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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 19 nov. 2025, n° 20/04857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Novembre 2025
N° R.G. : N° RG 20/04857 – N° Portalis DB3R-W-B7E-V26O
N° Minute :
AFFAIRE
[T] [M]
C/
Syndic. de copro. SDC [Adresse 9], S.A.S. TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, S.A.S. TOTAL MARKETING SERVICES devenue S.A.S. TOTALENERGIES MARKETING SERVICES
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [M]
[Adresse 13]
[Localité 18]
représenté par Maître Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
DEFENDERESSES
Syndic. de copro. SDC [Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Maître Mylène MULQUIN de la SELEURL MULQUIN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R091
S.A.S. TOTALENERGIES MARKETING FRANCE
[Adresse 14]
[Localité 16]
représentée par Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0728
S.A.S. TOTAL MARKETING SERVICES devenue S.A.S. TOTALENERGIES MARKETING SERVICES
[Adresse 12]
[Localité 19]
représentée par Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0728
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2025 en audience publique devant :
Elisette ALVES, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Carole GAYET, Juge
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Georges DIDI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 8] est soumis au statut de la copropriété.
Monsieur [M] est propriétaire de deux places de parking numérotées 125 et situées au premier niveau de sous-sol de cet immeuble. Il y conserve deux véhicules de collection : un véhicule SUNBEAM LOTUS immatriculé [Immatriculation 2] et un véhicule SUNBEAM LOTUS immatriculé [Immatriculation 15].
Monsieur [M] expose avoir eu à déplorer des dégradations affectant ses deux véhicules, en raison d’infiltrations en provenance d’une station de lavage [21] située au-dessus des places de parking.
La société TOTAL MARKETING SERVICES a demandé à tous les copropriétaires dont Monsieur [M] en novembre 2019, de déplacer de manière temporaire leurs véhicules dans le cadre de la réfection de la dalle de béton et de la baie de services de la station de lavage, étant précisé que les coûts liés au déplacement des véhicules, à leurs frais de gardiennage ainsi qu’à la remise en état des véhicules endommagés, seraient pris en charge par la société TOTAL MARKETING SERVICES.
Par courrier en date du 3 décembre 2019, le syndic de l’immeuble a attiré l’attention de Monsieur [M] du fait qu’à défaut d’accepter que ses véhicules soient déplacés, le syndicat des copropriétaires dégagerait toute responsabilité en cas d’incident.
Par mail du 5 décembre 2019, Monsieur [M] a sollicité auprès de TOTAL la prise en charge de réparation sur ses deux véhicules en plus des frais de déplacement des véhicules pour la dernière tranche des travaux menés par TOTAL à compter du 16 décembre 2019 se situant au-dessus de ses places de parking.
Par courriel du même jour, la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE a rappelé à Monsieur [M] qu’elle ne pouvait apporter une réponse favorable à sa demande, contestant toute responsabilité dans la survenance des désordres qu’il déclarait avoir subi. A cette occasion, elle a attiré son attention sur le fait que dans l’hypothèse où il persisterait à refuser d’enlever ses véhicules, elle ne pourrait que décliner toute responsabilité en cas de dégâts occasionnés par les travaux.
Un procès-verbal de constat a été dressé en date du 16 décembre 2019 par Maître [L] [O], huissier de justice, pour constater l’état des véhicules avant leur déplacement et le début des travaux en dessus des places de parking de Monsieur [M]. La société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE a mandaté pour sa part Maître [U], huissier de justice, également aux fins de dresser procès-verbal de constat, le même jour.
A la suite du constat d’huissier pratiqué en date du 16 décembre 2019, le conseil de Monsieur [M] a adressé par courrier du 19 décembre 2019 aux sociétés TOTALENERGIES MARKETING FRANCE et OUSTAL GESTION trois factures, correspondant au coût de transport des deux véhicules, à la mise en peinture du véhicule immatriculé [Immatriculation 2], et au lustrage du véhicule immatriculé [Immatriculation 15] à hauteur de 8.300,08 euros.
Par courrier électronique en date du 19 décembre 2019, la société TOTAL MARKETING
SERVICES déclinait la prise en charge des factures, à l’exception de la facture correspondant au coût de transport des véhicules pour un montant de 800 euros.
