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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 17 juil. 2025, n° 24/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00187 – N° Portalis DB2G-W-B7I-ITWC
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 17 juillet 2025
PARTIE REQUERANTE :
S.A. [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE REQUISE :
Monsieur [L] [Y] [N]
né le 16 Novembre 1969 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4] (HAUT-RHIN)
Madame [T] [Z]
née le 17 Août 1970 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4] (HAUT-RHIN)
représentés par Maître Hélène LÖFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
NOUS, Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Clarisse GOEPFERT, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 17 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 17 août 2021, la SA SOMCO a donné à bail à Madame [T] [Z] et Monsieur [L] [N] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 6] en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel actuel de 549,01 €.
Le 10 novembre 2022, la SOMCO a fait signifier à Madame [T] [Z] et Monsieur [L] [N] un double commandement visant la clause résolutoire de payer un arriéré locatif d’un montant de 2 006,21 € et pour défaut d’assurance.
Selon exploit d’huissier délivré le 5 janvier 2024, la SOMCO a fait citer Madame [T] [Z] et Monsieur [L] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du présent Tribunal statuant en référé aux fins de voir :
— déclarer la demande de la société SOMCO recevable et bien fondée,
— constater que par suite du non-paiement des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 10 novembre 2022, le bail s’est trouvé résilié de plein droit en application de la clause résolutoire,
— dire et juger que Madame [T] [Z] et Monsieur [L] [N] sont occupants sans droit ni titre depuis le 11 janvier 2023,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [T] [Z] et Monsieur [L] [N], ainsi que celle de tous occupants de leur chef et de leurs biens, de l’immeuble sis à [Adresse 3], sous astreinte de 20€ par jour de retard, à compter du cinquième jour de la signification du présent jugement,
— fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 11 janvier 2023,
— dire et juger que cette indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes conditions que les loyers et charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié,
— condamner solidairement Madame [T] [Z] et Monsieur [L] [N] à lui payer :
*la somme de 4 439,84 € majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation, valant mise en demeure, représentant les arriérés de loyers et charges et les indemnités d’occupation dues au 30 septembre 2023, loyer et provision sur charges du mois de septembre 2023 inclus, selon la situation arrêtée au 6 octobre 2023, soit la somme de 4 687,22 euros apparaissant sur ledit relevé, déduction faite des factures de Maître [O] d’un montant de 88,22 euros et de la facture de Maître [U] d’un montant de 159,16 euros;
*l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du mois d’octobre 2023 jusqu’à la libération des lieux et remise des clefs du logement,
Subsidiairement, si par impossible le Tribunal considérait que l’indemnité d’occupation ne pouvait évoluer dans les mêmes conditions que les loyers et charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié :
— fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [T] [Z] et Monsieur [L] [N] à la somme de 659€, à compter de la résiliation du bail et condamner solidairement Madame [T] [Z] et Monsieur [L] [N] à payer cette indemnité d’occupation pour le cas où ils se maintiendraient dans les lieux et ce jusqu’à libération effective des lieux,
Subsidiairement, si par impossible le tribunal fixait la date de résiliation du bail à la date du prononcé du présent jugement :
— prononcer la résiliation du bail signé le 17 août 2021 par Madame [T] [Z] et Monsieur [L] [N] aux torts exclusifs de ces derniers,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai Madame [T] [Z] et Monsieur [L] [N], ainsi que celle de tous occupants de leur chef et de leurs biens, de l’immeuble sis à [Adresse 3], sous astreinte de 20€ par jour de retard, à compter du cinquième jour de la signification du présent jugement,
— fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation judiciaire du bail et condamner solidairement Madame [T] [Z] et Monsieur [L] [N] à payer cette indemnité d’occupation pour le cas où il se maintiendrait dans les lieux et ce jusqu’à libération effective des lieux,
— dire et juger que cette indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes conditions que les loyers et charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié,
— condamner solidairement Madame [T] [Z] et Monsieur [L] [N] à lui payer :
*la somme de 4 439,84 € majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation, valant mise en demeure, représentant les arriérés de loyers et charges et les indemnités d’occupation dues au 30 septembre 2023, loyer et provision sur charges du mois de septembre 2023 inclus, selon la situation arrêtée au 6 octobre 2023, soit la somme de 4 687,22 euros apparaissant sur ledit relevé, déduction faite des factures de Maître [O] d’un montant de 88,22 euros et de la facture de Maître [U] d’un montant de 159,16 euros;
