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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 24/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 10/04/2025
N° RG 24/00429 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUA7
CPS
MINUTE N° :
S.A.S. [13]
CONTRE
[9]
Copies :
Dossier
S.A.S. [13]
[9]
la SELARL [14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
S.A.S. [13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien LANGLADE de la SELARL KSE&ASSOCIES, avocats au barreau du Val-de-Marne,
DEMANDERESSE
ET :
[9]
[Localité 2]
Dispensée de comparution,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Antoine NORD, Assesseur représentant les employeurs,
Sandrine CLUZEL, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir autorisé les parties à déposer leurs dossiers, celles-ci ayant justifié de l’envoi de leurs écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensées de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 23 janvier 2025 et les avoir avisées que le jugement serait rendu le 27 mars 2025, puis prorogé ce jour par mise à disposition au greffe, le Tribunal prononce le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2022, la société [13], employeur de Madame [J] [U], a souscrit une déclaration d’accident du travail qui a eu lieu le 17 novembre 2022 assortie d’un certificat médical initial daté du même jour faisant état d’une “plaie cuir chevelu, hématome coude droit, cervicalgies”.
La [5] ([8]) du Puy-de-Dôme a reconnu le caractère professionnel de l’accident ainsi déclaré le 6 décembre 2022.
Le 25 janvier 2024, la société [13] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([6]) afin de contester l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Madame [J] [U] à la suite de l’accident du travail du 17 novembre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 juillet 2024, la société [13] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [6].
La société [13] demande au Tribunal :
— A titre liminaire,
* d’enjoindre à la [10] de transmettre au Docteur [Z] [O] l’ensemble des éléments justifiant du bien-fondé des prestations servies à Madame [J] [U] ensuite de l’accident du 17 novembre 2022 et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure,
* si le Tribunal ne faisait pas droit à cette demande et vu les articles L142-10 et R142-16-3 du Code de la sécurité sociale, d’ordonner la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction relative aux arrêts de travail prescrits à Madame [J] [U] à la suite de son accident du 17 novembre 2022,
* de désigner tel expert qui lui plaira en lui confiant la mission tendant, notamment, à se prononcer sur les lésions initialement constatées à la suite de l’accident du 17 novembre 2022, à se prononcer sur la date de consolidation de ces lésions et à dire à compter de quelle date les prescriptions servies ne sont plus en rapport avec l’accident du 17 novembre 2022,
— A titre subsidiaire et vu les articles 6 et 13 de la CEDH, de constater que le médecin qu’elle a désigné n’a été rendu destinataire d’aucun document permettant de vérifier le bien-fondé des prestations servies à Madame [J] [U] et, en conséquence, de juger que l’ensemble des prestations servies à cette salariée ensuite de l’accident du 17 novembre 2022 est inopposable à son égard.
La [10] demande au Tribunal :
— de dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge les arrêts de travail et les soins afférents à l’accident de Madame [J] [U] au titre de la législation professionnelle et de déclarer cette décision de prise en charge opposable à l’employeur,
— de débouter la société [13] de son recours.
MOTIFS
I – Sur l’injonction de transmission du dossier médical au Docteur [O]
La société [13] soutient que, dès la saisine de la [6], elle a mandaté le Docteur [O] pour recevoir copie du rapport médical, et ce, conformément à la procédure d’échanges contradictoires mise en oeuvre dans le cadre du contentieux médical. Elle rappelle ainsi qu’en vertu de l’article R142-1-A du Code de la sécurité sociale, le médecin conseil de l’employeur doit se voir adresser par la [8] l’exposé des constatations médicales faites par le médecin conseil de la caisse avec ses éléments d’appréciation, ses conclusions motivées ainsi que les certificats médicaux d’arrêt de travail. Or, selon elle, le Docteur [O] n’a pas été destinataire du dossier médical de Madame [J] [U] ce qui a empêché toute discussion objective et contradictoire alors qu’une telle discussion peut permettre de renverser la présomption d’imputabilité, et ce, dans le cadre d’une expertise médicale judiciaire. Elle affirme alors que la [10] empêche toute discussion et tout débat puisqu’en ne versant aucun élément au débat, elle place l’employeur dans une situation de probatio diabolica. Elle considère, en effet, qu’en l’absence de transmission du dossier, alors que le législateur l’a prévue dès la phase amiable, l’employeur se trouve face à une preuve impossible à rapporter et ne peut renverser la présomption d’imputabilité. Elle demande donc qu’il soit enjoint à la caisse de transmettre au Docteur [O] l’entier rapport visé à l’article L142-6 du Code de la sécurité sociale afin que celui-ci puisse se prononcer sur la légitimité des arrêts prescrits.
