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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 13 févr. 2026, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00043 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JEFY
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 février 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition :
S.A. [Q] CONSUMER FINANCE, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [Q] CONSUMER BANQUE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER – OLHAGARAY, avocats au barreau de BORDEAUX substitué par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
PARTIES DEFENDERESSES à l’injonction de payer et demanderesses à l’opposition :
Madame [N] [T],
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
Monsieur [P] [I],
demeurant [Adresse 6] (PORTUGAL)
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2026 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit affecté à l’achat d’un véhicule d’occasion signée le 6 mars 2021, la SA [Q] CONSUMER BANQUE a consenti à M. [P] [I] et Mme [N] [T] un prêt de 9490€ remboursable sur une durée de 72 mois à un taux débiteur fixe de 4.93% l’an.
Par ordonnance n°21-24-003027 du 26 septembre 2024 le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a enjoint à M. [S] [I] et Mme [N] [T] de payer solidairement à la SA [Q] CONSUMER BANQUE les sommes de:
-5094.13€ en principal,
— 52.58€ au titre des frais de requête,
— les dépens
avec déchéance totale du droit aux intérêts par suite de l’insuffisance de la vérification de la solvabilité.
L’ordonnance a été signifiée par exploits remis à étude le 19 novembre 2024 pour Mme [N] [T] et selon les modalités de l’article 659 du cpc le 3 décembre 2024 pour M. [P] [I].
Par lettre recommandée envoyée le 13 décembre 2024 Mme [N] [T] a déclaré former opposition à ladite ordonnance en expliquant que le contractant principal était M. [P] [I] et qu’elle avait signé le contrat sous la pression d’un chantage affectif orchestré par celui-ci. Elle précisait que le véhicule utilisé par la fille ce M. [S] [I] avait été accidenté puis vendu sans que celui-ci ne rembourse la créance de la banque.
Elle ajoutait être de bonne foi et accompagnait sa lettre, de divers justificatifs.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 et a été renvoyée pour permettre la convocation de M. [P] [I].
A l’audience du 5 décembre 2025, la SA [Q] CONSUMER FINANCE venant aux droits de CONSUMER BANQUE, régulièrement représentée a repris oralement le bénéfice de ses conclusions reçues au greffe le 3 décembre 2025 et demande au juge de :
— déclarer recevable sa demande,
— condamner M. [P] [I] et Mme [N] [T] à lui payer in solidum, la somme de 2361.24€ selon décompte du 6 novembre 2025,
— condamner M. [P] [I] et Mme [N] [T] in solidum, aux dépens en ce compris les dépens de la procédure d’injonction de payer et à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA [Q] CONSUMER FINANCE rappelle que le véhicule a été livré, qu’elle produit notamment la fipen, le justificatif de consultation du ficp et a vérifié la solvabilité de l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat.
Elle relève que les loyers sont demeurés impayés depuis le mois de juillet 2023 et que les diverses relances sont demeurées vaines.
En réponse aux éléments présentés par Mme [N] [T], la SA [Q] CONSUMER FINANCE invoque la clause de solidarité figurant au contrat et s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Elle rappelle que les débiteurs ne remettent pas en cause le paiement du principal et que des versements réguliers ont été régularisés dans le cadre d’un échéancier jusqu’en juin 2025.
Mme [N] [T] rappelle que M. [P] [I] a déménagé au Portugal et qu’il s’acquitte de versements réguliers selon un échéancier convenu avec le créancier et courant jusqu’en août 2026. Elle précise qu’elle ne conteste pas le montant de la dette et précise qu’elle pensait que le statut de co-emprunteur correspondait à celui d’un garant. Elle ajoute percevoir un salaire de 1800€ et 2000€. Elle évoque un crédit immobilier et des charges.
Bien que régulièrement convoqué, M. [P] [I] n’a pas comparu et a adressé des écrits par mails des 25 septembre 2025, 24 octobre 2025 et 4 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En procédure orale, les écrits ne peuvent suppléer l’absence d’une partie lorsque cette dernière n’a pas été, préalablement, dispensée de comparaitre.
Sur la recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer :
Aux termes de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer est faite dans le mois suivant la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce la signification de l’ordonnance litigieuse a été faite à étude à l’égard de Mme [N] [T] le 19 novembre 2024.
L’opposition formée le 13 décembre 2024 est donc recevable.
En conséquence, l’ordonnance n°21-24-003027 du 26 septembre 2024 est mise à néant et il convient de statuer à nouveau.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat litigieux, dispose que les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, et le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
Il est de principe que seule la signification de l’ordonnance portant injonction de payer est interruptive de prescription (datée en l’espèce du 19 novembre 2024).