Par actes extra-judiciaires du 9 et du 10 juillet 2020, Monsieur [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires et la société TOTAL MARKETING SERVICES en indemnisation de ses préjudices et remise en état des parties communes endommagées.
Par assignation en date du 24 septembre 2021, Monsieur [M] a fait assigner en intervention forcée la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE.
La jonction des deux procédures a été ordonnée par décision du juge de la mise en état du 17 janvier 2022.
Par conclusions d’incident du 25 novembre 2021, la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE (anciennement dénommée TOTAL MARKETING SERVICES) a demandé principalement au juge de la mise en état de juger irrecevables les demandes formulées par Monsieur [M] à l’encontre de la société TOTALENERGIES MARKETING SERVICES car elle soutient n’être ni propriétaire du fonds de commerce, ni des lots de copropriété à usage de station-service de l’immeuble sis [Adresse 7]. Par conclusions d’incident du 19 mai 2022, Monsieur [M] a demandé au juge de la mise en état de rejeter l’incident soulevé par la société TOTAL MARKETING SERVICES.
Par ordonnance en date du 22 août 2022, le juge de la mise en état a débouté la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de sa fin de non-recevoir et a réservé les dépens et les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, Monsieur [M] demande au tribunal de :
Déclarer la demande de Monsieur [T] [M] recevable et bien fondée, et en conséquence:CONDAMNER in solidum la société TOTALENERGIE MARKETING SERVICES, la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic, la société OUSTAL GESTION à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 13 539,42 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, en réparation de son préjudice matériel ;CONDAMNER in solidum la société TOTALENERGIE MARKETING SERVICES, la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic, la société OUSTAL GESTION à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 1 470 euros en principal à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, en réparation de son préjudice de jouissance ;CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic, la société OUSTAL GESTION, à procéder à la remise en état de la dalle de béton et des relevés d’étanchéité surplombant les parties communes endommagées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;CONDAMNER in solidum la société TOTALENERGIE MARKETING SERVICES et la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic, la société OUSTAL GESTION, à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER in solidum la société TOTALENERGIE MARKETING SERVICES et la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 10], pris en la personne de son Syndic, la société OUSTAL GESTION aux entiers dépens y compris d’incident ;
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure
civile, Maître [P] [R] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, demande au tribunal de :
DIRE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, le cabinet OUSTAL GESTION S.A.S. fondé recevable en ses demandes, fins et prétentions ; CONSTATER que les conditions de l’article 1240 et suivants ne sont pas réunies à l’encontre du le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice ;
CONSTATER que le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice n’est pasresponsable des dommages invoqués par Monsieur [M] ;
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER les sociétés TotalEnergies Marketing Services et TotalEnergiesMarketing France de sa demande subsidiaire de voir condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [M] à payer le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi
qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2023, la société TOTALENERGIES MARKETING SERVICES anciennement dénommée TOTAL MARKETING SERVICES et la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE demandent au tribunal de :
Juger Monsieur [M] irrecevable et en tout état de cause mal fondé en toutes ses demandes à l’encontre des sociétés TotalEnergies Marketing Services et TotalEnergies Marketing France,En conséquence,
L’en débouter,
Subsidiairement,
Condamner le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] à relever et garantir les sociétés TotalEnergies Marketing Services et TotalEnergies Marketing France de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,Condamner Monsieur [M] à payer à la société TotalEnergies Marketing Services et à la société TotalEnergies Marketing France la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner Monsieur [M] en tous les dépens de la présente instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « déclarer bien-fondé(e) », « dire », « constater » et « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
En outre, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires qui n’est pas contestée.
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [T] [M]
La société TOTALENERGIES MARKETING SERVICES et la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE sollicitent aux termes du dispositif de leurs écritures qui lie le tribunal en application de l’article 768 du code de procédure civile, de déclarer les demandes de Monsieur [M] soient jugées irrecevables.
Monsieur [M] conclut quant à lui à la recevabilité de ses demandes, fins et conclusions sans développer ce point dans la partie motivation de ses écritures.
*
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 768 du code de procédure civile les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Selon l’article 789, 6°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il résulte de ces dispositions que les fins de non-recevoir survenant ou se révélant antérieurement à la clôture de la mise en état doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.
