la masse de calcul de l’indemnité de réduction.
En l’espèce, Monsieur [O] [K] reconnaît 3 versements à son profit d’un montant total de 10.000 € et 3 versements d’un montant total de 6.000 € au profit de ses enfants.
Pour sa part, Madame [X] [K] demande que les donations à déduire soient portées pour la somme de 19.650 €.
Or le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne a déjà rejeté ses demandes.
Madame [K] ayant fait appel de cette partie du jugement, seule la Cour d’Appel de LYON est saisie de cette question, et Madame [X] [K] ne peut pas demander au Tribunal Judiciaire de statuer, de nouveau, sur cette question.
Il en va de même concernant les 2.266,66 € de paiements, qui, selon la demanderesse, seraient frauduleux.
Cette question a été tranchée par le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne, qui a rejeté les demandes de Madame [X] [K] à ce titre.
Il en résulte que ces sommes n’ont pas à figurer à l’actif de la masse de calcul de la quotité disponible.
4- SUR LES DEMANDES CONCERNANT LES DONATIONS DONT AURAIT BÉNÉFICIÉ MADAME [X] [E] ÉPOUSE [K]
En l’espèce, selon Monsieur [O] [K], il resterait dû, d’un prêt accordé par la défunte à la demanderesse, un reliquat de 6.211,40 Francs, soit 946,92 €.
Or il n’est pas démontré que le document, non daté et non signé, versé aux débats par Monsieur [O] [K] à ce titre, et constituant sa pièce n° 2, a été écrit par Madame [J] [E].
Monsieur [O] [K] est dès lors mal-fondé à solliciter que soit réintégrées à l’actif successoral les sommes qui auraient été prêtées par Madame [I].
Monsieur [O] [K] affirme en outre que devraient figurer à l’actif successoral les sommes perçues par Madame [X] [K] correspondant à :
➢730,23 € (4.790 Francs) au titre de la caution réglée par Madame [J] [T] veuve [E],
➢ 2.893,73 € (18.981,64 Francs) au titre des sommes avancées par Madame [J] [T] veuve [E].
Or, là encore, le document produit est une preuve insuffisante car il s’agit d’un document manuscrit, non signé et non daté.
Ainsi, ces dernières sommes ne sauraient être intégrées à l’actif de la masse de calcul.
5- CONCERNANT LE PASSIF
En l’espèce, il est constant que le passif s’établit à la somme de 25.121,50 €, outre les frais funéraires qui n’ont pas été réglés par Monsieur [O] [K].
En revanche, ne doivent pas figurer au passif, les frais que Madame [K] a réglés après le décès : les frais de diagnostiques techniques pour vendre l’appartement, les frais d’assurance et de fluides postérieurs au décès ou la réparation des volets ne sont pas des dépenses de la succession puisque faits après le décès.
Ces dépenses n’entrent donc pas dans la détermination de la masse de calcul de la réserve héréditaire, servant à calculer les droits du légataire universel.
6- SUR LE CALCUL DE L’INDEMNITÉ DE RÉDUCTION ET LA RÉDUCTION DES LIBÉRALITÉS DU DÉFENDEUR
La situation se résume de la manière suivante :
— il convient de porter à l’actif de la masse de calcul de l’indemnité de réduction, les sommes suivantes :
37.601,31 € : Actif de la succession,
4.000 € au titre de la donation reçue par Monsieur [O] [K] le 15.12.2015,
4.000 € au titre de la donation reçue par Monsieur [O] [K] le 15.12.2015,
2.000 € au titre de la donation reçue par Monsieur [O] [K] le 05.06.2016,
2.000 € au titre de la donation reçue par Monsieur [S] [K] le 15.12.2015,
2.000 € au titre de la donation reçue par Monsieur [P] [K] le 15.12.2015,
2.000 € au titre de la donation reçue par Monsieur [M] [K] le 15.12.2015,
soit un total de 53 601,31 €,
Mobilier 5 % de 53 601,31 € soit 2680,06,
soit une masse active de 56 281,37 €,
sachant que de le passif de la succession s’élève à :
Passif de la succession 25.121,50 €,
Frais funéraires 2.884,50 €,
soit une masse passive de : 28.006,00 €.