En réponse, la [10] fait valoir qu’il faut distinguer le principe du contradictoire qui est une composante du procès équitable et le caractère contradictoire d’une procédure de nature administrative telle que celle instituée devant la [6]. Elle reconnaît que dans le cadre du recours préalable, la [6] n’a pas transmis le rapport médical au médecin mandaté par l’employeur et n’a pas rendu expressément de décision. Elle considère, toutefois, que cette circonstance est indifférente puisque la [6] est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel, de sorte que les exigences d’un procès équitable ne s’appliquent pas devant elle. En effet, selon elle, il est de jurisprudence constante que les principes fondamentaux du procès équitable ne s’appliquent qu’aux instances judiciaires. Elle relève ainsi que seules les règles de fonctionnement de la [6] n’ont pas été respectées. Elle affirme alors que ces règles ne sont pas prescrites à peine de sanction et ne peuvent, de ce fait, entraîner l’inopposabilité de la décision puisque l’absence de communication du rapport médical ne fait pas obstacle à l’exercice, par l’employeur, d’un recours effectif devant une juridiction et à la tenue d’un procès équitable et d’un débat contradictoire. Elle relève, d’ailleurs, que la Cour de cassation a, par arrêt du 11 janvier 2024, confirmé le fait que le non envoi du rapport médical par la [6] n’est pas sanctionné par l’inopposabilité. Elle estime donc que l’irrégularité procédure susvisée ne rend pas la décision de la caisse inopposable dès lors que l’employeur peut faire valablement valoir ses droits dans le cadre du recours prévu devant le Tribunal.
Il convient de relever, à titre liminaire, que par arrêt du 11 janvier 2024 (pourvoi n°22-15.939) la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé que : “Dans la continuité de l’avis rendu le 17 juin 2021 par la Cour de cassation, saisie d’une question relative à la méconnaissance des délais de transmission du rapport médical impartis par l’article R142-8-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (Avis de la Cour de cassation, 17 juin 2021, n° 21-70.007, publié), il convient de juger que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission
médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable. Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L142-10 et R142-16-3 du même code”.
Ainsi, l’absence de communication du rapport médical par la [6] au médecin mandaté par la société [13] ne saurait entraîner l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts indemnisés par la caisse au titre de l’accident du travail du 17 novembre 2022.
En outre, il s’avère que par cette décision du 11 janvier 2024, la Cour de cassation n’a nullement affirmé que l’employeur pouvait avoir accès, automatiquement, au dossier médical de l’assuré en cas de recours contentieux. Elle a, en effet, précisé que l’employeur “dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale […] et d’obtenir, à l’occasion de ce recours la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L142-10 et R142-16-3 du même code”. La référence aux articles L142-10 et R142-16-3 du Code de la sécurité sociale démontre ainsi que cette possibilité d’obtenir le rapport médical de l’assuré n’est possible qu’en cas de prononcé d’une expertise médicale judiciaire par la juridiction de sécurité sociale.
Pourtant, la société [13] sollicite du Tribunal que celui-ci enjoigne à la [10] de transmettre au Docteur [Z] [O] l’ensemble des éléments justifiant du bien-fondé des prestations servies à Madame [J] [U] à la suite de l’accident du 17 novembre 2022.
Il convient, toutefois, de rappeler qu’aux termes de l’article L221-1 5° du Code de la sécurité sociale, la [4] ([7]) gère les branches mentionnées aux 1° et 2° de l’article L200-2 et, à cet effet, a pour rôle, notamment, d’organiser et de diriger le contrôle médical.
L’article L224-7 du même code précise, en outre, que les praticiens-conseils du service du contrôle médical sont des agents de la [4]. En outre, l’article R315-9 du même code indique que le personnel des échelons régionaux et locaux du contrôle médical autre que les praticiens conseils est rattaché à la caisse nationale de l’assurance maladie. Il résulte donc de ces dispositions que les praticiens conseils et le personnel du service du contrôle médical sont rattachés à la [7].
