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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 23 févr. 2026, n° 24/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 24/00115 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YVEJ
Jugement du 23 Février 2026
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES,
vestiaire : 388
Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES,
vestiaire : 1217
Copie :
— Dossier
— Expert
— Régie
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 23 Février 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 01 Juillet 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 01 Décembre 2025 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Sylvie ANTHOUARD,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [D] [Y] épouse [H], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineur [G] [H] née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 1]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [L] [H], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineur [G] [H] née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 1]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [N] [P]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 4] – ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [X] [H], agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [Z] [A] né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 1]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [M] [H], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [I] [V] né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 5], [U] [V] née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 5]
née le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 6] – ALGERIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Q] [V], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [I] [V] né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 5], [U] [V] née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 5]
né le [Date naissance 10] 1981 à [Localité 7] – ALGERIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Adresse 6]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023 et du 24 novembre 2023, Madame [R] [P], sa fille Madame [X] [H], agissant également en qualité de représentant légal de son fils [Z] [W], sa fille Madame [M] [H] et Monsieur [Q] [V], agissant également en qualité de représentants légaux de leurs fils [I] [V] et de leur fille [U] [V], son fils Monsieur [L] [H] et Madame [D] [Y] épouse [H], agissant également en qualité de représentants légaux de leur fille [G] [H], ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Madame [P] expose avoir été victime le 10 janvier 2017 d’un accident de la circulation dans la survenue duquel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie assignée, qui a procédé au versement de plusieurs provisions.
Outre la réalisation d’une expertise médicale unilatérale à l’initiative de son propre assureur par le Docteur [S] [E], des opérations d’expertise amiable ont été mises en oeuvre dans un cadre contradictoire par le Docteur [J] [T] et le Docteur [B] [F], avec le concours d’un médecin psychiatre en la personne du Docteur [C] [O].
L’intéressée a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise médicale exécutée par le Docteur [K] [BP] selon un rapport établi le 9 juillet 2023 et l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’expert retient que l’accident a révélé chez Madame [P] une maladie de Parkinson.
Le juge de la mise en état lui accordé le bénéfice d’une provision complémentaire selon une ordonnance du 10 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, Madame [P] attend de la formation de jugement qu’elle condamne l’assureur à réparer son dommage comme suit :
— dépenses de santé actuelles = 2 120 €
— frais divers = 2 413 €
— tierce personne temporaire = 8 520 €
— tierce personne permanente = 451 605, 60 €
— frais d’aménagement du logement = 9 419, 13 €
— perte de gains professionnels actuels = 24 988, 01 €
— perte de gains professionnels futurs = 241 562, 04 €
— incidence professionnelle = 30 000 €
— déficit fonctionnel temporaire = 15 059, 55 €
— déficit fonctionnel permanent = 150 000 €
— souffrances endurées = 25 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 10 000 €
— préjudice esthétique permanent = 15 000 €
— préjudice d’agrément = 20 000 €
— préjudice sexuel = 20 000 €
— préjudice d’établissement = 20 000 €
— préjudice d’anxiété = 20 000 €,
avec doublement des intérêts au taux légal du 10 septembre 2017 jusqu’au 5 décembre 2024,
outre le paiement d’une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant les frais de consignation et avec distraction au profit de son avocat.
Le tout selon un jugement dont elle entend qu’il soit déclaré commun à l’organisme de sécurité sociale.
Les membres de son entourage formulent des réclamations au titre de leur préjudice moral : 10 000 € pour chacun de ses enfants, 5 000 € pour chacun de ses petits-enfants et 3 000 € chacun pour sa belle-fille et son gendre.
En écho au rapport rendu par le Docteur [BP], Madame [P] affirme que le sinistre a effectivement révélé la lourde pathologie dont elle est désormais atteinte, soutenant une absence d’état antérieur en considération des résultats d’une visite de médecine du travail passée peu de temps avant l’accident.
