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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, jex, 20 janv. 2026, n° 25/01889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
Jugement du 20 JANVIER 2026
N° RG 25/01889 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FJYG
NAC : 78F
[B] [M]
c/
[J] [P]
Grosse délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Madame [B] [M]
née le à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Perrine FOURTINES ROCHET de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, substitué à l’audience par Maître Steffy CHARDIN, de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de l’Aube
DEFENDEUR
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe LEJEUNE de la SCP LEJEUNE-THIERRY, avocats au barreau d’AUBE, avocat postulant, représenté par Maître Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 Septembre 2025, puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 16 Décembre 2025 tenue par :
Sabine AUJOLET, Magistrat du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en qualité de Juge de l’exécution, assisté de Marie CRETINEAU, Greffier.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 02 septembre 2025, Madame [B] [M] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de TROYES d’une demande tendant à prononcer la nullité de la procédure d’expulsion diligentée à son encontre par procès-verbal du 31 juillet 2025 et subsidiairement lui accorder un délai de grâce pour quitter les parcelles de vignes qu’elle exploite en tant que viticultrice à URVILLE (10), appartenant à Monsieur [J] [P] suite au procès-verbal d’expulsion signifié le 31 juillet 2025 sur le fondement d’un jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes le 25 avril 2025.
Cette décision a notamment :
validé le congé délivré le 29 octobre 2020 portant sur les parcelles suivantes sises à [Localité 13] :section ZC n°[Cadastre 3], lieu-dit « [Localité 10] [Adresse 8] » pour 09a et 66ca ;section ZI n°[Cadastre 5], lieu-dit « [Localité 9] » pour 36a 21ca ;section ZI n°[Cadastre 6], lieu-dit « [Localité 9] » pour 20a 85ca ;
ordonné en conséquence l’expulsion de Madame [B] [M] et de tous occupants de son chef de ces parcelles, et ce dans les deux mois suivant la notification du présent jugement. L’exécution provisoire du jugement a été ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige.
Madame [B] [M] a interjeté appel de cette décision le 15 mai 2025.
Une mesure d’expulsion a été diligentée le 31 juillet 2025. Monsieur [J] [P] a procédé à la récolte de la vendange sur les parcelles litigieuses le 25 août 2025.
Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Reims a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire formulée par la requérante par décision du 08 octobre 2025 et la décision du Tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes a été confirmée.
A l’audience du 16 décembre 2025, Madame [B] [M] modifie ses demandes et sollicite du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Troyes au visa des articles L411-1, R 411-1 et R432-1 du code des procédures civiles d’exécution de :
— prononcer la nullité de la procédure d’expulsion diligentée à l’encontre de Madame [M] [B] par procès-verbal en date du 31 juillet 2025
— condamner Monsieur [J] [P] au paiement de la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En défense, Monsieur [J] [P] sollicite au visa des articles R 411-1 et L 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution et de l’article 114 du code de Procédure civile de :
— Débouter Madame [B] [M] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner Madame [B] [M] a payer a Monsieur [J] [P] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
Les parties représentées par leurs conseils ont fait déposer leurs dossiers et s’en sont rapportés aux demandes et aux moyens qui figurent dans les conclusions.
A l’issue de l’audience, les parties ont été oralement avisées que l’affaire était mise en délibéré au 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande en nullité de la procédure d’expulsion
Selon l’article 114 du code de procédure civile aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Aux termes des dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En l’espèce, Madame [B] [M] soutient que le procès-verbal d’expulsion des parcelles est nul du fait de l’irrespect des dispositions de l’article L411-1 précité, faute d’avoir été précédée d’un commandement de quitter les lieux lui laissant le temps de s’organiser et alors que la saison des vendanges allait s’engager.
La requérante qui sollicite le bénéfice de ces dispositions à son profit doit démontrer que sa situation entre dans le champ d’application de ce texte.
Monsieur [J] [P] réplique qu’aucune disposition ne prévoit la signification d’un commandement de quitter les lieux s’agissant de parcelles de vignes et qu’en tout état de cause celui-ci ne serait pas requis à peine de nullité en matière de bail rural.
L’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution est inséré dans un livre IV « L’expulsion », titre I « les conditions de l’expulsion » et figure comme premier article du chapitre Ier concernant les « dispositions générales ».