*en deniers et quittances les loyers et charges qui ne seraient pas réglés pour la période allant du mois d’octobre 2023 jusqu’à la date du présent jugement, augmentés des intérêts légaux à compter du prononcé dudit jugement,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Madame [T] [Z] et Monsieur [L] [N] à lui payer la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame [T] [Z] et Monsieur [L] [N] aux entiers frais et dépens, y compris ceux du commandement de payer visant la clause résolutoire s’élevant respectivement à 88,22 et 159,16 euros et ceux de l’article 10 du Décret n°2001-212 du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée par huissier, ceux de la signification de lettre s’élevant à 73,30 euros,
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Dans ses dernières écritures du 16 décembre 2024, la SA SOMCO sollicite de :
— constater que par suite du non-paiement des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 10 novembre 2022, le bail s’est trouvé résilié de plein droit en application de la clause résolutoire,
— dire et juger que Madame [T] [Z] et Monsieur [L] [N] sont occupants sans droit ni titre depuis le 11 janvier 2023,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [T] [Z] et Monsieur [L] [N], ainsi que celle de tous occupants de leur chef et de leurs biens, de l’immeuble sis à [Adresse 3], sous astreinte de 20€ par jour de retard, à compter du cinquième jour de la signification du présent jugement,
— fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 11 janvier 2023,
— dire et juger que cette indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes conditions que les loyers et charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié,
— condamner solidairement Madame [T] [Z] et Monsieur [L] [N] à lui payer :
*la somme de 7 371,24 € majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation, valant mise en demeure, représentant les arriérés de loyers et charges et les indemnités d’occupation dues du mois au 30 novembre 2023, loyer et provision sur charges du mois de novembre 2023 inclus, selon la situation arrêtée au 13 décembre 2024, soit la somme de 7 774,44 euros apparaissant sur ledit relevé, déduction faite des factures de Maître [O] d’un montant de 88,22 euros et des factures de Maître [U] d’un montant de 159,16 et 155,82euros;
*l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du mois de décembre 2024 jusqu’à la libération des lieux et remise des clefs du logement,
Subsidiairement, si par impossible le Tribunal considérait que l’indemnité d’occupation ne pouvait évoluer dans les mêmes conditions que les loyers et charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié :
— fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [T] [Z] et Monsieur [L] [N] à la somme de 660€, à compter de la résiliation du bail et condamner solidairement Madame [T] [Z] et Monsieur [L] [N] à payer cette indemnité d’occupation pour le cas où il se maintiendrait dans les lieux et ce jusqu’à libération effective des lieux,
Subsidiairement, si par impossible le tribunal fixait la date de résiliation du bail à la date du prononcé du présent jugement :
— prononcer la résiliation du bail signé le 17 août 2021 par Madame [T] [Z] et Monsieur [L] [N] aux torts exclusifs de ces derniers,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai Madame [T] [Z] et Monsieur [L] [N], ainsi que celle de tous occupants de son chef et de ses biens, de l’immeuble sis à [Adresse 3], sous astreinte de 20€ par jour de retard, à compter du cinquième jour de la signification du présent jugement,
— fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation judiciaire du bail et condamner solidairement Madame [T] [Z] et Monsieur [L] [N] à payer cette indemnité d’occupation pour le cas où il se maintiendrait dans les lieux et ce jusqu’à libération effective des lieux,
— dire et juger que cette indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes conditions que les loyers et charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié,
— condamner solidairement Madame [T] [Z] et Monsieur [L] [N] à lui payer :
*la somme de 7 371,24 € majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation, valant mise en demeure, représentant les arriérés de loyers et charges et les indemnités d’occupation dues du mois au 30 novembre 2023, loyer et provision sur charges du mois de novembre 2023 inclus, selon la situation arrêtée au 13 décembre 2024, soit la somme de 7 774,44 euros apparaissant sur ledit relevé, déduction faite des factures de Maître [O] d’un montant de 88,22 euros et des factures de Maître [U] d’un montant de 159,16 et 155,82 euros;
*en deniers et quittances les loyers et charges qui ne seraient pas réglés pour la période allant du mois de décembre 2024 jusqu’à la date du présent jugement, augmentés des intérêts légaux à compter du prononcé dudit jugement,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Madame [T] [Z] et Monsieur [L] [N] à lui payer la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame [T] [Z] et Monsieur [L] [N] aux entiers frais et dépens, y compris ceux du commandement de payer visant la clause résolutoire s’élevant respectivement à 88,22 et 159,16 euros et ceux de l’article 10 du Décret n°2001-212 du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée par huissier, ceux de la signification de lettre s’élevant à 73,30 euros,
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des dispositions des articles 24 et 7g de la loi du 6 juillet 1989, la partie demanderesse expose avoir été contrainte de faire délivrer à Madame [T] [Z] et Monsieur [L] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de règlement des loyers et des charges, et dont les causes n’ont pas été régularisées dans le délai légal.
