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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 2 déc. 2024, n° 24/02610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [O] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/02610 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4G5U
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
rendu le 02 décembre 2024
DEMANDERESSE
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDERESSE
Madame [O] [P],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors de l’audience,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2024
Délibéré initialement prévu au 14 novembre 2024, prorogé au 02 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 décembre 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré.
Décision du 02 décembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/02610 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4G5U
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier du 16 février 2024, la société RIVP, RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3], propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] a fait assigner Mme [O] [P], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement d’une somme de 32 702,01€ (SLS inclus), sauf à parfaire, au titre des loyers et charges dus au mois de janvier 2024, inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023, date du commandement de payer valant mise en demeure;
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et augmenté des charges locatives, et la condamnation de la défenderesse à son paiement à compter de la résiliation du bail;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 28 janvier 2024 et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail;
— le rappel de l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
— 800€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que la condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 16 septembre 2024, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil qu’elle maintient l’intégralité de ses demandes. Elle actualise également sa créance à la somme de 5618,42€ au mois d’août 2024 inclus. Elle déclare enfin ne pas s’opposer à l’octroi de délais, si la reprise des loyers annoncée est effective.
Mme [P] comparaît et expose sa situation. Elle sollicite des délais et propose de verser 200€ par mois en plus du loyer courant. Elle indique avoir versé des sommes en septembre 2024 non encore prises en compte dans le décompte locatif.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés se monte à 5618,42€ au mois d’août 2024 inclus;
Qu’il échet de le constater et de condamner Mme [P] au
paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023, date du commandement de payer;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer le somme de 22 037€ a été délivré le 28 novembre 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 28 janvier 2024 et l’expulsion ordonnée;
Attendu que le montant et l’ancienneté de la dette la rendent compatible avec l’octroi de délais de paiement en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989; qu’il y a eu notamment quelques versements, et le SLS ayant pu être régularisé;
Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif;
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et augmenté des charges locatives; que Mme [P] sera condamnée au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 28 janvier 2024, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 200€; que Mme [P] sera donc condamnée au paiement de cette somme;
Sur les dépens:
Attendu que Mme [P] succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 28 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe;
Condamne Mme [O] [P] à payer à la société RIVP-RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3], la somme de 5618,42€ au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés au mois d’août 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023.
Fixe l’indemnité d’occupation due à un montant égal au loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges locatives.
Condamne Mme [P] à payer à la société RIVP-RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3], l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 28 janvier 2024, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire.
Suspend les effets de ladite clause.
Dit que Mme [P] pourra se libérer de la dette par mensualités de 200€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente décision et la dernière mensualité (28ème) étant majorée du solde.
Dit que si Mme [P] se libère ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu’en ce cas la locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef, dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Déboute la demanderesse du surplus de leurs demandes.
Condamne Mme [P] à payer à la société RIVP-RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] la somme de 200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme [P] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 28 novembre 2023.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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