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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 6 mars 2026, n° 25/04638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2026 – Délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2025
N° RG 25/04638 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7ADA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MARS ESTAQUE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Julie SAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société JLP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. LES MANDATAIRES Maître [Y] [R]
dont le siège social est sis [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire de la société JLP selon jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 22 Septembre 2025
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Grosse délivrée le 06/03/26
À
— Me Julie SAVI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 janvier 2001, la SCI SCI KAMMERMANN-FOURNERON a donné à bail à la SARL EUROMED des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 6.900 francs hors taxes et hors charges.
Le bail commercial a pris effet au 1er février 2001.
Par acte notarié des 15 et 28 février 2002, la SCI MARS ESTAQUE a acquis les locaux commerciaux situés [Adresse 2].
Par acte sous seing privé du 14 juin 2016, la SARL EUROMED a cédé le fonds de commerce situé [Adresse 2] à la SAS JLP.
Par exploits de commissaire de justice des 24 et 27 octobre 2025, la SCI MARS ESTAQUE a fait assigner la SAS JLP et la SAS LES MANDATAIRES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JLP selon jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 22 septembre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, à l’audience du 28 novembre 2025, aux fins de :
Constater que par effet de la clause résolutoire et du commandement de payer du 17 juin 2025 resté impayé, le bail commercial du 15 janvier 2001 a pris fin à la date du 17 juillet 2025 ;Condamner la SAS JLP à payer une provision correspondant aux loyers dus à la date du 28 juillet 2025 soit la somme de 7.003,77 euros, majorée de 10% en application de la clause pénale, somme à parfaite au jour de l’audience ;Fixer l’indemnité d’occupation due à compter du 17 juillet 2025 au montant du loyer majoré de 10% qui sera payée jusqu’à libération totale des lieux ;Ordonner l’expulsion de la SAS JLP et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 1] [Localité 2] avec le concours de la force publique si nécessaire ;Condamner la SAS JLP à verser à la SCI MARS ESTAQUE la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 novembre 2025, la SCI MARS ESTAQUE, par l’intermédiaire de son avocat, réitérant ses demandes dans les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS JLP, assignée à l’étude du commissaire de justice et la SAS LES MANDATAIRES, assignée à personne morale, n’ont pas comparu et ne sont pas représentées.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026, prorogée au 06 mars 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Aux termes de l’article L622-21 du Code de Commerce :
I. Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 et tendant :
1o À la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2o À la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II. — Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III. — Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
L’article L622-22 du Code de Commerce indique pour sa part que sous réserve des dispositions de l’article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
L’article L622-23 du Code de Commerce précise enfin que les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles visées à l’article L622-21 sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou après une reprise d’instance à leur initiative.
En application de l’article L641-12 du Code de Commerce, sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1o Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ;
2o Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d’ouverture de la procédure qui l’a précédée. Il doit, s’il ne l’a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ;
3o Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l’article L622-14.
Conformément à l’article L622-14 du Code de Commerce, en ses troisième à cinquième alinéa, sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.
Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation.
Nonobstant toute clause contraire, le défaut d’exploitation pendant la période d’observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l’entreprise n’entraîne pas résiliation du bail.
En l’espèce, la SCI MARS ESTAQUE indique dans son assignation que la société JLP a été placée en redressement judiciaire le 13 novembre 2023, ce qui ressort de l’accusé de réception de saisie d’une créance établi par la SAS LES MANDATAIRES, mandataire judiciaire de la SAS JLP, le 12 décembre 2023, au profit de la demanderesse.
Il ressort de l’assignation qu’un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire aurait été rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 22 septembre 2025 à l’égard de la SAS JLP, sans que ce jugement n’ait été versé aux débats.
En outre, si la demanderesse soutient dans son assignation que, selon le dernier décompte, la dette locative se porte à un montant de 7.003,77 euros au mois de juillet 2025, aucun élément ne vient étayer son assertion, aucun décompte n’étant fourni, de sorte que l’origine de la dette n’est pas justifiée, que l’obligation de la locataire de payer cette somme est sérieusement contestable et qu’il est impossible de vérifier si les causes du commandement de payer ont été réglées dans le mois suivant sa délivrance.
De surcroit, si le commandement de payer délivré par exploits de commissaire de justice le 17 juin 2025 à la SAS JLP et le 18 juin 2025 à la SAS LES MANDATAIRES fait état d’un décompte joint, celui-ci n’est pas produit.
Dès lors, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par la SCI MARS ESTAQUE.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI MARS ESTAQUE conservera la charge des entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par la SCI MARS ESTAQUE à l’encontre de la SAS JLP ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que la SCI MARS ESTAQUE conservera la charge des entiers dépens ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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