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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab a, 17 juin 2024, n° 23/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me David ROMAN
le
JUGEMENT : [O] [T] épouse [H] C/ [K] [H]
N° MINUTE : 24/
DU 17 Juin 2024
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 23/00111 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OR57
DEMANDEUR:
[O] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1].
Comparante en personne et assistée de Me David ROMAN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[K] [H]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 7] (06)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Mme Marie-Nina VALLI
Greffier : Mme Nathalie TEGGI, présente uniquement aux débats et de Mme Basma HELAL, Greffier , lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience non publique du 12 Juin 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 25 septembre 2023, délibéré prorogé au 17 Juin 2024
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 21 novembre 2022 ;
Vu la renonciation aux mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 12 juin 2023 ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [K] [X] [H] né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 7] (ALPES-MARITIMES)
Et
Madame [O] [T] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9] (Ile-de-France)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 6] ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Renvoie les parties, le cas échéant et au besoin, aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de la demande en divorce ;
Constate que Madame [O] [T] ne sollicite pas de prestation compensatoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne Madame [O] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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