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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 21 janv. 2025, n° 24/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI ST BUTLER c/ S.A. MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00028 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GGZL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
SCI ST BUTLER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florence DENIZEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Madame [U] [E]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
S.A. MAAF ASSURANCES SA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à :
— Me DENIZEAU
— Me BROTTIER
Copie exécutoire à :
— Me DENIZEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Stéphane BASQ, lors de l’audience
[U] PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience du 19 novembre 2024.
FAITS et PROCÉDURE
La SCI Saint Butler est propriétaire à Saint-Savin (Vienne) d’un immeuble qui, assuré à la Mutuelle de Poitiers Assurances, jouxte la propriété de [U] [E] assurée à la Maaf.
Le 27.3.2021, cette SCI a attiré l’attention des époux [E] sur des dégâts que leurs végétaux auraient causés à la toiture de son immeuble.
Le 22.9.2021, la Mutuelle de Poitiers Assurances a organisé l’expertise des lieux en la présence de la SCI Saint Butler et des consorts [E].
Le 21.11.2021, son rapport concluait à une insuffisante distance des végétaux de la propriété [E] et leur frottement sur la toiture de la propriété [Adresse 5].
Le 21.02.2022, cet expert a constaté l’élagage des végétaux mis en cause ainsi qu’une dégradation de l’immeuble Saint Butler.
Le 28.7.2022, la Maaf a décliné sa garantie attribuant les dommages à un défaut d’entretien de l’immeuble.
Le 24.11.2022, la Mutuelle de [Localité 4] Assurances déclinait également sa garantie comme ne couvrant pas ce risque.
Le 08.02.2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné l’expertise des dommages allégués et le rapport a été déposé le 20.10.2023.
Le 03.01.2024, la SCI Saint Butler a assigné [U] [E] et la Maaf devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 21.3.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire fixée au 15.10.2024 puis, le 15.5.2024, décalée au 19.11.2024.
À l’issue de cette audience, le délibéré par mise à disposition au greffe le 25.01.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
La SCI Saint Butler demande au tribunal, selon dernières conclusions constituées de l’assignation du 03.01.2024, de la déclarer recevable et bien fondée puis :
— condamner [U] [E] à lui payer des dommages et intérêts de :
— 8 358,26 € en réparation de son préjudice matériel,
— 5 000 € en réparation de son trouble de jouissance,
— 2 000 € en réparation de son préjudice moral,
— 5 000 € en réparation du préjudice tiré de sa résistance abusive,
— la condamner à procéder à l’élagage des arbres situés sur sa propriété sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— condamner la Maaf Assurance SA, en qualité d’assureur de [U] [E] à relever et garantir [U] [E], de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner [U] [E] à lui payer 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, frais de procédure de la procédure de référé et d’expertise judiciaire inclus,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Elle fonde son action sur les articles 544, 671 et suivants, 1240, 1242 du code civil, 514, 699 et 700 du code de procédure civile, L124-3 du code des assurances.
[U] [E] et la Maaf demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 24.01.2024, de débouter la demanderesse de toutes ses demandes et la condamner à leur payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
MOTIFS du jugement
I : la responsabilité
La demanderesse forme ses demandes au fond sur deux fondements : à titre principal, le trouble anormal de voisinage et, à titre subsidiaire, la responsabilité extracontractuelle.
Dans les deux cas, il lui incombe de démontrer qu’elle souffre d’un désordre qui est la conséquence d’un fait imputable aux défenderesses.
Le trouble n’est en l’espèce pas contesté s’agissant d’une dégradation de la propriété de la SCI Saint Butler. Le rapport d’expertise en rend photographiquement compte et indique que le bâtiment n’est plus hors d’eau mais, pour une description littérale, renvoie le lecteur aux rapports d’expertise des assureurs.
Le rapport établi à la demande de la Mutuelle de [Localité 4] Assurances le 29.3.2022 précise la consistance des dégradations comme suit :
— tuiles manquantes le long du bâtiment principal,
— tuiles qui ont bougé le long du solin de ce bâtiment,
— gouttières en mauvais état.
Les parties sont en désaccord sur le fait qui en serait la cause puisque la demanderesse l’identifie comme le débordement chez elle des végétaux implantés chez [U] [E] alors que cette dernière et son assureur estiment que les désordres ne puisent leur cause que dans la vétusté du bâtiment.
Les deux rapports rendent en effet compte de cette vétusté assez avancés :
— La seconde photo figurant en page 7 du rapport de la Mutuelle de [Localité 4], la seconde de la page 14 du rapport d’expertise judiciaire et celles de sa page 15 montrent en effet nettement que le solin de la toiture se décroche alors qu’il est hors de portée des végétaux non encore taillés lors du premier rapport,
— la photo de la page 8 du rapport de l’assureur et la 1ère de la page 18 du rapport judiciaire mettent en évidence la place vide laissée par une tuile manquante.
