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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 19 mars 2026, n° 25/01502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
1ère chambre – Procédure orale
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
AU FOND
(Art.839 du Code de Procédure Civile)
JUGEMENT
Du : 19 Mars 2026
Affaire :
N° RG 25/01502 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ETMH
Syndic. de copro. RESIDENCE 11 AVENUE DU REGIMENT DE BIGORRE
contre
[O] [F]
[G] [V]
Prononcé le 19 Mars 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 décembre 2025 sous la présidence de PICHENOT Lucile, Juge du Tribunal Judiciaire délégué par ordonnance de délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de TARBES pour exercer la compétence prévue à l’article 839 du code de procédure civile en matière de procédure accélérée au fondassistée de Madame VERNIERES Catherine, Cadre Greffier
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 19 Mars 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. RESIDENCE 11 AVENUE DU REGIMENT DE BIGORRE représenté par la SELARL FHBX es qualité d’administrateur judiciaire dont le siège est 3 rue Thomas Edisson 64000 PAU
11 avenue du Régiment de Bigorre
65000 TARBES
représentée par Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, substitué par Me VIGNES Alexandre, avocats au barreau de TARBES,
D’UNE PART,
ET
DEFENDEURS :
[O] [F], demeurant 25 rue Saint Rémi – 33000 BORDEAUX
non comparante, ni représentée
[G] [V], demeurant Chez Madame [S] [U] – 40 rue des Bahutiers – 33000 BORDEAUX
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
[O] [F] et [G] [V] sont propriétaires indivis du lot n° 5 dépendant d’un ensemble immobilier sis 11 avenue du Régiment de Bigorre à TARBES (65). Ils disposent chacun de la moitié indivise et aucune clause de solidarité n’est prévue entre eux.
Par jugement du 1er juin 2023, le Tribunal judiciaire de TARBES a :
condamné [G] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence 11 avenue du Régiment de Bigorre représenté par la SELARL FHBX la somme de 529, 01 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2022 et capitalisation,condamné [O] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence 11 avenue du Régiment de Bigorre représenté par la SELARL FHBX la somme de 529, 01 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2022 et capitalisation, avec octroi d’un délai de deux ans pour s’acquitter de cette somme,débouté le syndicat de sa demande à titre de dommages-intérêts,condamné in solidum [O] [F] et [G] [V] aux dépens et à payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Par actes de commissaire de justice en date du 25 juillet et 1er août 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence 11 avenue du Régiment de Bigorre représenté par la SELARL FHBX administrateur judiciaire a fait assigner [O] [F] et [G] [V] devant le Tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir ces derniers condamnés au payement chacun des sommes suivantes,
2254, 65 € au titre des charges de copropriété,4000 € à titre de dommages et intérêts,2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance,et pour l’ensemble avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle seule la partie demanderesse a comparu.
A cette audience le syndicat des copropriétaires de la Résidence 11 avenue du Régiment de Bigorre représenté par la SELARL FHBX administrateur judiciaire maintient ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les défendeurs n’ont pas payé régulièrement les charges de copropriété après le jugement du 1er juin 2023.
*
En défense, [O] [F] et [G] [V] n’étaient ni présents, ni représentés à l’audience, bien que régulièrement cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025 pour [O] [F] et le 1er août 2025 suivant procès-verbal de recherches infructueuses pour [G] [V].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES CHARGES DE COPROPRIETE IMPAYEES :
Sur la demande en payement des provisions échues
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. De jurisprudence constante, l’approbation des comptes par une décision d’assemblée générale non contestée dans les délais légaux s’oppose à ce qu’un copropriétaire refuse de payer sa quote-part de charges correspondante, sauf contestation de la régularité de son compte individuel, conformément au deuxième alinéa de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967.
En outre, en vertu de l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget de fonctionnement de l’immeuble (ou selon des échéances différentes arrêtées par l’assemblée générale), chaque provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence 11 avenue du Régiment de Bigorre représenté par la SELARL FHBX administrateur judiciaire verse aux débats :
le relevé de propriété,les appels de charges et travaux pour la période du 21 juin 2023 au 23 septembre 2024,les relevés individuels de charges des exercices,les procès-verbaux de l’administrateur provisoire portant approbation des comptes sur la période considérée,la mise en demeure du 29 janvier 2025 revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » pour [G] [V] et [O] [I] règlement de copropriété .
Au vu des justificatifs fournis, la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence 11 avenue du Régiment de Bigorre représenté par la SELARL FHBX administrateur judiciaire est établie dans son principe.
Le requérant produit un décompte récapitulatif des sommes dues au titre des charges de copropriété depuis le 1er janvier 2017 avec un total du à hauteur de 2254, 65 € qui correspond à la somme réclamée mais il faut observer que cette somme englobe le montant de 529, 01 € pour lequel les défendeurs ont déjà été condamnés en 2023 et pour lequel le syndicat bénéficie déjà d’un titre exécutoire.
Au final, il y a donc lieu de dire que [G] [V] et [O] [F] sont redevables de la somme de 1725, 64 € (2254, 65 – 529, 01) au titre des charges restant à payer depuis le dernier jugement.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-6, alinéa 3 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence du défendeur à payer les charges cause des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements commun.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard de paiement, sera réparé par l’allocation d’une somme de 200 € à titre de dommages et intérêts.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[O] [F] et [G] [V], succombant à l’instance seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Étant condamnés aux dépens, [O] [F] et [G] [V] devront verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence 11 avenue du Régiment de Bigorre représenté par la SELARL FHBX administrateur judiciaire une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 €.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [O] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence 11 avenue du Régiment de Bigorre représenté par la SELARL FHBX administrateur judiciaire de l’ensemble immobilier sis 11 avenue du Régiment de Bigorre à TARBES, la somme de 1725, 64 € au titre des charges de copropriété échues impayées pour la période du 21 juin 2023 au 23 septembre 2024 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2025,
CONDAMNE [G] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence 11 avenue du Régiment de Bigorre représenté par la SELARL FHBX administrateur judiciaire de l’ensemble immobilier sis 11 avenue du Régiment de Bigorre à TARBES, la somme de 1725, 64 € au titre des charges de copropriété échues impayées pour la période du 21 juin 2023 au 23 septembre 2024 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2025,
CONDAMNE [O] [F] et [G] [V] in solidum aux dépens ;
CONDAMNE [O] [F] et [G] [V] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence 11 avenue du Régiment de Bigorre représenté par la SELARL FHBX administrateur judiciaire, la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile
Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 19 Mars 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe
Le greffier Le juge
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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