Elle s’oppose à l’éventuelle réalisation d’une contre-expertise, faisant observer que l’expert l’ayant examinée est à la fois neurologue et psychiatre, qu’il a consacré de nombreuses heures à son cas, organisé deux accédits au cours desquels la partie adverse s’est gardée d’émettre la moindre critique et répondu à tous les dires reçus.
Aux termes de ses ultimes écritures, la société d’assurance AXA demande au tribunal d’écarter la rapport de l’expert [BP] comme non probant et de fixer ainsi le dédommagement de Madame [P] :
— dépenses de santé actuelles = 250 €
— frais divers = 600 €
— perte de gains professionnels actuels = 716, 11 €
— déficit fonctionnel temporaire = 1 387, 50 €
— souffrances endurées = 4 500 €
— déficit fonctionnel permanent = 10 150 €,
avec une limitation des frais irrépétibles à la somme de 1 500 €, un cantonnement de la majoration des intérêts légaux entre le 10 septembre 2017 et le 6 avril 2021, un rejet des prétentions émises par l’entourage de l’intéressée et des dépens ainsi que les frais d’expertise mis à la charge des demandeurs.
L’assureur fait valoir que l’expert judiciaire a cru devoir retenir que la dystonie (= extension verticale) de l’orteil présentée par Madame [P], prise comme seul critère de détermination de son avis, était apparue le jour-même de l’accident tandis que ce phénomène est selon lui apparu progressivement en juin 2017.
Il ajoute que Madame [P] présentait antérieurement au sinistre un état dépressif devant être tenu pour le premier signe de la pathologie affectant l’intéressée, au sujet duquel le Docteur [BP] ne s’est pas exprimé.
Subsidiairement, la compagnie défenderesse sollicite la désignation d’un collège d’experts spécialisés en traumatologie, en neurologie et en psychiatrie selon une mission détaillée à son dispositif.
A défaut, si le tribunal devait considérer que la maladie de Parkinson a été révélée par l’accident du 10 janvier 2017, l’assureur propose qu’il soit statué ainsi sur l’indemnisation de Madame [P] :
— dépenses de santé actuelles et futures = 1 900 €
— frais divers = 2 413 €
— perte de gains professionnels actuels = 2 740, 01 €
— tierce personne temporaire = 6 816 €
— incidence professionnelle = 15 000 €
— frais de logement adapté = 328, 10 € ou 7 106, 64 €
— tierce personne permanente = 40 341 € pour les arrérages échus et une rente annuelle de 9 307, 50 € pour les arrérages à échoir
— déficit fonctionnel temporaire = 10 198, 75 €
— souffrances endurées = 16 000 €
— préjudice esthétique temporaire = rejet
— déficit fonctionnel permanent = 144 000 €
— préjudice d’agrément = 5 000 €
— préjudice sexuel = 5 000 €
— préjudice esthétique permanent = 6 000 €
— préjudice d’établissement = rejet
— préjudice d’anxiété = rejet.
Il entend que chacun des trois enfants de Madame [P] reçoive une indemnité de 5 000 € en réparation de son préjudice moral et que les autres demandes des victimes indirectes ne soient pas satisfaites.
Il réclame que l’exécution provisoire de droit soit écartée ou à tout le moins limitée au quantum de ses offres ou, si elle devait être maintenue, qu’elle soit subordonnée à la constitution d’une garantie suffisante par Madame [P] ou que lui-même soit autorisé à consigner le montant de la condamnation sur un compte CARPA ou sur un compte séquestre à la Caisse des Dépôts et Consignations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger” qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais énoncent des moyens.
Les articles 143, 144 et 232 du code de procédure civile prévoient que le juge peut d’office ou à la demande des parties ordonner une mesure d’instruction et notamment désigner toute personne de son choix afin de l’éclairer par une expertise sur une question de fait requérant les lumières d’un technicien, dès lors qu’il ne possède pas d’éléments suffisants pour statuer.
La désignation d’un expert, et a fortiori celle d’un contre-expert, requiert donc l’existence d’une impérieuse nécessité.