Or, la [7] a une personnalité morale distincte de celle de la [8]. Ainsi, la [8] et la [7] sont deux entités juridiques distinctes, de sorte que la [8] ne peut être tenue responsable des agissements des praticiens conseils et, plus généralement, du personnel du service du contrôle médical puisque ceux-ci sont rattachés à la [7].
Il est, en outre, constant que seul le service du contrôle médical dispose du rapport médical visé à l’article L142-6 du Code de la sécurité sociale puisque seul ce dernier peut le transmettre à la [6] (article R142-8-2 précité).
Il se déduit donc de ces éléments que la société [13] n’est pas fondée à demander à ce qu’il soit enjoint à la [10] de communiquer ce rapport au médecin qu’elle a désigné.
En outre, une telle injonction ne peut être prononcée par le présent Tribunal dans la mesure où :
— le service du contrôle médical n’est pas dans la cause,
— les hypothèses de transmission de ce rapport sont limitativement prévues par le Code de la sécurité sociale, à savoir : au stade du recours amiable (articles [16]-8-2 et R142-8-3) et en cas de prononcé d’une expertise judiciaire (article R142-16-3).
Il conviendra, par conséquent, de rejeter cette demande.
II – Sur la demande d’expertise
La société [13] estime qu’une expertise médicale judiciaire doit être ordonnée dans la mesure où :
— suite à la reconnaissance du caractère professionnel de son accident, Madame [J] [U] a bénéficié de 378 jours d’arrêt de travail ; cette durée étant disproportionnée au regard de la pathologie prise en charge,
— elle est dans l’incapacité d’apprécier la gravité des lésions en l’absence de transmission au Docteur [O] des éléments médicaux ; aucun élément du dossier ne permettant de comprendre les prescriptions délivrées à Madame [J] [U],
— la [10] ne peut, à ce stade, lui opposer le fait qu’elle ne renverse pas la présomption d’imputabilité ; le litige étant d’ordre médical, le seul moyen pour elle de renverser cette présomption réside dans la mise en oeuvre d’une expertise médicale, seule mesure lui permettant d’accéder aux pièces,
— elle s’interroge légitimement sur les conséquences réelles des lésions initiales et la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail prescrits à Madame [J] [U].
Elle considère, par conséquent, qu’elle est en droit de solliciter le bénéfice d’une mesure d’instruction afin d’être éclairée sur les raisons médicales qui justifient ou non la prescription d’arrêts de travail d’une durée aussi longue.
En réponse, la [10] fait valoir que les considérations de l’employeur qui estime comme excessive la durée des arrêts de travail sont générales et ne reposent ni sur un examen de la victime ni sur une analyse détaillée du dossier médical de l’intéressé. Elle ajoute que le dossier de Madame [J] [U] a fait l’objet d’un suivi régulier sur le plan médical puisque le médecin conseil a été interrogé sur la justification du repos et a émis un avis favorable.
Elle rappelle, en outre, que la présomption d’imputabilité porte tant sur les circonstances de l’accident que sur les prestations qui en découlent et que cette présomption couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation. Elle en déduit qu’il appartient à l’employeur qui entend contester la justification de ces arrêts de travail de rapporter des éléments de preuve justifiant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et permettant de remettre la présomption d’imputabilité en cause. Or, tel n’est pas le cas selon elle puisqu’en dehors de suppositions, la société [13] ne produit aucun document médical argumenté. Elle rappelle, en outre, qu’un état antérieur peut être aggravé par un accident du travail et que cette aggravation relève d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle pendant toute sa durée. De ce fait, elle conclut à la confirmation des décisions de prise en charge des arrêts de travail prescrits à Madame [J] [U] et s’oppose à la demande d’expertise, l’employeur ne rapportant aucun élément de preuve susceptible de remettre en cause l’imputabilité de ces arrêts à l’accident du travail.
Par plusieurs arrêts rendus le 12 mai 2022 (notamment pourvoi n°20-20.656), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence constante en jugeant que “la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire”.
Ainsi, la haute juridiction n’exige plus l’existence d’une continuité de soins et de symptômes lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail. Le principe est donc que, dans une telle hypothèse, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. En outre, il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’imputabilité de rapporter la preuve contraire et ainsi de démontrer que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, Madame [J] [U] a été victime d’un accident du travail le 17 novembre 2022 dans les circonstances suivantes : “la salariée dépoussiérait sur un pallier et en reculant elle n’aurait pas vu la marche et aurait trébuché en arrière”.
