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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 18 juil. 2025, n° 24/10869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/10869 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5YIC
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 18 Juillet 2025
DEMANDERESSES
Madame [E] [K] [Z] [P] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [A] [K] [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Toutes deux représentées par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1162
DÉFENDERESSE
Madame [F] [K] [T] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Karine BUCHBINDER-BOTTERI de la SCP BUCHBINDER KARSENTI & LAMY, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC372
Décision du 18 Juillet 2025
2ème chambre civile
N° RG 24/10869 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YIC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 23 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 18 juillet 2025
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[D] [V] épouse [P] est décédée le [Date décès 7] 2018, laissant pour lui succéder ses trois filles, issues de son union avec M. [R] [P], prédécédé :
Mme [E] [P] épouse [C],Mme [F] [P],Mme [A] [P].
Aux termes d’un testament olographe du 8 décembre 2005, [D] [V] épouse [P] a indiqué « accepter que [sa] fille [F] [P] habite avec [elle] au [Adresse 3] à [Localité 5] » et précisé « j’entends qu'[F] puisse rester dans l’appartement, le temps pour elle de régler ma succession avec ses sœurs [E] et [A] et au moins pendant les trois années qui suivront mon décès, sous la condition qu’elle s’acquitte seule (sic) les charges de finances liés au son occupation (sic) » et « qu’elle conserve cet avantage par préciput et hors part, avec dispense de rapport à ma succession ».
Aux termes d’un testament olographe du 15 avril 2015, [D] [V] épouse [P] a fait des donations hors-part successorale à :
Sa fille [F] [P] de l’avantage tiré de son hébergement à titre gratuit à son domicile situé [Adresse 3] à [Localité 5],Sa fille [A] [P] de l’avantage tiré de son hébergement à titre gratuit de dans le bien situé [Adresse 1] à [Localité 8], étant observé que [D] [V] épouse [P] n’était titulaire que de droits en usufruit sur ce bien.
Enfin, aux termes d’un testament olographe du 3 janvier 2017, [D] [V] épouse [P] a légué la quotité disponible de sa succession à ses filles Mmes [F] et [A] [P] dans le cas où leur sœur, Mme [E] [P] épouse [C], contesterait leur part d’héritage légal.
Par exploit d’huissier en date du 29 avril 2021, Mmes [A] [P] et [E] [P] épouse [C] ont fait assigner Mme [F] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins que soit ordonné le partage judiciaire de la succession de [D] [V] épouse [P].
Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal judicaire de Paris a essentiellement :
Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [D] [V] veuve [P],Désigné pour y procéder Maître [I] [B], Rejeté la demande de Mme [E] [P] épouse [C] et Mme [A] [P] tendant à « dire que le Notaire désigné devra fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [F] [P] pour l’occupation du bien immobilier indivis dépendant de la succession sis [Adresse 3] [Localité 5] et ce, depuis le 9 février 2021 ».
L’affaire a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 13 mai 2024.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 août 2024, Mme [A] [P] et Mme [E] [P] épouse [C] ont demandé le rétablissement de l’affaire au tribunal.
L’affaire a été rétablie au rôle de la deuxième chambre civile du tribunal le 6 septembre 2024.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, le juge commis a désigné Maître [U] [Y] en qualité de notaire, en lieu et place de Maître [I] [B].
Par ordonnance 27 janvier 2025, le juge commis, sur requête de Maître [I] [B] en date du 10 décembre 2024, a autorisé les parties à saisir le tribunal par voie de conclusions afin qu’il se prononce sur la licitation des lots n°6 et 31 de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] sur le fondement de l’article 1377 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 mai 2025, Mmes [A] [P] et [E] [P] épouse [C] demandent au tribunal, au visa de l’article 1377 du code de procédure civile, de :
Ordonner la licitation judiciaire des lots 6 et 31 de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], cadastré section BF, n°[Cadastre 6], lieudit [Adresse 3], surface 00 ha 02 a 34 ca, Constater que la valeur vénale actuelle du bien immobilier s’élève à 955 300 euros, Fixer le montant de la mise à prix à 500 000 euros, Dire que les dépens d’instance seront à la charge de Mme [F] [P].
