Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 21/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00511 – N° Portalis DB3F-W-B7F-I2TG
Minute N° : 25/00
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 28 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L]
né le 07 Juin 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Emile-henri BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Sabrina FAVIER, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR :
[13]
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
[Adresse 19]
[Localité 4]
représentée par Mme [I] [K] (Salariée)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [U] [S], Juge,
M. [M] [Y], Assesseur employeur,
M. [F] [G], Assesseur salarié,
assistés aux débats de Madame Amina DJADI, greffière
et au prononcé de Madame Stéphanie GUIN, Greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 26 Février 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 26 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 28 Mai 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 décembre 2003, Monsieur [N] [L] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la [8] ([9]) du [Localité 20], au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Son état de santé a été considéré comme consolidé à la date du 01 février 2005.
Sur présentation d’un certificat médical du 11 septembre 2020, Monsieur [N] [L] a sollicité la prise en charge de ses lésions au titre d’une rechute de l’accident du travail du 02 décembre 2003.
Après avis du service médical, la caisse lui a notifié, le 23 septembre 2020, un refus de prise en charge de cette rechute au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Monsieur [N] [L] a contesté cette décision et a sollicité une expertise médicale, laquelle a été réalisée le 13 janvier 2021 par le docteur [T] [H] qui a conclu que “Il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’AT dont l’assuré a été victime le 02/12/2003 et les lésions et troubles invoqués à la date du 11/09/2020. L’état de santé de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’AT évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins.”.
Par courrier du 03 mars 2021, la caisse a notifié à Monsieur [N] [L] le refus de prise en charge de sa rechute au titre de la législation relative aux risques professionnels, conformément au rapport du docteur [T] [H].
Contestant cette décision, Monsieur [N] [L] a saisi la commission de recours amiable ([14]) de la caisse laquelle a confirmé explicitement, dans sa séance du 19 mai 2021, la décision de la [12] du 03 mars 2021.
Par requête du 09 juillet 2021, Monsieur [N] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, afin de contester la décision explicite de rejet de la [14].
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 26 février 2025, après un renvoi à l’audience du 09 octobre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] [L] demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger que les lésions du 11 septembre 2020 et du 25 septembre 2020 (genou gauche) constituent une rechute de l’accident du travail du 2 décembre 2003 ;
— renvoyer les parties devant la [11] [Localité 20] aux fins de liquider les droits de M. [N] [L] et procéder à la fixation d’une date de consolidation ;
A titre subsidiaire,
— ordonner à la [11] [Localité 20] de communiquer l’intégralité du dossier médical et administratif de Monsieur [N] [L] relatif à son accident du travail du 2 décembre 2003 consolidé le 1er février 2005 ;
— ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin-expert spécialisé, près la Cour d’appel de [Localité 17], aux fins de remplir les missions suivantes : se faire communiquer l’entier dossier médical et administratif de M.[N] [L] par les parties ; préciser l’étendue exacte des séquelles prises en charge au titre de l’accident du travail du 2 décembre 2003 et consolidée le 1er février 2005 ; dire si les lésions affectant le genou gauche mentionnée au sein des certificats médicaux du 11 et 25 septembre 2020 sont constitutives d’un état de rechute en lien avec l’accident du travail du 2 décembre 2003 ? Dans l’affirmative, préciser la date de consolidation et le taux d’incapacité partielle permanente en lien avec cet état de rechute du “genou gauche”
— Rappeler que les frais sont à la charge de la [10] [Localité 20] ;
En tout état de cause,
— condamner la [11] [Localité 20] à verser à M.[N] [L] la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [11] [Localité 20] aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire.
La [11] Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
— débouter Monsieur [L] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer la décision contestée.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la [11] [Localité 20] ne saurait solliciter la confirmation de la décision prise par elle dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur l’étendue du litige
Le tribunal rappelle qu’en application des articles L.142-1, L.142-8, L.142-4 et R.142-1-1 du code de la sécurité sociale, l’étendue de sa saisine est liée par la décision contestée par l’assuré.