Un certificat médical initial a été établi le jour même de l’accident et fait état d’une “plaie cuir chevelu, hématome coude droit, cervicalgies”. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 24 novembre 2022.
Le certificat médical initial étant assorti d’un arrêt de travail, la jurisprudence de la Cour de cassation issue de ses arrêts du 12 mai 2022 s’applique. Dès lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à la société [13] de démontrer que les lésions objet des prolongations d’arrêt de travail ont une cause totalement étrangère au travail.
La société [13] estime alors qu’en l’absence de transmission des éléments médicaux au médecin qu’elle a désigné, elle est dans l’incapacité d’apprécier la gravité des lésions et que le litige étant d’ordre médical, le seul moyen pour elle de renverser la présomption d’imputabilité réside dans la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Il convient, toutefois, de rappeler qu’aux termes de l’article 146 du Code de procédure civile une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. L’absence de transmission des éléments médicaux ne saurait, dès lors, justifier à elle seule l’organisation d’une mesure d’expertise, la société [13] devant, au moins, apporter un commencement de preuve permettant de remettre en doute la présomption d’imputabilité.
En outre, par arrêt du 11 janvier 2024 (pourvoi n°22-15.939), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé que : “si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L211-16 et L311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé. En outre, par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39)”. Elle a alors considéré que : “c’est sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, que la cour d’appel a estimé, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner de mesure d’instruction”.
Il convient alors de relever que la société [13] affirme que la durée des arrêts de travail prescrits à Madame [J] [U] est disproportionnée au regard de la pathologie prise en charge. Toutefois, elle ne produit aucun élément concret, et notamment de nature médicale, permettant de corroborer cette affirmation ; d’autant qu’il est de jurisprudence habituelle en la matière qu’un état antérieur (s’il s’avérait en l’espèce qu’il en existe un) peut être révélé ou aggravé par un accident du travail et que cette aggravation bénéficie de la présomption d’imputabilité.
Il s’avère donc que la société [13] ne produit aucun élément pertinent qui permettrait au présent Tribunal de s’estimer insuffisamment informé et qui permettrait, ainsi, de faire droit à sa demande d’expertise médicale.
Il conviendra, par conséquent, de débouter la société [13] de sa demande d’expertise.
III – Sur la demande d’inopposabilité pour violation des dispositions de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (articles 6.1 et 13)
La société [13] soutient que l’impossibilité pour l’employeur d’avoir accès au rapport visé à l’article R142-1-A du Code de la sécurité sociale constitue inévitablement une violation du droit au procès équitable et à l’égalité des armes entre les parties dans le procès. Elle considère donc que la [10] fait obstacle à tout respect du principe du contradictoire et surtout à l’exercice d’un recours effectif puisque l’absence de transmission du dossier médical, tant en phase amiable qu’en phase contentieuse, place l’employeur dans l’impossibilité la plus totale de pouvoir contester la durée des arrêts de travail prescrits à Madame [J] [U]. Elle estime ainsi qu’elle ne peut exercer son recours avec les mêmes pièces et armes que son contradicteur et considère avoir subi une violation de ses droits et libertés fondamentales et, plus particulièrement, de son droit à un recours effectif et de son droit à un procès équitable. Elle prétend, par ailleurs, que la décision rendue par la Cour de cassation le 11 janvier 2024 est plus que critiquable ; d’autant que, selon elle, la Cour a fondé sa décision sur l’article R142-8-3 du Code de la sécurité sociale mais n’a apporté aucune précision quant au respect des dispositions de l’article R142-8-2 du même code. Or, selon elle, l’absence de transmission du dossier médical à la [6] prive l’employeur de tout recours effectif puisque, du fait de la carence du service médical de la caisse, il n’aura jamais accès au dossier médical de l’assuré. Elle considère, en outre, que la décision du 11 janvier 2024 fait perdre tout son sens à la procédure médicale amiable obligatoire introduite par la loi du 24 décembre 2019 puisqu’en l’absence de réception du dossier médical, la [6] ne peut statuer. Elle ajoute que cette décision empêche l’employeur de pouvoir porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale puisqu’il ne peut obtenir la communication du dossier médical de l’assuré à l’occasion du recours contentieux que si le juge ordonne une expertise médicale. Or, d’après elle, en l’absence de réception du dossier médical, il lui est impossible de verser un avis médical et, in fine, de combattre la présomption d’imputabilité. Elle précise, enfin, que le présent recours ne porte pas sur l’accès aux pièces médicales sur lesquelles se fonde un diagnostic mais sur l’effectivité d’un recours prévu par les dispositions légales et réglementaires, de sorte que l’arrêt [11] c/ France de 2012 ne peut lui être opposé. Considérant que les articles 6 et 13 de la CEDH n’ont pas été respectés, elle conclut donc à l’inopposabilité des décisions de prise en charge.