A titre subsidiaire, elle demande à voir prononcer la résiliation du bail en raison des manquements du locataire à son obligation de payer les loyers et les charges à échéance.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 26 mars 2024. Après plusieurs renvois à la demande des parties pour permettre l’échange des pièces et écritures, ‘laffaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2024. La SOMCO, par la voix de son conseil, a fait reprendre ses conclusions du 16 décembre 2024.
Madame [T] [Z] et Monsieur [L] [N], représentés par leur conseil demandent dans leurs écritures du 15 avril 2025 de :
•débouter la SOMCO de sa demande en référé expulsion ;
•constater qu’un plan d’apurement n’aurait pas été arrêté ;
•impartir à la SOMCO de produire un décompte actualisé des sommes dues par les concluants ;
•voir accorder des délais au locataire pour régler leurs dettes, et cela dans une période de trois ans ;
•voir constater que l’attestation d’assurance dudit appartement et versée en annexe ;
•voir constater que les défendeurs versent 220 € par mois à la SOMCO ;
•débouter la partie demanderesse de ses fins et conclusions ;
•la condamner en tous les frais et dépens.
Madame [T] [Z] et Monsieur [L] [N] invoquent leur situation personnelle en tant qu’handicapés percevant une rente. Ils pensent qu’un plan d’apurement a été mis en place. Ils sollicitent des délais de paiement.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire en application de l’article 467 du Code de procédure civile.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise à délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
De même, son paragraphe II prévoit qu’à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une SCI constituées exclusivement entre parents et alliées jusqu’au 4ème degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, étant précisé que cette saisine est réputée être constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée à l’organisme payeur des aides au logement.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’accomplissement de cette formalité dans les délais impartis, la demande en résiliation de bail ayant été notifiée à la Préfecture du Haut-Rhin par voie électronique le 5 janvier 2024, soit plus de six semaines avant l’audience. De même, il justifie de la saisine par voie de la CCAPEX le 14 novembre 2022.
La demande formée à l’encontre de Madame [T] [Z] et Monsieur [L] [N] aux fins de résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre les parties doit donc être déclarée régulière et recevable.
Sur la constatation de la résiliation du bail
L’article 834 nouveau du Code de procédure civile permet au Juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence, et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties le 17 août 2021 qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de ces obligations que des articles 1103 et 1728 du Code civil et de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
L’ article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail pour inexécution de cette obligation essentielle produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux
Or, il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un double commandement de payer et pour défaut d’assurance a été délivré le 10 novembre 2022 à Madame [T] [Z] et Monsieur [L] [N] pour paiement d’une somme principale de 2 006,21 euros au titre de l’arriéré arrêté au 7 novembre 2022.
Il n’est pas contesté que ces causes du commandement n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai de deux mois.
Ainsi, il convient de constater que la clause résolutoire est acquise et le bail résilié depuis le 11 janvier 2023.
Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à la SA SOMCO, Madame [T] [Z] et Monsieur [L] [N] n’ont plus aucun droit ni titre pour occuper les immeubles litigieux.
Ils doivent donc être condamnés à l’évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, délai légal prévu à l’article L.412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
A défaut de libération volontaire de leur part dans ce délai de deux mois, il pourra être procédé à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec, si nécessaire, le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente.
Il convient de rappeler que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions de l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution et aux nouvelles dispositions de l’article R 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [T] [Z] et Monsieur [L] [N] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur la suspension de la clause résolutoire et Sur les délais de paiement
En application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Aux termes des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l’espèce, en dépit de versements partiels et épisodiques, Madame [T] [Z] et Monsieur [L] [N], n’ont pas repris le paiement intégral du loyer de sorte que les conditions juridiques ne sont pas réunies. Dans ces conditions, il n’est pas possible d’accorder ni des délais de paiement ni la suspension de la clause résolutoire.
Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à la SA SOMCO, Madame [T] [Z] et Monsieur [L] [N] n’ont plus aucun droit ni titre pour occuper les immeubles litigieux.
Enfin, Madame [T] [Z] et Monsieur [L] [N] demeurant dans les lieux depuis le 11 janvier 2023 sans droit ni titre, causent un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer contractuellement convenu. Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial et devra être acquittée, les échéances antérieures étant inclue dans l’arriéré locatif ci-après.
Sur la demande en paiement
Aux termes du nouvel article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection statuant en référé, peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant pas de contestation sérieuse.
En l’espèce, la preuve de l’obligation d’acquitter l’arriéré de loyers et de charges réclamé dans l’assignation est rapportée par la production du contrat de location, du décompte des sommes dues et du commandement de payer.
Ainsi, l’obligation de paiement des arriérés de loyers et charges par Madame [T] [Z] et Monsieur [L] [N] n’est pas sérieusement contestable.
Selon le décompte arrêté au 13 décembre 2024, l’arriéré de loyers, charges, et avances sur charges se chiffre à 7 774,44 euros.
Doivent être déduits du décompte les frais de justice qui ne relèvent pas de l’arriéré locatif, conformément à l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989, soit la somme de 155,82 euros.
Madame [T] [Z] et Monsieur [L] [N] ne justifiant d’aucun paiement libératoire supplémentaire à ceux compris dans le décompte, il convient de les condamner solidairement à payer à la SA SOMCO la somme provisionnelle de 7 618,62 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, avances sur charges, et des indemnités d’occupation arrêté au 30 novembre 2024 selon décompte du 13 décembre 2024.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024, date de l’assignation, conformément à l’article 1231-6 du Code civil, et ce conformément à la demande.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Rien ne s’oppose en revanche à ce que soit accordée une provision à ce titre dès lors que l’obligation à paiement n’est pas sérieusement contestable. Il en est ainsi de l’obligation pour un locataire dont il est établi qu’il se maintient dans le logement sans droit ni titre depuis la résolution du bail.
Dès lors il convient de fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à une somme équivalente au montant du loyer mensuel conventionné, soit 660 euros, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi.
Compte tenu de ce que le bail est résilié depuis le 11 janvier 2023 et du décompte arrêté au 30 novembre 2024 selon décompte du 13 décembre 2024, Madame [T] [Z] et Monsieur [L] [N] sont condamnés solidairement au paiement de cette indemnité à compter du mois de décembre 2024 et ce jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs au bailleur ou à son représentant.
Sur le surplus
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Madame [T] [Z] et Monsieur [L] [N] sont condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, y compris les frais du commandement du payer, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu de l’équilibre des parties, l’équité commande de débouter la SA SOMCO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARONS la SA SOMCO, recevables en ses demandes ;
CONSTATONS que le bail conclu entre les parties le 17 août 2021 s’est trouvé de plein droit résilié le 11 janvier 2023 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
ORDONNONS qu’à défaut pour Madame [T] [Z] et Monsieur [L] [N] d’avoir libéré les lieux, situés [Adresse 2] à [Localité 6] deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELONS que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions de l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution et aux nouvelles dispositions de l’article R 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle due par Madame [T] [Z] et Monsieur [L] [N] au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi soit 660 euros , qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNONS solidairement Madame [T] [Z] et Monsieur [L] [N], ou celui qui se maintiendrait indument dans les lieux, à payer à la SA SOMCO cette indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à compter du 30 novembre 2004 selon décompte du 13 décembre 2024 et ce jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne et remise des clefs ;
CONDAMNONS solidairement Madame [T] [Z] et Monsieur [L] [N] à payer à la SA SOMCO une provision de 7 618,62 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, avances sur charges, et des indemnités d’occupation arrêté au 30 novembre 2004 selon décompte du 13 décembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024 ;
DÉBOUTONS la SA SOMCO du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNONS in solidum Madame [T] [Z] et Monsieur [L] [N] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer des 17 janvier 2022 et 10 novembre 2022 ;
DEBOUTONS la SA SOMCO de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
Le Greffier, Le Président,
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