En l’espèce, les défenderesses ne précisent pas dans leurs écritures le moyen juridique permettant de déclarer les demandes de Monsieur [T] [M], irrecevables.
Au surplus, le juge de la mise en état seul compétent pour connaître des exceptions de procédure et fins de non-recevoir a débouté la société TOTALENERGIES MARKETING SERVICES de sa fin de non-recevoir soulevée par conclusions d’incident du 25 novembre 2021.
Cette demande sera donc rejetée et les demandes de Monsieur [T] [M] seront donc déclarées recevables.
Sur la demande de condamnation des défendeurs au paiement de dommages et intérêts
Monsieur [T] [M] sollicite que les défendeurs soient condamnés à lui verser la somme de 13.539,42 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1.470 euros en principal à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, en réparation de son préjudice de jouissance sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
— Sur les fautes alléguées à l’encontre de la société TOTALENERGIES MARKETING SERVICES, la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE et le syndicat des copropriétaires
1. Sur la faute des défendeurs pour défaut d’information des opérations d’expertise
Monsieur [T] [M] fait valoir que les défendeurs ont fait preuve d’un comportement déloyal constitutif d’une faute en omettant de l’informer de l’existence d’une expertise judiciaire préventive dont les opérations se sont déroulées du 24 avril 2018 au 21 juillet 2021 et dont le rapport a été déposé le 28 septembre 2021 et qui ont inclus dans leur périmètre les parkings en sous-sol sous la station de lavage, au titre desquels figurent les places de parking de Monsieur [M].
Le syndicat des copropriétaires ne conclut pas sur ce point.
La société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE réfute tout comportement déloyal de sa part dans la mesure où Monsieur [M] est copropriétaire et donc membre du syndicat des copropriétaires et qu’à ce titre il a été informé de l’assignation en référé préventif ayant été délivrée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble. Elle soutient que Monsieur [M] a été tenu parfaitement informé comme l’ensemble des copropriétaires du déroulement des opérations d’expertise et notamment des préconisations de l’expert tendant à ce qu’il retire ses véhicules, à l’instar des autres copropriétaires concernés, pendant la durée des travaux. Elle considère que Monsieur [M] ne peut donc sans faire preuve de mauvaise foi sérieusement prétendre qu’il aurait découvert pour la première fois au travers des écritures au fond signifiées le 9 janvier 2023 par la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE l’existence d’une procédure de référé expertise préventif portant notamment sur les places de parkings dont il est propriétaire.
*
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En application de ce texte, le demandeur doit rapporter la triple preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice subi.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le 7 décembre 2017, la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE a diligenté un référé préventif, afin que soit dressé un état descriptif et qualitatif de l’immeuble avant de procéder à des travaux de modernisation de la station-service. Par ordonnance de référé en date du 6 février 2018, Monsieur [N] [S] a été désigné en qualité d’expert.
Or, le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 5 juin 2019 de l’immeuble mentionne qu’un point d’information sur la ou les procédures en cours a bien été effectué par le syndic.
Monsieur [M] ne peut donc soutenir avoir découvert l’existence des opérations d’expertise par conclusions des défendeurs du 9 janvier et 10 mars 2023.
Il ne rapporte donc pas la preuve d’une faute commise par les défendeurs.
Au surplus, le fait que Monsieur [M] n’ait pas été invité aux opérations d’expertise précitées est sans lien de causalité avec les préjudices qu’il allègue à savoir des dommages sur ces deux véhicules.
Dès lors, sa demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée.
2. Sur la faute de la société TOTALENERGIES MARKETING SERVICES et de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE
Monsieur [T] [M] considère que la responsabilité des deux sociétés du groupe TOTAL doit être engagée du fait que des infiltrations de liquides en provenance de la station de lavage TOTAL ont fragilisé la dalle de béton surplombant ses deux places de parkings et ont été à l’origine de coulures de calcite.
Il souligne que les travaux réalisés par les sociétés TOTALENERGIES MARKETING SERVICES et TOTALENERGIES MARKETING FRANCE ont porté notamment sur la réfection de l’étanchéité de la piste de lavage située au-dessus des parkings souterrains.