La [10], quant à elle, ne formule aucune observation sur ce point.
Il résulte de l’article R142-8-2 du Code de la sécurité sociale que le secrétariat de la Commission Médicale de Recours Amiable transmet, dès sa réception, la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Par décision du 11 janvier 2024 (pourvoi n°22-15.939), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que : “Dans la continuité de l’avis rendu le 17 juin 2021 par la Cour de cassation, saisie d’une question relative à la méconnaissance des délais de
transmission du rapport médical impartis par l’article R142-8-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (Avis de la Cour de cassation, 17 juin 2021, n° 21-70.007, publié), il convient de juger que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable. Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L142-10 et R142-16-3 du même code”.
Il apparaît ainsi que la Cour de cassation s’est prononcée tant sur la communication du rapport médical mentionné à l’article L142-6 du Code de la sécurité sociale par le médecin conseil de la caisse à la [6] (article R142-8-2 précité) que sur la communication de ce rapport du secrétariat de la [6] au médecin consultant de l’employeur (article R142-8-3). En outre, elle a jugé que l’absence de communication de ce rapport, dans les deux hypothèses, n’est pas susceptible d’entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge puisque cette absence de communication n’est pas sanctionnée par les textes ; d’autant que l’employeur dispose toujours de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale (il dispose donc d’un droit à un recours effectif au sens de l’article 13 de la CESDH) et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication dudit rapport médical, notamment, en cas de mesure d’instruction ordonnée par cette juridiction de sécurité sociale.
En outre, dans sa décision du 27 mars 2012, [12] (n° 20041/10, §§ 36 et 39), la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que : “l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien”. Ainsi, que le litige porte sur un problème de diagnostic ou sur l’imputabilité des arrêts de travail à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l’absence de communication des examens médicaux du salarié à l’employeur s’explique par le secret médical et ne peut, de ce fait, être sanctionnée. Le principe posé par la Cour européene des droits de l’homme est donc que le secret médical prévaut sur l’information de l’employeur.
Dès lors, l’absence de communication du rapport médical par le médecin conseil au secrétariat de la [6] ne saurait entraîner l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts indemnisés par la caisse au titre de l’accident du travail du 17 novembre 2022.
Par ailleurs, par arrêt du 4 mai 2017 (pourvoi n°16-15.948), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que : “les stipulations de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux décisions purement administratives prises par les services des organismes de sécurité sociale et par leurs commissions de recours amiable”. Il en résulte que les principes fondamentaux
du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires introduits devant une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel. De ce fait, la société [13] ne peut prétendre au non-respect des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en phase amiable, donc devant la [6], pour solliciter l’inopposabilité des décisions de prise en charge.
Concernant la phase contentieuse, il est vrai que l’employeur ne pourra obtenir la communication du rapport médical prévu à l’article L142-6 du Code de la sécurité sociale que si le juge du fond décide d’ordonner une mesure d’expertise médicale ; étant précisé que ce juge du fond n’est pas obligé d’ordonner une telle mesure (en ce sens, 2ème chambre civile du 11 janvier 2024).
Toutefois, dans sa décision du 27 mars 2012 précitée, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que : “le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable” ; ce qu’a confirmé la Cour d’Appel de [Localité 15] dans sa décision du 3 mai 2024 (RG n°20/0831).
De ce fait, la société [13] ne peut prétendre que les articles 6 et 13 de la CESDH n’ont pas été respectés. Sa demande d’inopposabilité sera donc rejetée.
En définitive, il conviendra de débouter la société [13] de son recours et de l’intégralité de ses demandes.
La société [13], qui succombe, devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [13] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société [13] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 17], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière, La Présidente,
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