La défenderesse, Mme [F] [P], s’est constituée mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 23 juin 205.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions mentionnées ci-dessus pour l’exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de licitation
Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
L’article 1273 prévoit en particulier que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
En l’espèce, il ressort du projet d’état liquidatif annexé à la requête de Maître [I] [B], notaire commis, en date du 10 décembre 2024 que la masse indivise à partager comprend les biens suivants :
Article 1er : les avoirs détenus sur le compte ouvert en l’étude de Maître [L] au nom de la succession, d’une valeur de 250,27 euros
Article 2 : le mobilier inventorié, d’une valeur de 11 780 euros
Article 3 : la moitié indivise en pleine propriété des lots de copropriété n°6 et 31 de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], d’une valeur de 472 500 euros.
Si la valeur des droits indivis sur le bien immobilier représente en effet 97,5% de la valeur de la masse à partager, il n’apparait toutefois pas impossible de composer des lots susceptibles d’être tirés au sort, dès lors que seuls des droits indivis dans l’indivision portant sur le bien dépendent de la succession de [D] [V] épouse [P], et non le bien lui-même dans son ensemble.
Dès lors, chacun des lots à constituer peut comprendre des droits indivis sur le bien, ces droits pouvant être attribués de façon divise à chaque indivisaire.
En outre, le tribunal n’a pas ordonné le partage de l’indivision portant sur le bien indivis, existant entre les mêmes parties, mais uniquement de l’indivision successorale de [D] [V] épouse [P].
En effet, dans son jugement du 10 mars 2023, rappelant les termes de l’attestation immobilière du 23 avril 2020 et de la déclaration de succession du 22 juin 2020, le tribunal a expressément indiqué qu’il n’était pas saisi d’une demande de partage de l’indivision portant sur le bien.
La demande de licitation dudit bien n’est donc en l’état pas recevable en ce qu’elle constitue une opération de partage de cette indivision dont le partage n’a pas été ordonné et qui est distincte de l’indivision successorale de [D] [V] épouse [P], laquelle ne détient que des droits dans l’indivision portant sur le bien.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 20 mai 2025, qui seules saisissent le tribunal en l’état, les demanderesses ne forment aucune demande de partage de l’indivision portant sur les lots n°6 et 31 de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] alors que dans leurs écritures tendant au rétablissement de l’affaire au rôle, signifiées le 18 août 2024, elles formaient cette demande de partage de l’indivision existant entre les parties et portant sur le bien immobilier indivis.
Il convient dès lors, en application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile et dans un souci de bonne administration de la justice, d’ordonner la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 26 mai 2025, afin de permettre à Mmes [A] [P] et [E] [P] épouse [C] de reprendre le cas échant dans leurs conclusions récapitulatives cette demande de partage de cette indivision portant sur le bien indivis, outre leur demande de licitation dudit.
Il leur appartiendra le cas échéant, ainsi qu’à la défenderesse, de justifier précisément :
De la nature de l’indivision portant sur le bien et produire toutes pièces utiles pour en justifier, Du périmètre de la masse de cette indivision et des éventuels autres biens susceptibles d’en dépendre, étant rappelé que la licitation ne saurait être ordonnée que si un partage en nature n’est pas possible. Il est également rappelé aux parties que les autres demandes portant sur le partage de la succession de [D] [V] épouse [P], portant sur des points de désaccord, devront faire l’objet de dires devant le notaire commis.
L’affaire sera donc renvoyée à la mise en état pour permettre aux demanderesses de préciser et compléter le cas échéant, leurs demandes et à Mme [F] [P] d’y répondre, dans le respect du principe du contradictoire.
Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Ordonne la réouverture des débats,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 26 mai 2025,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 3 novembre 2025 à 13h30 pour clôture et fixation avec le calendrier suivant :
Nouvelles conclusions récapitulatives de Mmes [A] [P] et [E] [P] épouse [C] formant, le cas échéant une demande de partage de l’indivision portant sur les lots 6 et 31 de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], cadastré section BF, n°[Cadastre 6], lieudit [Adresse 3], surface 00 ha 02 a 34 ca, au plus tard le 8 septembre 2025,
Conclusions en défense au plus tard le 24 octobre 2025,
Invite les parties à justifier :
De la nature de l’indivision portant sur le bien indivis et produire toutes pièces utiles pour en justifier, Du périmètre précis de la masse active de cette indivision,
Rappelle l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageantes à proportion de leurs parts dans l’indivision partagée.
Fait et jugé à Paris le 18 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
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