En réponse aux défenderesses, il oppose que le test d’étanchéité a effectué le 2 septembre 2020 par TOTAL soit après la réception des travaux d’étanchéité de la station et qu’ainsi il n’est pas possible d’exclure sur ce fondement que la station et son activité n’étaient pas antérieurement responsables des coulures et désordres affectant le parking en sous-sol.
Il souligne le fait qu’il ressort du rapport d’expertise (en page 18) communiqué par les sociétés TOTALENERGIES MARKETING SERVICES et TOTALENERGIES MARKETING FRANCE que les chutes de plâtre ont été notamment occasionnées par les travaux réalisés sur la station de lavage et qu’elles ont eu pour effet de dégrader et de rayer la carrosserie des véhicules.
Il considère que l’absence d’étanchéité de la dalle de béton, couplée à l’action des produits et liquides en provenance de la station de lavage, a entraîné l’apparition de coulures de calcite et la chute de graviers de béton, ainsi que de particules de calcaire et que le fait que des travaux étaient prévus et ont été réalisés précisément sur « l’étanchéité au-dessus des parkings enterrés » démontre bien que l’étanchéité de la station de lavage devait être reprise (page 8 du rapport d’expertise judiciaire) et que les désordres sont imputables à la station TOTAL.
La société TOTALENERGIES MARKETING SERVICES rétorque qu’elle n’est propriétaire, ni du fonds de commerce, ni des lots de copropriété à usage de station-service de l’immeuble sis [Adresse 3], et qu’elle n’a fait réaliser aucuns travaux, n’étant que le représentant de la société. Elle insiste que le fait qu’elle s’est toujours présentée comme le mandataire de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE dans ses échanges avec le demandeur.
La société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE conclut au débouté de cette demande en soutenant que le demandeur ne rapporte pas la preuve que ses véhicules auraient été sérieusement endommagés par des coulures récurrentes suite à des infiltrations provenant de la station de lavage [21].
Elle considère qu’il résulte au contraire des constatations faites par l’expert judiciaire, dans le cadre du préventif, que les infiltrations constatées dans le parking qui sont apparues au cours des opérations d’expertise ne sont pas dues à un défaut d’étanchéité de la station-service comme l’a confirmé le test d’étanchéité de la station de lavage qu’elle a réalisée.
Elle ajoute qu’aux termes des différents procès-verbaux de constats dressés les seules traces de couleur marron qui ont été relevées l’ont été au niveau des canalisations appartenant à la copropriété, ainsi que le long du mur de gauche de son lot de parking. Elle en déduit que les installations de la copropriété sont seules à l’origine des infiltrations invoquées par le demandeur.
Concernant les chutes de plâtre provenant du plafond des parkings, elle souligne que l’expert a uniquement constaté des chutes d’enduit et de plâtre à l’angle du mur de gauche de ce parking mais aucune dégradation du plafond au-dessus des deux véhicules appartenant à Monsieur [M].
Elle conclut également que Monsieur [M] ne démontre pas un lien de causalité entre ces infiltrations et les prétendus désordres subis par ses 2 véhicules.
*
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En application de ce texte, le demandeur doit rapporter la triple preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice subi.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le rapport d’expertise produit aux débats par les défendeurs (page 15) fait état des désordres au niveau de la place 25 du parking souterrain à la suite de la réunion du 31 juillet 2019 comme suit :
« Morceaux de plâtre tombés du plafond (côté gauche)
Il s’agit d’un bouchement ancien de plâtre (environ 30 cm de diamètre) qui avait été réalisé sans aucun doute à la suite de précédentes infiltrations (traces sur les murs).
Les plaques de FIBRALITH sont d’ailleurs manquantes au niveau du bouchement de plâtre qui a chuté et qui est gorgé d’eau.
Un fer est oxydé et des coulures de rouille sont visibles sur la poutre en béton.
La place concernée est une place double « en enfilade».
Elle est occupée par deux voitures (TALBOT) recouvertes de poussières et qui n’ont vraisemblablement pas été utilisées depuis de nombreuses années.
Le désordre est situé à proximité d’un joint de dilatation visible sur le plafond.
Dégradations du mur (côté droit)
Boursouflure du béton et fers apparents. Chute d’enduit.