En l’espèce, s’il est constant que Monsieur [N] [L] a saisi le tribunal afin de contester la décision de refus de prise en charge de la rechute conformément aux certificats médicaux des11 et 25 septembre 2020, force est de constater, à la lecture des documents produits par le requérant, que seule la rechute du 11 septembre 2020 a été rejetée par la caisse comme étant sans lien avec l’accident du travail du 2 décembre 2003, celle relative au certificat médical du 25 septembre 2020 ayant été jugée comme étant imputable à la maladie professionnelle du 04 mai 2004 par décision du 29 octobre 2020.
Ainsi, il n’est justifié d’aucun recours amiable préalable obligatoire relatif au certificat médical de rechute du 25 septembre 2020 produit par Monsieur [N] [L].
Le litige dont le tribunal est saisi ne s’articule donc uniquement que sur le refus de prise en charge de la rechute de l’accident du travail du 2 décembre 2003, fondée sur le certificat médical du 11 septembre 2020.
Sur la prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels
Aux termes de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Il résulte de l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [8] statue sur la prise en charge de la rechute.
Seules peuvent être prises en compte l’aggravation de la lésion initiale après consolidation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation de séquelles.
Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du code de la sécurité sociale que les contestations d’ordre médical opposant la caisse à l’assuré relatives notamment à l’état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions si elles procèdent d’une procédure régulière et sont claires, précises, dénuées d’ambiguïté, s’imposent aux parties ainsi qu’au juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d’ordre médical.
La loi n°90-86 du 23 janvier 1990 a prévu la faculté pour le juge d’ordonner une nouvelle expertise sur demande d’une partie.
Selon l’article R.142-17-1, II du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L.141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
Il en en résulte que :
— soit les juges du fond, disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation, estiment que les conclusions de l’expert sont claires et précises, et ils sont tenus de tirer les conséquences légales qui en résultent sans pouvoir les discuter, sans préjudice de la possibilité d’ordonner une nouvelle expertise dont les conclusions s’imposeront dans les mêmes termes,
— soit ce n’est pas le cas et il leur appartient de recourir à un complément d’expertise, ou, sur la demande d’une partie, d’ordonner une nouvelle expertise technique.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [N] [L] a été victime d’un accident du travail le 02 décembre 2003, qu’une consolidation est intervenue le 01 février 2005 et qu’il a sollicité la prise en charge de ses lésions au titre d’une rechute par certificat médical du 11 septembre 2020.
Suite au refus de prise en charge de cette rechute au titre de la législation professionnelle, notifié par la caisse le 23 septembre 2020, Monsieur [N] [L] a sollicité et obtenu la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique, en application des dispositions de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale.
Dans son rapport du 13 janvier 2021, l’expert [T] [H] a considéré que “Il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’AT dont l’assuré a été victime le 02/12/2003 et les lésions et troubles invoqués à la date du 11/09/2020. L’état de santé de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’AT évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins.”.
Monsieur [N] [L], qui conteste le rapport d’expertise précité et la décision de refus afférente de la caisse, verse à l’appui de sa contestation une attestation de la caisse du 29 avril 2010 faisant état des versements de la rente et des conclusions du rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle, des certificats médicaux du docteur [V] [D], d’un compte rendu d’IRM du genou gauche du 30 septembre 2020 faisant état d’une “chondropathie fémoro-tibiale et fémoro-patellaire d’allure dégénérative”, d’un certificat du docteur [O] [W] du 06 octobre 2020 qui relève que “ Le bilan radiologique retrouve une hyperpression interne bilatérale assez symétrique. Le bilan IRM retrouve des lésions méniscales internes et externes plus importantes au niveau du genou droit”, d’un compte rendu opératoire suite à l’intervention du 01 mars 2021 faisant état de plusieurs lésions “ lésions cartilagineuse de stade 2 au niveau fémoro-partellaire[…] [16] existe une lésion de stade 3 de la corne postérieure du ménisque interne que l’on résèque. Régularisation des lésions cartilagineuses qui sont toutefois modérées au niveau du compartiment interne […] L’exploration du compartiment externe retrouve une lésion méniscale du bord libre du ménisque externe que l’on résèque…”, et d’un rapport du docteur [B] [X] du 13 juillet 2021 qui indique que le Dr [H] n’a pas instruit le dossier en entier et fait valoir le défaut de pièces.
