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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 juin 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 19 juin 2025
5AC
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6XY
Société GIRONDE HABITAT
C/
[D] [X], [R] [S], [E] [C], [O] [L]
— copie exécutoire délivrées à
Me BOUSQUET
— ccc délivrées à
Mme [X]
Mme [S]
Le 19/06/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 19 juin 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
Société GIRONDE HABITAT
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Madame [D] [X]
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 6]
comparante
Madame [R] [S]
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 6]
comparante
Madame [E] [C]
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante – non représentée
Monsieur [O] [L]
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparant – non représenté
Monsieur [O] [U], mineur
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat signé le 23 juillet 2018, GIRONDE HABITAT a conclu avec le [Adresse 9] [Localité 8] (le CCAS) une convention d’occupation précaire portant sur le logement n° 12 Résidence Verrerie, [Adresse 3] pour une durée n’excédant pas 6 mois, à compter du 27 juillet 2018. Le but de cette convention était de permettre au CCAS d’apporter une solution temporaire pour permettre le relogement de familles dont le domicile avait été détruit par un incendie survenu le 8 juillet 2018.
Le CCAS ayant continué à utilisé les locaux mis à disposition, la convention d’occupation précaire s’est mue en contrat de location à durée indéterminée.
Suivant courrier recommandé avec accusé réception reçu le 24 mai 2024, le CCAS a donné congé avec un préavis de trois mois à compter de cette dernière date.
Madame [D] [X] a occupé les lieux loués, en qualité de sous-locataire. Cette dernière s’y étant maintenue en dépit du congé délivré, le CCAS lui a demandé, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2024, de libérer le logement, vide et libre de toute occupation et en bon état d’entretien.
Les locaux n’ayant pas été libérés, GIRONDE HABITAT a, par acte de commissaire de justice délivré le 30 octobre 2024, fait assigner Madame [D] [X], Madame [R] [S], Monsieur [U] [O], Madame [E] [C] et Monsieur [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de voir :
— constater que Madame [D] [X] est occupante sans droit ni titre du logement n° [Adresse 2],
— ordonner, en conséquence, son expulsion dudit logement ainsi que celle de toute personne y demeurant de son chef, particulièrement Madame [R] [S], Monsieur [U] [O], Madame [E] [C] et Monsieur [L] [O], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner solidairement Madame [D] [X], Madame [R] [S], Monsieur [U] [O], Madame [E] [C] et Monsieur [L] [O] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
Appelée à l’audience du 21 janvier 2025 et mise délibéré, la réouverture des débats a été ordonnée le même jour par mention au dossier, plusieurs défendeurs s’étant présentés à l’audience après l’évocation de l’affaire.
A l’audience du 15 avril 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, GIRONDE HABITAT, représenté par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Il a, en revanche, indiqué se désister de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de [U] [O].
En défense, Madame [D] [X] et Madame [R] [S], comparantes, déclarent qu’elles ne savaient pas qu’elles devaient quitter les lieux, départ qu’elles ne contestent pas.
Monsieur [U] [O] et Madame [E] [C], pourtant comparants, à l’audience du 21 janvier 2025, n’ont ni comparu ni été représentés à l’audience du 15 avril 2025.
Monsieur [L] [O] n’a ni comparu ni été représenté, bien que cité à personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».
— Sur le désistement de GIRONDE HABITAT :
GIRONDE HABITAT déclare se désister de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [U] [O]. En l’absence d’opposition, il convient de constater le désistement de GIRONDE HABITAT.
— Sur la fin du contrat d’hébergement :
L’article 1103 du code civil indique que «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». Il ressort des dispositions de l’article 1104 du même code que «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public».
Aux termes des dispositions de l’article 1211 du code civil «lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable».
GIRONDE HABITAT explique qu’en dépit du congé donné par le CCAS, Madame [D] [X] se maintient dans les lieux. Il ajoute qu’un procès-verbal de constat dressé le 1er octobre 2024 confirme sa présence ainsi que celles d’autres personnes, Madame [R] [S], Madame [E] [C] et Monsieur [L] [O].
En l’espèce, il est constant que dans le cadre d’une convention d’occupation précaire conclue entre GIRONDE HABITAT et le CCAS qui s’est transformée en contrat de location à durée indéterminée, Madame [D] [X] a occupé, en qualité de sous-locataire, un logement situé au logement n° [Adresse 1] [Adresse 3].
Par courrier recommandé avec accusé réception reçu le 24 mai 2024, le CCAS a donné congé avec un préavis de trois mois ayant expiré le 24 août 2024.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mai 2024 «non réclamé», le CCAS a informé Madame [D] [X] du congé qu’elle a délivré et l’a invitée à libérer les lieux loués.
Pourtant, il ressort du procès-verbal de constat établi le 1er octobre 2024 par Maître [F] [I], commissaire de justice, que Madame [D] [X] s’y maintient, en outre, avec d’autres personnes Madame [R] [S], Madame [E] [C] et Monsieur [L] [O].
Il apparaît, en conséquence, que Madame [D] [X] occupe les lieux sans droit ni titre, et ce depuis le 25 août 2024.
Madame [D] [X] et Madame [R] [S] confirment à l’audience leur présence ainsi que celle de Madame [E] [C] et de Monsieur [L] [O] dans les lieux. Aussi, l’expulsion de Madame [D] [X] et de tout occupant de son chef, notamment Madame [R] [S], Madame [E] [C] et Monsieur [L] [O] sera, en conséquence, autorisée à défaut de libération volontaire des lieux.
— Sur les demandes accessoires :
Madame [D] [X], Madame [R] [S], Madame [E] [C] et Monsieur [L] [O], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable compte tenu de la situation respective des parties, de laisser à chacune d’elles la charge de leurs propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe:
CONSTATE le désistement de GIRONDE HABITAT de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [U] [O] ;
CONSTATE que Madame [D] [X] est occupante sans droit ni titre depuis le 25 août 2024 du logement n° 12 situé [Adresse 12] ;
CONDAMNE Madame [D] [X] à quitter le logement avec tout occupant de son chef, notamment Madame [R] [S], Madame [E] [C] et Monsieur [L] [O] ;
AUTORISE à défaut pour Madame [D] [X] de libérer volontairement les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, notamment Madame [R] [S], Madame [E] [C] et Monsieur [L] [O], avec si nécessaire l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE GIRONDE HABITAT du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [X], Madame [R] [S], Madame [E] [C] et Monsieur [L] [O] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier La vice-présidente chargée
des contentieux de la protection
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