Etant donnée l’oxydation des fers, ce désordre est également ancien.
Des coulures anciennes sont également visibles au niveau du plafond.
Localisation
Le plan du rez-de-chaussée de l’immeuble n’est pas à jour, mais les désordres sont situés juste en dessous de la zone de lavage, qui de plus, a été nettoyée, à grande eau très récemment, selon le chef de chantier.
Le joint de dilatation observé au sous-sol (à l’aplomb de la façade de l’immeuble) passe au milieu de la zone de lavage à proximité de son caniveau.
Conclusion
Ce désordre n’est pas structurel et il est certain que les infiltrations anciennes et récentes en sont la cause principale. Les chutes de plâtres ou d’enduit ont vraisemblablement été accentuées par l’apport de l’eau à l’occasion du nettoyage de la zone de lavage, et dans une moindre mesure, par les vibrations du chantier.»
Lors d’une réunion du 14 novembre 2019, l’expert relève que :
« Nous constatons à nouveau la même couche de poussière sur l’ensemble de la carrosserie des deux voitures, qui n’ont de toute évidence, pas bougé depuis le 30 juillet 2019.
La première a le phare avant droit cassé et la seconde, la roue avant gauche crevée.
Seules quelques traces d’anciennes coulures et de poussière sont constatées sur la partie avant du toit de la seconde voiture.»
Lors de la réunion du 28 septembre 2020, l’expert mentionne que :
« Cette infiltration (quelques gouttes qui tombent au sol) est située toujours au-dessous de la place 25 du parking souterrain, au niveau du joint de dilatation.
Le 31 juillet 2019, des coulures avaient été constatées exactement au même endroit (elles ont été masquées par une couche de peinture à l’occasion de la réparation du plafond par KOPROTEC).
Le 2 septembre, TOTAL a fait faire un test d’étanchéité dans la station de lavage par SADRIN [K] qui n’a entraîné aucune infiltration.
Le nombre de lavages journaliers de la station-service, entraîne une consommation de plusieurs dizaines de m3 d’eau par jour, 6 jours sur 7, et si le lavage était à l’origine d’infiltrations, celles-ci seraient de toute évidence permanentes et beaucoup plus importantes.L’infiltration constatée ne peut pas être en rapport avec cette consommation très importante.
Le joint de dilatation concerné, est à l’aplomb de la jonction de la façade de l’immeuble avec la terrasse recouvrant la station-service et il était donc fort probable que cette infiltration ait pour origine la toiture de la terrasse du 1er étage.»
Suite au signalement le 12 mars 2021 de nouvelles infiltrations par le conseil de TOTAL, lors d’une réunion du 25 mai 2021, l’expert en a conclu que « au niveau de la place de stationnement mitoyenne de la n°25 qui a fait l’objet des infiltrations précédentes. […]
Cette infiltration est comme nous l’avions indiqué, à l’aplomb du joint de dilatation entre la terrasse et l’immeuble, et prouve que son origine est situé au niveau des relevés de l’étanchéité, réalisée en 2012 par la copropriété.
Cette constatation a été confirmée par le rapport de l’entreprise BEC […]
Ce rapport confirme que les mises en eau avec colorants sur la terrasse n’ont pas créé d’infiltrations, mais que le désordre est bien localisé au « joint latéraux » de la terrasse de l’immeuble, que nous appellerons relevés d’étanchéité.
CONCLUSION :
L’infiltration signalée le 12 mars 2021 est sans aucun rapport avec les travaux de TOTAL dans la zone de lavage de la station-service, mais est la conséquence directe d’un désordre sur les relevés de l’étanchéité de la terrasse du premier étage de l’immeuble.»
En outre, deux procès-verbaux en date du 16 décembre 2019 de deux huissiers de justice différents ont été dressés, l’un à la demande de Monsieur [M] et l’autre à la demande de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE.
Le constat à la requête de Monsieur [M] mentionne que :
« Au niveau de l’emplacement de stationnement sur le poteau de droite, je constate la présence d’une fissure verticale d’environ un mètre.
Au plafond, au niveau des canalisations, au-dessus de la voiture se trouvant plus au fond, véhicule SUNBEAM LOTUS voiture de rallye immatriculée « [Immatriculation 2]» je constate la présence de plusieurs traces de couleur marron.
