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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 24/01731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01731 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7ST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [X], représentant légal de l’enfant [N] [L] [D], né le 19/08/2009.
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante,
DEFENDERESSE :
[Adresse 14]
[Adresse 11] D
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante,répresentée par Mme [S],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [P] DUBRAY
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 28 février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[F] [X],
[15]
le
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 25 novembre 2024, Madame [F] [N] [L] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision de la [10] ([9]) en date du 16 septembre 2024, en ce qu’il a été refusé à son fils [D], né le 19 août 2009, un accompagnement à la scolarisation (AESH) ainsi que le bénéfice d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH).
Dans ses conclusions, la [16] sollicite la confirmation de la décision de la [8] du 16 septembre 2024, et le rejet de la demande de condamnation de la [16] aux dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Lors de l’audience du 18 février 2025, Madame [N] [L], comparante, et la [17], dûment représentée, ont été entendues en leurs observations et s’en sont remises à leurs écritures et pièces pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Madame [N] [L] est recevable, ce point est autant établi que non discuté.
Sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
A l’audience, Madame [N] [L] ayant indiqué ne plus soutenir sa contestation sur le refus de l’AEEH, il y a lieu de constater un désistement sur ce point.
Sur l’aide humaine accompagnant des élèves en situation de handicap
Madame [N] [L] fait valoir que son fils nécessite encore une AESH, dès lors que seule cette aide lui permet de se canaliser, de gérer sa fatigabilité, très importante, de soutenir le rythme chargé de son emploi du temps et d’être étayé dans la prise de notes en cours. Elle indique que son fils souhaite obtenir son baccalauréat professionnel dans le numérique et qu’il a besoin d’une aide au-delà des seuls aménagements scolaires. Elle souligne que le non-renouvellement de l’aide pour son année de seconde, à compter de septembre 2024, a été très perturbante pour [D], et elle souhaite que cette aide soit de nouveau effective pour la poursuite de son cursus au lycée.
La [17] sollicite le rejet de la demande formée. Elle fait essentiellement valoir que, si [D] a besoin d’aide, celle-ci relève d’aménagements scolaires, et non plus de l’AESH, cette aide étant rarement accordée pour les lycéens dès lors que leur autonomisation doit être favorisée. La [16] souligne également que le [13] faisait apparaitre une intervention seulement ponctuelle de l’AESH.
*******************
Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.
L’article D351-16-1 du code de l’éducation précise que l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la [8] et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Suivant les articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la [8] définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, Madame [N] [L], à l’appui de son recours, fait valoir que [D], du fait de l’importance de ses troubles, doit conserver une aide à la scolarisation.
[D] a également indiqué que du fait de l’absence d’aide humaine, son année de seconde a été compliquée et qu’il a toujours besoin d’une aide, surtout dans certaines matières comme le français, l’économie et l’anglais.
Madame [N] [L] produit le certificat médical du 22 octobre 2024 du Docteur [Z], pédopsychiatre, qui fait état chez [D], outre le besoin d’aménagements pédagogiques (utilisation d’un ordinateur, indulgence de l’équipe pédagogique sur les productions d’écrits, pauses régulières…), d’un besoin encore existant d’une aide humaine dans les apprentissages, et ce afin de le soutenir dans son organisation et sa compréhension de certaines matières.
Le [12] pour l’année scolaire 2023/2024 fait également apparaître que, si [D] n’avait alors pas besoin d’une aide permanente, il était néanmoins sollicité, pour son passage en seconde, le renouvellement de l’accompagnement humain, en plus des aménagements scolaires préconisés (utilisation d’un ordinateur, dispense en langues…).
Ainsi, vu ces éléments, dès lors que, pour le passage en seconde, la poursuite d’une aide était préconisée, qu’un Geva-Sco plus récent n’a pas été mené, que la densité de l’emploi du temps, inhérente au passage au lycée, a mis [D] en difficulté malgré les aménagements scolaires ,
mais que le mineur montre néanmoins des capacités de réussite et de l’envie, pour peu qu’il puisse bénéficier d’un étayage partiel, et dès lors enfin que l’autonomisation, qui n’a pas pu être travaillée avec une aide humaine en seconde, mérite d’être retravaillée pour la suite du cursus au lycée,
et ce à l’aune des enjeux majeurs qui attendent [D] (baccalauréat, choix d’orientation), il y a lieu, dans l’intérêt du mineur, de maintenir une aide humaine jusqu’au 2 juillet 2027.
En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de sa mère aux fins d’attribution d’une aide humaine à la scolarisation à compter du présent jugement, et jusqu’au 2 juillet 2027.
Sur les dépens
Le tribunal dit que la [16] supportera la charge des dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formée par Madame [F] [N] [L] ;
CONSTATE le désistement de Madame [N] [L] concernant sa demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
INFIRME la décision de la [10] ([9]) en date du 16 septembre 2024, en ce qu’il a été refusé à [D] [N] [L] une aide humaine à la scolarité ;
DIT que l’enfant [D] [N] [L] devra bénéficier d’une aide humaine par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), et ce à compter du présent jugement et jusqu’au 2 juillet 2027 ;
DIT que la [17] supportera la charge des dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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