Mais cette seconde photo montre que le branchage de résineux jonche la toiture et qu’au moins une branche a poussé sous le revêtement de tuiles jusqu’à ressortir à l’endroit laissé béant par la tuile manquante.
L’avant dernière photo de la page 17 du rapport d’expertise judiciaire montre à quel point l’arbre voisin s’appuie sur la toiture et pèse sur la gouttière.
Ces constatations ne corroborent pas tout à fait la conclusion de l’expert judiciaire selon laquelle “la cause de ce désordre est bien identifiée, il s’agit de la végétation /arbres non entretenus sur la propriété mitoyenne de Mme [E].”
En effet, la tuile manquante a manifestement été chassée par le branchage qui s’est lourdement appuyé sur la gouttière. La dimension des branches photographiées rend compte d’une forte ancienneté de leur taille.
Cependant, il est patent que l’immeuble est vétuste et qu’une part des désordres qui l’affectent sont étrangers à cette végétation, tels le décrochage du solin.
Par ailleurs, la toiture pâtit d’autant plus de la végétation qu’elle n’est pas en très bon état ce qui est de nature à faciliter le glissement des tuiles sous le balayage du branchage ainsi que le décrochage de la gouttière.
Il ressort de ces constatations que les désordres puisent leurs causes dans la conjugaison du défaut d’entretien de la végétation de la propriété [E] mais aussi, en moindre partie, dans le mauvais état du bâti.
Quand bien même l’implantation des végétaux en cause ne pourrait plus être remise en cause du fait de la prescription, comme l’observent les défenderesses, leur propriétaire n’est pas déchargé de veiller à leur taille afin de parer à tous dommages de leur chef notamment de voisinage.
Les investigations réalisées à la faveur des expertises successives démontrent qu’à cet égard, [U] [E] a gravement manqué de vigilance au détriment de son voisinage causant ainsi à la demanderesse un trouble anormal. Elle doit dès lors en répondre à concurrence des deux tiers sur la base du chiffrage matériel de l’expert non contesté en défense.
II : les autres dommages et intérêts
La demanderesse forme trois autres demandes de dommages et intérêts aux titres de ses préjudices de jouissance, moral et de la résistance abusive de [U] [E].
Au titre de son avis sur les préjudices subis, l’expert déclare que “les désordres… ont bien été identifiés” et décrit les désordres sans rendre compte des préjudices.
La demanderesse ne pallie pas ce manquement, se limitant à rappeler la chronologie des faits.
Les photos annexées au rapport d’expertise montrent que la grange dont le toit a été abîmé abritait quelques matériaux mais aucun élément n’est fourni sur leur nature ni leur qualité. Il est cependant peu contestable que n’assurant plus le clos, cette grange a partiellement perdu son usage.
Ce préjudice sera dès lors indemnisé à hauteur de 500 €.
Le préjudice moral n’est pas mieux documenté mais est concevable et sera indemnisé à hauteur de 500 €.
La résistance des défenderesses est avérée et son caractère abusif tient à leur durable refus de prendre acte des rapports d’expertise successifs, pourtant clairs sur la responsabilité de [U] [E].
Cette demande sera en conséquence accueillie, du moins en son principe.
III : l’élagage
En l’état du dernier rapport d’expertise, les végétaux avaient été élagués mais leur repousse était visible.
Il convient dès lors d’accueillir la demande d’élagage tout en lui conférant un caractère annuel et limitant son périmètre.
IV : les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux prévisions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les défenderesses supporteront les dépens et indemniseront la demanderesse des frais irrépétibles auxquels elles l’ont contrainte.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
condamne [U] [E] à payer à la SCI Saint Butler les dommages et intérêts suivants :
— 5 572,17 € en réparation de son préjudice matériel,
— 500 € en réparation du trouble de jouissance,
— 500 € en réparation de son préjudice moral,
— 1 000 € en réparation du préjudice tiré de la résistance abusive de [U] [E],
condamne [U] [E] à élaguer ou faire élaguer les arbres situés sur sa propriété et bordant sa limite séparative avec la propriété de la SCI Saint Butler et de façon qu’aucun ne surplombe la propriété Saint Butler, ce au moins une fois par an,
dit qu’à défaut pour elle d’en justifier auprès de la SCI Saint Butler au plus tard le 20 mars de chaque année, elle lui sera redevable d’une astreinte provisoire de 75 € par jour de retard pendant six mois,
condamne [U] [E] aux dépens, y inclus ceux de référé et d’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer à la SCI Saint Butler 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la Maaf Assurance SA à relever et garantir [U] [E] de toutes ces condamnations à l’exception de celle d’astreinte.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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