Je constate les mêmes traces marron au plafond, sur le côté droit.
Lorsque nous sommes dos au mur, sur la droite, je constate que le plafond et le mur d’en face sont abîmés et présentent d’importantes tâches marron.
Sur le mur de gauche, je constate la présence de deux coulures de couleur marron.
Je constate que le pare-brise avant la voiture plus au fond […] est fissuré. […]
Sur le toit et le pare-brise arrière de la première voiture, […] je constate la présence de résidus de couleur blanche.
Sur le véhicule du fond […] je constate sur le cache de la roue avant droite, des traces de couleur blanche s’apparentant à des éclats de peinture.
Sur le capot et pare-brise de ce même véhicule, je constate une couche d’une poudre de couleur blanche.
Sur la portière avant droite, je constate une trace de coulure de couleur blanche et jaunâtre
Au sol, du côté droit de l’emplacement de stationnement, je constate la présence de résidus s’apparentant à du plâtre.
Je constate que le mur de droite au niveau des résidus au sol, présente de nombreux enfoncements. »
Le second constat à la requête de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE indique que :
« A l’intérieur du box, vers le fond, le béton sur le mur de droite est partiellement délité ; les tiges acier horizontales y sont visibles ainsi que quelques petits débris au pied de cette partie du mur.
En partie gauche de l’emplacement du fond, je constate que le plafond est partiellement creusé.
Des marques de coulures marron apparaissent sur la poutre à côté de ce creux et sur le mur de gauche et au droit d’une canalisation fixée au plafond. »
L’huissier ajoute concernant les deux véhicules que «l’ensemble de la carrosserie et des vitres est à l’état sec ». Il constate pour la TABLOT immatriculée [Immatriculation 15] « la présence de petits débris blanchâtres à l’arrière de la toiture ainsi que la lunette arrière » et pour la TABLOT immatriculée [Immatriculation 2] « la présence de petits débris blanchâtres sur la toiture en limite de pare-brise avant ainsi que le pare-brise avant et en partie ».
Ainsi, au regard de ces éléments, la matérialité des désordres sur le plafond (côté gauche) et sur le mur (côté droit) entrainant des chutes de plâtres ou d’enduit et des coulures sur les murs est établie ainsi que les désordres subis par les deux véhicules du demandeur (traces d’anciennes coulures).
Cependant, ni le rapport d’expertise ni les procès-verbaux de constat d’huissier ne permettent d’établir que d’une part, que le les travaux mis en œuvre en novembre et décembre 2019 sur la station de lavage [21] seraient à l’origine des coulures brunâtres, ni des chutes de plâtres et résidus constatés sur les véhicules du demandeurs, et d’autre part, les travaux d’étanchéité de la station TOTAL ont été diligentés suite à une défaillance de cette même étanchéité, comme l’allègue le demandeur.
Le demandeur ne démontre donc ni l’existence d’un défaut d’étanchéité ni que les travaux sur l’aire de lavage seraient à l’origine des désordres dont il se plaint.
Dès lors, le demandeur échoue à établir une faute des sociétés défenderesses.
Sa demande d’indemnisation à l’encontre des sociétés TOTALENERGIES MARKETING FRANCE et TOTALENERGIES MARKETING SERVICES sera donc rejetée.
3. Sur la faute du syndicat des copropriétaires
Monsieur [T] [M] fait valoir que le syndicat des copropriétaires a commis une faute du fait de ne pas avoir réalisé de travaux d’entretien sur la structure de l’immeuble et des parties communes au niveau de l’étanchéité.
Il souligne que selon le rapport d’expertise judiciaire, la mauvaise étanchéité de la terrasse du premier étage de l’immeuble serait également une cause des désordres touchant les parkings en sous-sol et que ces travaux incombent au syndicat des copropriétaires, qui se doit de voter les travaux nécessaires à l’entretien de la structure et des parties communes.
Il considère ainsi que la faute du syndicat des copropriétaires réside dans une abstention (l’absence de réalisation des travaux d’entretien sur la structure de l’immeuble et des parties communes au niveau de l’étanchéité), soit un fait négatif, et qu’il lui appartient de démontrer qu’elle n’a pas commis cette faute.