En l’espèce, la société d’assurance AXA ne conteste pas que le 10 janvier 2017, un véhicule couvert par ses soins a percuté par l’arrière le véhicule conduit par Madame [P].
Sans produire la pièce afférente, la demanderesse signale une visite chez son médecin traitant le lendemain de l’accident.
Le certificat, versé aux débats par la partie défenderesse, émis par le Docteur [VV] [XW], consigne ses doléances sous forme de cervicalgies, vertiges, céphalées et lombalgies, rapporte que son examen a mis en évidence des points de contracture douloureuse cervicale et dorsolombaire, outre une douleur à la rotation de la tête, et retient une incapacité totale de travail de 48 heures sous réserve de bilan radiologique complémentaire et éventuelles complications.
D’autres documents figurant au dossier d’AXA renseignent également sur l’état de Madame [P] dans les mois ayant suivi l’accident :
— une radiographie du rachis cervical pratiquée le 12 janvier 2017 par le Docteur [SC] [AS] a laissé apparaître une inversion flagrante dans le plan sagittal en sommet C4-C5, une cervicarthrose étagée de C4 à C7 et une discrète arthrose inter-apophysaire postérieure
— une consultation neurologique réalisée le 12 juin 2017 auprès du Docteur [WC] [ID] relate des symptômes évocateurs d’un syndrome parkinsonien akinéto-hypertonique et tremblant.
Toujours sans en justifier, Madame [P] indique que le diagnostic de maladie de Parkinson a été confirmé par un examen d’imagerie par résonance magnétique du 10 mai 2018.
Le rapport remis par le Docteur [BP] retient qu’il existait une intégrité préalable à l’accident, précisant que Madame [P] ne présentait pas un état antérieur et qu’elle n’avait dans son passé aucune prédisposition clinique susceptible de suggérer une maladie de Parkinson.
La praticien médical mentionne que Madame [P] a signalé avoir ressenti une émotion particulièrement forte avec un sentiment de mort imminente et considère que ce sinistre, pouvant être qualifié de bénin, a engendré un syndrome post-commotionnel et du stress post-traumatique.
Il note par ailleurs que l’intéressée évoque relativement au jour-même de l’accident l’émergence du gros orteil droit érigé.
Il considère dès le début de sa discussion que cette dystonie témoignait déjà de la maladie neurodégénérative, que le traumatisme émotionnel lié au sinistre a fait émerger un syndrome extrapyramidal latent ignoré des médecins et même de la patiente jusqu’à sa mise en évidence à l’occasion de l’examen neurologique du 12 juin 2017.
Le Docteur [BP] soutient que l’accident de la circulation a produit un effet révélateur dans un contexte de décompensation, sous l’impact de l’émotion, de la maladie extrapyramidale neurogénérative qui se trouvait à l’état latent.
Le conseil de l’assureur AXA a adressé à l’expert judiciaire un dire de quinze pages daté du 26 juin 2023 afin de soutenir que l’extension de l’hallux avec douleurs n’est en réalité apparue qu’au mois de juin 2017, de relever que le choc émotionnel allégué n’est pas démontré et d’affirmer que Madame [P] était atteinte de la maladie de Parkinson bien avant l’accident du 10 janvier 2017 dès lors qu’elle présentait un état anxio-dépressif caractérisant un premier symptôme révélateur de la pathologie.
Etant relevé que le compte-rendu du 12 juin 2017 par le neurologue [ID] à l’attention de son confrère [XW] mentionne effectivement que la patiente est suivie depuis longtemps pour des troubles dépressifs.
En réponse à ces objections, l’expert [BP] a entendu persister dans son analyse initiale quant au fait que la maladie de Parkinson avait bien été révélée par l’accident et que la victime n’avait pas d’état antérieur.
Pour ce qui est du moment d’apparition de l’hypertonie du gros orteil, l’homme de l’art maintient qu’il se situe dans les suites de l’accident “comme mentionné dans le courrier de Madame [P]” et ajoute que sans ce document, il n’aurait pas pu répondre à la question consistant à savoir quel était le temps nécessaire pour faire apparaître la maladie.
