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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 17 déc. 2024, n° 24/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.A.R.L. DES PRES, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST ( GROUPAMA GRAND EST ) c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ATELIERS DE CONSTRUCTION SUNDGAUVIENS, S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 11]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00549 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I76Q
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 17 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
E.A.R.L. DES PRES
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
requérantes
à l’encontre de :
S.A. ATELIERS DE CONSTRUCTION SUNDGAUVIENS, exerçant sous l’enseigne “ETS ANDELFINGER”
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Jean-Marie GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile de la S.A. ATELIERS DE CONSTRUCTION SUNDGAUVIENS
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE
requises
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 22 octobre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture n° 1110335448 datée du 28 décembre 2021, l’EARL DES PRES a acquis auprès de la société ATELIERS DE CONSTRUCTION SUNDGAUVIENS, exerçant sous l’enseigne “ETS ANDELFINGER”, un véhicule agricole de type tracteur NEW HOLLAND T6.145, immatriculé [Immatriculation 14], moyennant un prix de 92 400 euros TTC.
Par assignation signifiée le 13 août et le 17 septembre 2024, l’EARL DES PRES et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est (ci-après GROUPAMA GRAND EST) ont attrait la société ATELIERS DE CONSTRUCTION SUNDGAUVIENS, la société CNH INDUSTRIAL FRANCE et la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société ATELIERS DE CONSTRUCTION SUNDGAUVIENS, devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de leur demande, l’EARL DES PRES et GROUPAMA GRAND EST exposent pour l’essentiel :
— qu’un incident est survenu sur le tracteur le 27 mai 2023 alors que le véhicule était en circulation,
— que l’EARL DES PRES avait déjà subi un incendie sur un tracteur de même type en 2021,
— qu’un rapport d’expertise privée, établi le 8 août 2023 par la société ALLIANCE EXPERTS, envisage différentes hypothèses possiblement à l’origine de l’incendie telle qu’une défaillance électrique ou un incendie par point chaud,
— que l’expert a constaté que le véhicule calciné est “économiquement et techniquement non réparable”,
— qu’un rapport d’expertise privée établi le 30 novembre 2023 par la société ALLIANCE EXPERTS précise également que le véhicule est économiquement irréparable et que la valeur de remplacement est de 75 000 euros HT,
— qu’un rapport d’expertise privée établi le 6 décembre 2023 par la société ALLIANCE EXPERTS précise que le girofaneur de marque KUHN est également économiquement irréparable et que la valeur de remplacement est de 3 750 euros,
— que l’EARL DES PRES et GROUPAMA GRAND EST ont sollicité de la part de la société ETS ANDELFINGER le remboursement de la somme de 98 225,40 euros.
Suivant conclusions reçues le 22 octobre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société ATELIERS DE CONSTRUCTION SUNDGAUVIENS et la société AXA FRANCE IARD ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés.
Elles sollicitent du juge des référés qu’il modifie partiellement la mission de l’expert en son point n° 5, qui dit que l’expert devra indiquer si la conception du tracteur peut être à l’origine de l’incendie au regard des constatations faites sur le véhicule [Immatriculation 14].
Suivant conclusions reçues le 22 octobre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société CNH INDUSTRIAL FRANCE demande au juge des référés de :
— donner acte de ses protestations et réserves,
— désigner un expert technique spécialisé en incendie ou un collège d’experts aux spécialités complémentaires (incendie/explosions et matériels agricoles/industriels),
— voir compléter la mission de l’expert et modifier le cinquième chef de mission proposé.
La société CNH INDUSTRIAL FRANCE fait valoir :
— que le tracteur a été mis en circulation pour la première fois le 14 février 2022, date à laquelle la garantie constructeur d’une durée d’un an a débuté,
— que le concessionnaire ETS ANDELFINGER est intervenu le 26 mai 2023 pour remplacer un boîtier relais du tracteur,
— qu’il n’est justifié d’aucun entretien régulier du tracteur selon les préconisations impératives du constructeur,
— qu’il est nécessaire que l’expert judiciaire établisse l’historique complet du tracteur et notamment l’historique de son entretien,
— qu’il n’appartient pas à l’expert judiciaire de se prononcer sur la conception d’un matériel agricole.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment les rapports d’expertise privée établis les 8 août, 30 novembre et 6 décembre 2023 par la société ALLIANCE EXPERTS, l’EARL DES PRES et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est (GROUPAMA GRAND EST) justifient d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités et les chefs de préjudice subis.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par l’EARL DES PRES et GROUPAMA GRAND EST.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [P] [V], près la cour d’appel de Colmar, demeurant [Adresse 6], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers, au regard des rapports d’expertise privée établis les 8 août, 30 novembre et 6 décembre 2023 par la société ALLIANCE EXPERTS ;
3. Se rendre sur les lieux de l’incendie sis [Adresse 7] ;
4. Examiner le matériel gyrofaneur KUHN attelé au tracteur calciné ;
5. Rechercher l’origine de l’incendie survenu le 27 mai 2023 ;
6. Donner son avis sur l’origine des désordres, si la cause préexistait ou pas à la vente : dans ce premier cas si la cause était connue ou apparente ; préciser si le désordre est lié à l’usure normale de la machine, provient d’un défaut quelconque, manquement aux règles de l’art des interventions subies ou défaut d’entretien ;
7. Décrire les conditions de mise en service et d’utilisation du tracteur de marque NEW HOLLAND T6.145 depuis sa mise en circulation et le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux préconisations de leur constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres allégués, et dire si l’utilisation du tracteur était adaptée à l’activité et l’usage de l’EARL DES PRES ;
8. Préciser si les désordres relevés résultent d’un défaut d’entretien du véhicule depuis l’achat de celui-ci par l’EARL DES PRES ;
9 . Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, notamment en matériel agricole ;
10. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie du fond du litige de statuer sur les responsabilités encourues ;
11. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 3 000 € (trois mille euros) par l’EARL DES PRES et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est (GROUPAMA GRAND EST), à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 17 février 2025 ;
RAPPELONS que ladite consignation devra être effectuée auprès de la Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr), et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de l’EARL DES PRES et GROUPAMA GRAND EST ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00549 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I76Q
Affaire: E.A.R.L. DES PRES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST)
/S.A. ATELIERS DE CONSTRUCTION SUNDGAUVIENS, exerçant sous l’enseigne “ETS ANDELFINGER”
S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile de la S.A. ATELIERS DE CONSTRUCTION SUNDGAUVIENS
//
Mulhouse, le 17 décembre 2024
Monsieur [P] [V]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 17 décembre 2024, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 3 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[P] [V]
[Adresse 5]
[Localité 10]
AFFAIRE : E.A.R.L. DES PRES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST)
/S.A. ATELIERS DE CONSTRUCTION SUNDGAUVIENS, exerçant sous l’enseigne “ETS ANDELFINGER”
S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile de la S.A. ATELIERS DE CONSTRUCTION SUNDGAUVIENS
//
— Référé civil
N° RG 24/00549 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I76Q
Le soussigné, [P] [V], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[P] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00549 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I76Q
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : E.A.R.L. DES PRES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST)
/S.A. ATELIERS DE CONSTRUCTION SUNDGAUVIENS, exerçant sous l’enseigne “ETS ANDELFINGER”
S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile de la S.A. ATELIERS DE CONSTRUCTION SUNDGAUVIENS
//
— N° RG 24/00549 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I76Q
EXPERT : Monsieur [P] [V]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Date de la décision d’expertise : 17 décembre 2024
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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