Celles-ci prévoient expressément qu’elles s’appliquent à un « immeuble ». Il s’en déduit que l’article L411-1 du code précité s’applique à tout immeuble quel qu’il soit, sans aucune distinction opérée par la rédaction de cet article. Ainsi, et article régit le droit commun de l’expulsion, en dehors des règles particulières applicables aux locaux d’habitation et locaux à usage professionnel prévues au Chapitre II.
Le régime commun de l’expulsion est constitué par l’ensemble des formalités invariables, quels que soient l’immeuble concerné et les conditions de son occupation. Ce régime est en conséquence applicable à toutes les expulsions visant des immeubles et lieux habités qui ne sont pas des locaux d’habitation ou des locaux professionnels.
Il n’est pas contestable que les parcelles de vigne sont des biens immobiliers par nature, et par conséquent inclues dans le champ d’application de cet article.
C’est ainsi à bon droit que Madame [B] [M] invoque les dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution à son profit.
Il résulte de l’application combinée des dispositions de l’article L411-1 et R411-1 du code des procédures civiles d’exécution que non seulement le commandement de quitter les lieux est exigé mais que de surcroît il doit comporter des mentions obligatoires à peine de nullité dont l’indication de la date à laquelle les locaux doivent être libérés et l’avertissement qu’à compter de cette date, il peut être procédé à l’expulsion forcée ainsi que la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais.
Par conséquent, le défaut d’indication de la date à laquelle les locaux doivent être libérés et de l’avertissement résulte de l’absence de délivrance d’un commandement de quitter les lieux, préalable requis aux opérations d’expulsion en date du 31 juillet 2025, et emporte nécessairement la violation des formes requises par les dispositions précitées.
La nullité ne pouvant être prononcée qu’à charge pour le demandeur de rapporter la preuve d’un grief qu’elle lui cause, il appartient à Madame [B] [M] de démontrer un tel grief.
Madame [B] [M] soutient que l’expulsion sans délai dont elle a fait l’objet le 31 juillet 2025 l’a privée des fruits de sa récolte qui a été effectuée le 25 août 2025 par Monsieur [J] [P]. Elle fait valoir que l’expulsion forcée a été diligentée alors qu’elle avait interjeté appel et saisi Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 11]. Elle ajoute que Monsieur [J] [P] tente de lui nuire dans un contexte de séparation conflictuelle.
Monsieur [J] [P] réplique que la demanderesse est sans droit ni titre depuis le 11 novembre 2024, date de prise d’effet du congé délivré et qu’ainsi il était propriétaire de la récolte dès avant l’expulsion, ce qui exclut tout grief.
Concernant les immeubles autre qu’à usage d’habitation ou occupé, la jurisprudence pose comme principe le respect d’un délai raisonnable entre la signification du commandement de payer et la mesure d’expulsion forcée, qui s’ajoute au délai de deux mois résultant de la décision de justice.
Il ressort des dispositions de l’article 520 du code civil que les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis sont pareillement immeubles et que dès que les grains sont coupés et les fruits détachés ils sont meubles.
La fin du bail rural donne lieu à établissement d’un compte entre les parties, y compris pour les plants que Madame [B] [M] soutient avoir acquis, ce dont il résulte que ce grief éventuel invoqué n’est pas en lien de causalité direct avec l’expulsion forcée.
En outre, aucune disposition ne prévoit expressément que la mesure d’expulsion est suspendue pendant l’instance en contestation de la validité du commandement de quitter les lieux du fait de la saisine du juge de l’exécution.
Si les opérations d’expulsion peuvent s’interrompre du fait de la saisine du juge de l’exécution il ne s’agit que d’une faculté et non d’une obligation légale.
Par conséquent, même si Monsieur [J] [P] a procédé à la récolte à la faveur de l’expulsion irrégulière, multipliant par ailleurs les actions visant à obtenir le départ de Madame [B] [M] comme le précise la cour d’appel dans son arrêt du 26 novembre 2025, compte tenu de l’absence de titre sur les parcelles litigieuses, aucun grief n’est établi au sens des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile.
Madame [B] [M] sera déboutée de sa demande de voir prononcer la nullité du procès-verbal d’expulsion du 31 juillet 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [M] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, en conséquence Monsieur [J] [P] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [B] [M] de sa demande de nullité de la procédure d’expulsion diligentée par procès-verbal du 31 juillet 2025 ;
CONDAMNE Madame [B] [M] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [J] de sa demande de frais irrépétibles ;
La présente décision est signée par Madame Sabine AUJOLET, Juge de l’Exécution et Madame Marie CRETINEAU, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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