Le syndicat des copropriétaires oppose qu’aucun manquement, aucune faute ne peut lui être imputée. Il estime aussi qu’il n’y a aucun lien de causalité entre les dommages invoqués par Monsieur [M] et l’éventuelle faute qu’il aurait pu commettre.
Il estime que l’origine des infiltrations et leurs impacts sur les véhicules du demandeur ne sont ni étayés en fait ni en droit et qu’il n’est rapporté aucune preuve concernant l’origine des préjudices subis sur lesdits véhicules.
*
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En application de ce texte, le demandeur doit rapporter la triple preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice subi.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le rapport d’expertise mentionne qu’une infiltration a été signalée le 12 mars 2021
par le conseil de TOTAL « au niveau de la place de stationnement mitoyenne de la n°25 qui a fait l’objet des infiltrations précédentes. […]
Cette infiltration est comme nous l’avions indiqué, à l’aplomb du joint de dilatation entre la terrasse et l’immeuble, et prouve que son origine est situé au niveau des relevés de l’étanchéité, réalisée en 2012 par la copropriété.
Cette constatation a été confirmée par le rapport de l’entreprise BEC […]
Ce rapport confirme que les mises en eau avec colorants sur la terrasse n’ont pas créé d’infiltrations, mais que le désordre est bien localisé au « joint latéraux » de la terrasse de l’immeuble, que nous appellerons relevés d’étanchéité.
CONCLUSION :
L’infiltration signalée le 12 mars 2021 est sans aucun rapport avec les travaux de TOTAL dans la zone de lavage de la station-service, mais est la conséquence directe d’un désordre sur les relevés de l’étanchéité de la terrasse du premier étage de l’immeuble.»
Au vu des pièces communiquées, il apparait que les désordres constatés sur les véhicules de Monsieur [M] sont apparus fin 2019. Dès lors, le demandeur n’établit pas le lien de causalité entre les désordres apparus fin 2019 avec une infiltration intervenue en mars 2021 sous la terrasse du premier étage, soit plus d’un an et demi après. Dès lors, à défaut de lien de causalité, la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne saurait être engagée.
*
Dans la mesure où la responsabilité des défendeurs n’est pas engagée, il n’y a pas lieu d’examiner les préjudices allégués par Monsieur [M].
Les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [T] [M] pour préjudice matériel et préjudice de jouissance seront donc rejetées.
III°/ Sur la demande de remise en état de la dalle de béton et des relevés d’étanchéité surplombant les parties communes endommagées
Monsieur [M] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à procéder à la remise en état de la dalle de béton et des relevés d’étanchéité surplombant les parties communes endommagées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir.
Il fait valoir que la dalle de béton surplombant les places de parking dont Monsieur [M] est propriétaire est une partie commune et doit faire l’objet d’une remise en état du fait des infiltrations de liquides en provenance de la société de lavage TOTAL.
Le syndicat des copropriétaires ne conclut pas sur cette prétention.
*
Selon l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, en l’absence de fondement juridique à l’appui de cette prétention, la demande de de Monsieur [M] est rejetée. Il lui appartiendra de solliciter que le vote de ces travaux soient portés à l’ordre du jour d’une prochaine assemblée, s’il l’estime nécessaire.
Il n’y a pas lieu de traiter des demandes subsidiaires des défenderesses puisque leur demande principale (le débouté du demandeur) a été accueillie.
IV°/ Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les circonstances d’équité justifient que Monsieur [M] soit condamné à verser la somme de 2.000 euros à la société TOTALENERGIES MARKETING SERVICES et la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE ensemble, et 2.000 euros au syndicat des copropriétaire au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Compatible avec la nature de la présente affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir élevée par la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE et la société TOTAL MARKETING SERVICES devenue la société TOTALENERGIES MARKETING SERVICES,
DECLARE recevables les demandes de Monsieur [T] [M],
DEBOUTE Monsieur [T] [M] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [T] [M] à payer la somme de 2.000 euros à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE et la société TOTAL MARKETING SERVICES devenue la société TOTALENERGIES MARKETING SERVICES, ensemble en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [M] à payer la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [M] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
signé par Anne-Laure FERCHAUD, Juge par suite d’un empêchement du président et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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