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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 19 févr. 2025, n° 21/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/00855 – N° Portalis DB3S-W-B7F-U3FA
Ordonnance du juge de la mise en état
du 19 Février 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 19 FEVRIER 2025
Chambre 21
Affaire : N° RG 21/00855 – N° Portalis DB3S-W-B7F-U3FA
N° de Minute : 25/00084
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me [H], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL – DEMANDERESSE A L’INCIDENT
C/
[F]
[J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT RAVAUT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Camille RENARD de la SELARL BIROT RAVAUT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX , et par Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78
DEFENDEUR AU PRINCIPAL – DEFENDEUR A L’INCIDENT
_____________________
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 18 décembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
*************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC ») le 7 avril 2006, Mme [I] [G] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse aux fins d’expertise.
L’expert M. [L] a déposé son rapport le 28 août 2006.
Mme [G] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« [F] ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Deux protocoles d’accord ont été signés les 26 septembre 2011 et 7 juin 2012 entre Mme [G] et l'[F] pour des montants respectifs de 10 000 euros et 2 441 euros.
Dans ce cadre, l'[F] a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine de [Localité 6] qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés à Mme [G], un titre exécutoire n° 170 émis le 23 janvier 2020 pour un montant total de 12 441 euros.
La société AXA FRANCE IARD a fait assigner l'[F] le 24 novembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’opposition à l’encontre de ce titre exécutoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de :
— Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses conclusions d’incident :
— Lui donner acte de ce qu’elle se désiste de l’incident portant sur l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de l'[F] à raison de l’émission préalable d’un titre exécutoire et de l’incident de communication de pièce, se réservant la possibilité d’inviter le juge du fond à tirer les conséquences de la carence de l’office ;
— Renvoyer à la formation de jugement l’incident de prescription portant sur les demandes reconventionnelles de l'[F] tendant à obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité correspondant au montant du titre contesté, assortie des intérêts légaux avec capitalisation, outre la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que la prescription décennale est acquise depuis, au plus tard, le 14 juin 2016 ;
— Subsidiairement, de déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles précitées ;
— Condamner l'[F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCPA Courteaud-Pellissier, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AXA FRANCE IARD indique qu’au regard de l’avis du 28 juin 2023 rendu par la Cour de cassation, elle renonce à opposer l’irrecevabilité tirée de l’émission préalable d’un titre exécutoire.
Elle ajoute que la question de la prescription affectant également la légalité du titre contesté, il paraît opportun, en application de l’article 789 du code de procédure civile, de renvoyer la question de la prescription des demandes reconventionnelles de l’office à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Elle indique également se désister de l’incident portant sur la communication des mémoires échangés devant la juridiction administrative afin de ne pas rallonger les délais de l’instance et se réserve le droit d’inviter le juge du fond à tirer les conséquences de la carence de l’office à produire ces pièces.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2024, l'[F] demande au juge de la mise en état :
— A titre principal, de constater qu’il ne formule pas de demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation de la société AXA FRANCE IARD au paiement d’une indemnité correspondant au montant du titre contesté ;
— A titre subsidiaire, de juger que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur l’exception de prescription soulevée par la société AXA FRANCE IARD ;
En conséquence, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA FRANCE IARD ;
— A titre très subsidiaire, de renvoyer la fin de non-recevoir devant la formation de jugement statuant au fond ;
— A titre infiniment subsidiaire de :
— débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande d’irrecevabilité tirée de la prescription décennale ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L'[F] fait valoir qu’il n’a pas formulé de demande reconventionnelle et que le juge de la mise en état est incompétent pour connaître la question. Subsidiairement, il fait valoir que la prescription décennale n’est pas acquise.
A l’audience d’incident du 23 octobre 2024, l’incident portant sur la prescription des demandes reconventionnelles de l'[F] a été renvoyé à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, par mention au dossier, et l’incident portant sur la communication de pièces a été renvoyé à l’audience d’incident du 18 décembre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience d’incident du 18 décembre 2024, a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande de la société AXA FRANCE IARD tendant à lui donner acte qu’elle se désiste d’une partie de ses conclusions
Il convient de constater le désistement de la société AXA FRANCE IARD de sa demande d’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de l'[F] à raison de l’émission préalable d’un titre exécutoire et de sa demande de communication de pièces.
Sur le renvoi à la formation de jugement de la prescription des conclusions reconventionnelles de l'[F]
Ainsi qu’il a été retranscrit dans la note de l’audience du 23 octobre 2024 et qu’il ressort des mentions portées sur le dossier, l’incident de prescription des conclusions reconventionnelles de l'[F] sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, en application de l’article 789 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur cette demande.
Sur les autres demandes
Vu les articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile, il convient de réserver les dépens et de laisser à la charge des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, il y a lieu de renvoyer à la mise en état du 20 mai 2025 pour mise en cause de la caisse par l'[F] et conclusions au fond des parties.
PAR CES MOTIFS,
La juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société AXA FRANCE IARD de sa demande d’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à raison de l’émission préalable d’un titre exécutoire et de sa demande de communication de pièces.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de renvoi à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond de la prescription des conclusions reconventionnelles de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES.
Réserve les dépens.
Déboute les parties de leur demande relative aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Ordonne le renvoi à la mise en état du 20 mai 2025 pour mise en cause de la caisse par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES et conclusions au fond des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente, juge de la mise en état et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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