Il en résulte que
— une masse de calcul de 28 275,37 €,
— une quotité disponible de 14 137,68 €,
— une réserve de 14 137,18 €.
Par ailleurs, Monsieur [O] [K] a le droit à l’université du patrimoine de la défunte, à charge pour lui de régler à sa mère, une indemnité de réduction égale à la ½ de la masse de calcul, soit 14 137,68 € (½ de la masse de calcul fixée à 28 275,17 €). Dans la mesure où l’intégralité des donations est rapportée à l’actif de la masse de calcul de la réserve, Madame [X] [E] épouse [K] est remplie de ses droits par l’attribution du montant de la réserve, sans qu’il y ait lieu de réduire les donations.
Monsieur [O] [K] affirme que de cette indemnité devraient être déduits les biens conservés par Madame [X] [K] et les donations dont elle aurait bénéficié, à savoir :
☐ 2.908,60 € de mobilier (5% de l’actif de succession)
☐ 946,92 € (6.211,40 Francs) au titre des sommes dues par [X] [K] à sa mère,
☐730,23 € (4.790 Francs) au titre de la caution réglées par [J] [E], ☐ 2.893,73 € (18.981,64 Francs) au titre des sommes avancées par [J] [E],
Soit la somme totale de 7.479,48 €.
Or les libéralités, alléguées par le défendeur et dont la demanderesse aurait été bénéficiaire, ne sont pas démontrées pas plus que n’est démontré le fait que la demanderesse se soit accaparée le mobilier de la défunte pour un montant équivalent à 5 % de l’actif de la succession.
L’indemnité de réduction due par Monsieur [O] [K] à Madame [X] [E] épouse [K] s’élèvera donc à 14 137,68 €
7- SUR LES DÉPENSES AVANCÉES PAR MADAME [X] [E] ÉPOUSE [K] POUR LE COMPTE DE LA SUCCESSION
Madame [X] [E] épouse [K] démontre avoir payé les frais suivants dépendant de l’indivision post successoral : 130,37 € au titre de la facture Engie du 4 septembre 2019, 220 € au titre de la facture de diagnostic du 21 octobre 2019, 800 € au titre de la réfection des volets du 13 novembre 2019, soit un total de 1 150,37 €.
Or il n’y a pas d’indivision successorale entre un héritier réservataire et un légataire universel, et ce dernier n’est pas tenu au passif successoral.
Par conséquent, Madame [X] [E] épouse [K] sera déboutée de sa demande de condamnation au titre des frais qu’elle a exposés.
8- SUR LES DEMANDES CONCERNANT LES FONDS QUE LE NOTAIRE A CONSERVÉS EN SA COMPTABILITÉ
En l’espèce, les deux parties demandent d’ordonner à Maître [B], notaire, de lui reverser l’intégralité des fonds qu’il a conservés en sa comptabilité, soit la somme de 12.479,81 €, outre intérêts échus depuis son décompte du 26 mars 2021.
Or il convient de faire droit à la demande de Monsieur [O] [K] à ce titre, celui-ci ayant le droit à l’université du patrimoine de la défunte, à charge pour lui de payer l’indemnité de réduction précédemment fixée.
9- SUR LES AUTRES DEMANDES
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE à Maître [B] de verser à M. [O] [K] la somme de 12.479,81 € outre intérêts échus depuis son décompte du 26 mars 2021 ;
CONDAMNE M. [O] [K] à payer à Madame [X] [K] la somme de 14 137,68 € au tire de l’indemnité de réduction ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Catherine BOUCHET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL
Me Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
Le
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