Monsieur [N] [L] sollicite à titre principal la prise en charge de la rechute du 11 septembre 2020 au motif qu’il “n’existe pas de motif légitime de dissocier les séquelle du genou gauche et celles du genou droit pour lesquelles la “rechute” a été reconnue, sans difficulté par la [11] [Localité 20].” et, à titre subsidiaire la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Au regard des pièces médicales produites par Monsieur [N] [L] et de ses demandes, la [11] [Localité 20] indique à l’audience ne pas s’opposer à titre subsidiaire à une seconde expertise médicale technique.
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article R.142-17-1, II du code de la sécurité sociale, “La nouvelle expertise prévue à l’article L.141-2 peut être ordonnée par le tribunal au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l’article R.141-1, que l’assuré joint à l’appui de sa demande de nouvelle expertise, soit au deuxième alinéa du I du présent article, et au vu des observations des parties. Le tribunal désigne le nouvel expert dans les conditions prévues à l’article R.142-16 et définit sa mission.”.
Compte tenu de ce qui précède et eu égard aux appréciations divergentes des parties et aux difficultés médicales persistantes dans cette affaire, pour déterminer si la nouvelle lésion constatée le 11 septembre 2020 est constitutive d’une rechute, il convient d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise technique selon les modalités indiquées au dispositif du présent jugement.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Le sort des autres demandes est réservé, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions sont pris en charge par la [7], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mixte mis à la disposition des parties, contradictoire
en premier ressort,
Déclare irrecevable la demandes relative à la prise en charge des lésions constatées par le certificat médical de rechute du 25 septembre 2020 ;
avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale technique et désigne le docteur [A] [Z] situé:
Hotel d’entreprises
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 18]
pour y procéder conformément aux dispositions des articles L.141-1 et R.142-17-1, II du code de la sécurité sociale, avec mission de :
convoquer Monsieur [N] [L] et le cas échéant son avocat ou défenseur ;prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent ;procéder à l’examen de Monsieur [N] [L], le médecin-conseil et le médecin traitant ayant été préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen ;prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier ;répondre de manière motivée aux questions suivantes :dire si les lésions décrites dans le certificat médical de rechute du 11 septembre 2020 ont un lien avec l’accident du travail du 02 décembre 2003 ;dire si la rechute du 11 septembre 2020 est la conséquence exclusive de l’accident du travail du 02 décembre 2003; faire toutes observations utiles à la solution du litige.
Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l’expert devra informer les parties de l’état de ses investigations et conclusions et s’expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillies à l’occasion d’une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d’un pré-rapport ;
Dit que l’expert adressera son rapport aux parties et au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire d’Avignon ([Adresse 3] ) dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d’expertise ;
Rappelle que les frais d’expertise sont à la charge de la [11] [Localité 20] conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du pôle social du 13 mai 2026 à 09h00, le présent jugement valant convocation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Réserve les autres demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 28 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Filiation ·
- Prénom ·
- Adoption ·
- Jugement ·
- Vices ·
- Mise à disposition ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Lien ·
- Mentions
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Aspirateur ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fil ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Description
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Métayer ·
- Recherche ·
- Parking ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Loyer ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Hors de cause ·
- Malfaçon ·
- Délai
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Stade ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Mesure d'instruction ·
- Assurance maladie ·
- Statuer
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Etat civil ·
- Cabinet ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Récolte ·
- Exécution ·
- Nullité ·
- Commandement ·
- Procès-verbal ·
- Immeuble ·
- Procédure
- Lettre de mission ·
- Expertise ·
- Politique sociale ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Conditions de travail ·
- Durée ·
- Procédure accélérée ·
- Lettre
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Siège social ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Personnel ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Finances ·
- Crédit affecté ·
- Paiement ·
- Opposition ·
- Dette ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Signification ·
- Délai
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Société par actions ·
- Décret ·
- Approbation ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Sûretés ·
- État ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.