Il explique que l’émotion dans un contexte de sentiment de mort imminente peut parfaitement faire émerger une pathologie sous-jacente neurodégénérative de type maladie de Parkinson non-constitutive d’un état antérieur mais en état latent, s’agissant d’une maladie sensible à l’émotion, d’où selon lui la dystonie du gros orteil dans les suites immédiates de l’accident sur un terrain vulnérable.
De son côté, Madame [P] prétend démontrer ce défaut d’état antérieur par référence à une fiche d’aptitude médicale délivrée le 8 décembre 2016 par le Docteur [ET] [JT] en vue d’un poste de femme de chambre, plongeuse ou employée de restauration pour le compte de l’entreprise RANDSTAD.
La lecture de ce document laisse apparaître au titre de la rubrique neurologique de l’examen la mention “Pas de Romberg ni de Fukuda”, à savoir deux types de test à propos desquels elle précise qu’ils visent pour le premier à détecter les troubles de l’équilibre et de coordination motrice et pour le second, les troubles de l’équilibre ainsi que les troubles neurologiques, en particulier le syndrome de fatigue chronique ou la maladie de Parkinson, ce dont elle justifie par la production d’une littérature explicative.
La demanderesse fait par ailleurs observer que le rapport du 24 janvier 2018 remis par le Docteur [E] à l’initiative de son assureur ALLIANZ mentionne qu’elle décrit d’emblée des douleurs irradiantes du gros orteil droit jusqu’au niveau de la région céphalique.
Elle relève également que le premier des deux rapports rendus par les Docteurs [T] et [F], portant la date du 21 juin 2019, consigne ses déclarations relativement à l’accident qui font état d’une douleur ressentie au niveau du gros orteil, douleur qui est montée dans tout le corps jusqu’à la tête.
Le tribunal retiendra cependant qu’un simple test accompli dans le cadre bien particulier d’une visite préalable à une embauche ne saurait équivaloir à des examens médicaux appronfondis exécutés dans un objectif de diagnostic neurologique et notera que les deux récits livrés par la victime relativement aux suites de l’accident évoquent des douleurs au niveau du gros orteil et non une modification de son apparence physique.
Il ressort de tout ce qui précède que le rapport [BP], sur lequel s’appuie Madame [P] pour réclamer une indemnisation au titre d’un préjudice incluant la maladie de Parkinson, affirme que le sinistre a provoqué la révélation de cette maladie neurodégénérative au seul motif qu’il a induit un choc psychologique majeur ayant immédiatement déclenché un redressement du gros orteil.
Néanmoins, le seul document médical produit en demande portant mention de la dystonie est un compte-rendu établi consécutivement à une consultation du 23 novembre 2017 au service de médecine d’urgence du Centre Hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc, accompagné d’une lettre à destination du médecin traitant indiquant, sous la plume du Docteur [JI], que Madame [P] s’était présentée pour des douleurs à la cheville gauche associées à une hyperextension spontanée de son hallux homolatéral ; ledit compte-rendu, figurant sous forme partielle, laissant apparaître dans sa partie “OBSERVATION” la mention d’une apparition progressive en juin d’une extension complète au repos, corrigeable, de l’hallux, sans référence à un quelconque précédent remontant au jour du sinistre.
Ainsi, le tribunal ne saurait considérer que la dystonie du gros orteil s’est effectivement manifestée de façon initiale le 10 janvier 2017 consécutivement à l’accident de la circulation dès lors que Madame [P] n’a jamais fait constater ni même signaler ce phénomène avant la date du 23 novembre 2017, et en premier lieu à l’occasion de sa consultation effectuée auprès du Docteur [XW] dès le lendemain du sinistre : il retiendra donc que cette dystonie est apparue au moins de juin 2017.