En l’espèce, l’analyse de l’historique de compte fait ressortir que la première échéance non régularisée est celle du 11 juillet 2023 et ce point n’est pas contesté.
Par conséquent, l’action en paiement de la SA [Q] CONSUMER FINANCE est recevable.
Sur le bien fondé de l’action en paiement au titre du crédit affecté du 6 mars 2021
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La SA [Q] CONSUMER FINANCE produit l’exemplaire de l’offre de contrat de crédit affecté signée de M. [P] [I] et Mme [N] [T] par voie électronique le 6 mars 2021.
M. [P] [I] et Mme [N] [T] ont conformément aux dispositions de l’article L312-47 du code de la consommation, expressément demandé la livraison immédiate du véhicule financé, ouvrant ainsi un délai de rétractation expirant à la date de la livraison, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours.
La SA [Q] CONSUMER FINANCE verse au débat la demande de versement de fond dument signée attestant de la livraison le 18 mars 2021, la facture et le justificatif de déblocage des fonds du 18 mars 2021, soit postérieurement à l’expiration du délai minimal de 3 jours.
Le crédit ainsi souscrit engage M. [P] [I] et Mme [N] [T] au remboursement des échéances contractuellement convenues.
Mme [N] [T] ne conteste pas la dette et a produit à la première audience un décompte du commissaire de justice instrumentaire portant sur une somme restant due à date du 12 juin 2025 de 3665.20€ en ce compris les frais de mise en demeure, de requête aux fins d’injonction de payer et de signification et les intérêts échus.
Les versements portés au crédit du compte par M. [P] [I], à hauteur de 800€ le 24 février 2025 puis de 267.72€ par mois de mars à juin 2025, confirment la reconnaissance par les débiteurs de cette dette.
Le dernier décompte arrêté au 6 novembre 2025 mentionne un solde restant dû de 2361.24€ intérêts inclus. Des paiements sont intervenus par mensualités de 267.72€, jusqu’en novembre 2025.
Par conséquent et en application de la clause de solidarité prévue par le contrat, M. [P] [I] et Mme [N] [T] seront condamnés solidairement à payer à la SA [Q] CONSUMER FINANCE la somme de 2361.24€ en remboursement du crédit affecté.
Sur les délais de paiements :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, M. [P] [I] s’acquitte de paiements mensuels de 267.72€.
Il convient donc d’accorder des délais de paiement sur une période de 9 mois au plus, la première mensualité devant intervenir le 1er du mois suivant la signification de la décision, selon les modalités précisées au dispositif, déduction devant être faite des mensualités acquittées depuis le dernier décompte et jusqu’au jour du présent jugement.
Il importe de prévoir qu’en cas de défaut de paiement, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant l’envoi d’une mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
M. [P] [I] et Mme [N] [T] succombant, ils supporteront solidairement les dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Par ailleurs, ils seront condamnés in solidum à payer à la SA [Q] CONSUMER FINANCE une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition formée par Mme [N] [T] à l’ordonnance portant injonction de payer n°21-24-003027 du 26 septembre 2024 ;
MET A NEANT ladite ordonnance d’injonction de payer;
et le présent jugement s’y substituant ;
DECLARE RECEVABLE l’action en paiement de la SA [Q] CONSUMER FINANCE au titre du contrat de crédit affecté souscrit par M. [P] [I] et Mme [N] [T] le 6 mars 2021;
CONDAMNE solidairement entre eux, M. [P] [I] et Mme [N] [T] à payer à la SA [Q] CONSUMER FINANCE la somme de 2361.24€ (deux mille trois cent soixante et un euros vingt quatre centimes), en deniers ou quittance, en remboursement de l’intégralité des sommes dues au titre de ce prêt, selon décompte arrêté au 6 novembre 2025 ;
AUTORISE M. [P] [I] et Mme [N] [T] à se libérer de leur dette en 8 (huit) mensualités de 267.72€ (deux cent soixante sept euros soixante douze centimes) outre une 9ème (neuvième) et dernière mensualité devant être égale au solde de la dette;
DIT QUE le montant de la dette sera actualisé en fonction des mensualités acquittées depuis le dernier décompte et jusqu’au jour du présent jugement ;
PRECISE QUE chaque paiement mensuel devra intervenir avant le 1er de chaque mois et pour la première fois le 1er du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT QUE toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement et intégralement exigible ;
CONDAMNE M. [P] [I] et Mme [N] [T] solidairement aux dépens en ce compris les dépens et frais de la procédure d’injonction de payer ;
CONDAMNE M. [P] [I] et Mme [N] [T] à payer à la SA [Q] CONSUMER FINANCE la somme de 1000€ (mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 13 février 2026, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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