Par ailleurs, la juridiction de jugement ne peut que constater que le rapport d’expertise judiciaire reste vide de toute analyse quant à l’état dépressif ayant affecté Madame [P] antérieurement à l’accident, relativement auquel le Docteur [BP] est resté parfaitement taisant nonobstant la réception d’un dire qui attirait son attention sur ce sujet, alors même qu’il lui appartenait d’estimer si cette pathologie avait pu ou non annoncer la maladie neurodégénérative à venir.
Ainsi, l’expertise judiciaire repose sur la survenue d’un phénomène physique concomitamment au sinistre qui n’est pas médicalement avérée et renferme une analyse incomplète : elle n’est donc pas utilement exploitable et ne peut servir à une liquidation du dommage de Madame [P] qui s’étendrait jusqu’à la maladie de Parkinson.
Le tribunal ne peut davantage, comme l’y invite l’assureur AXA, fixer l’indemnité réparatrice au titre d’un préjudice qui écarterait cette pathologie des conséquences de l’accident dès lors que la partie défenderesse n’établit pas de relation certaine sur un plan médical entre l’état dépressif de la victime et le développement de la maladie de Parkinson et qu’elle ne rapporte pas non plus la preuve d’une causalité impossible entre le sinistre et la survenue cinq mois plus tard de la dystonie du gros orteil, elle-même annonciatrice de la maladie neurodégénérative.
En conséquence, il convient d’ordonner une mesure de contre-expertise médicale confiée à un neurologue qui pourra recourir à l’éclairage de tout sapiteur utile, tel un psychiatre.
Cette investigation sera conduite aux frais avancés de la société d’assurance AXA, qui en fait subsidiairement la demande.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, toutes les prétentions, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles, seront réservées.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Ordonne une contre-expertise médicale de Madame [R] [P] et désigne pour y procéder le Docteur [XH] [YL] – Centre Hospitalier [D] [Adresse 7], avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations
Dit que l’expert médical ainsi désigné aura pour mission :
— Prendre connaissance du dossier médical de Madame [R] [P], du rapport déposé le 9 juillet 2023 par le Docteur [K] [BP], des rapports déposés dans un cadre amiable par les Docteurs [B] [F], [J] [T], [C] [O] et [S] [E]
— Se faire communiquer par le sujet et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte-rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie)
— Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
— Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
— Préciser si des soins sont éventuellement à prévoir
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par le sujet, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine et matérielle), compte-tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours à un tiers ou non
— Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment du sujet, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
— Préciser si la dystonie du gros orteil côté droit, dont le tribunal considère qu’il n’est pas établi qu’elle s’est manifestée avant le mois de juin 2017, constitue un signe de manifestation de la maladie de Parkinson directement et exclusivement provoqué par l’accident du 10 janvier 2017
— Indiquer si l’état dépressif ayant affecté Madame [R] [P] antérieurement à l’accident du 10 janvier 2017 a pu constituer en réalité le premier signe annonciateur de la maladie de Pakinson
— Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
abstraction faite de l’état antérieur,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien
— si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation
— indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable
— chiffrer les cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre le sujet au quotidien après consolidation
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— si le sujet allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles
— si le sujet allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ou une simple gêne, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif
— dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
— préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée … ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne
— au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir le sujet et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels
Dit que l’expert pourra entendre tout sachant utile, notamment un médecin psychiatre, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur
Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
Fixe à 2 500 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert
Dit que cette somme sera mise à la charge de la SA AXA FRANCE IARD qui devra la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 30 avril 2026
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Rappelle que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de Lyon – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC: [XXXXXXXXXX01]
IBAN: [XXXXXXXXXX02]
Rappelle que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
Dit qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile
Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement
Dit que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé
Dit que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 30 novembre 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat
Désigne le Juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de LYON pour surveiller les opérations d’expertise
Réserve toutes les autres demandes
Renvoie l’instance à la mise en état électronique pour les conclusions de Madame [R] [P] qui devront être adressées par le RPVA avant le 18 février 2027 à 24h00 avec injonction de le faire à peine de rejet.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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