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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 7 mai 2026, n° 25/01194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 25/01194 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 07 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [X] [H]
née le 07 octobre 1952 à [Localité 2] (59),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jessica KOLLI, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
Société MNB CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 754 024 404, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA Greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
Conformément à l’article 779 al 3 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état a autorisé les avocats à déposer le dossier au greffe de la chambre civile le 05 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement a été fixé par mise à disposition au greffe à la date du 07 mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 juillet 2022, Madame [X] [H] a conclu avec la SARL MNB CONSTRUCTION, par acte authentique, un contrat de vente en l’état futur d’achèvement de biens en copropriété concernant un appartement et un garage au sein de la copropriété « [Adresse 3] » à [Localité 3].
La date de livraison était fixée au 18 juillet 2023.
Par courrier du 26 octobre 2023, Madame [X] [H] sollicitait la SARL MNB CONSTRUCTION lui demandant de pouvoir prendre possession de son appartement au plus vite au regard de la date de livraison dépassée et du fait qu’elle avait déjà versé 90 % des fonds.
Madame [X] [H] réitérait sa demande par lettre recommandée du 25 juillet 2024 sans accusé de réception.
Par courrier du 21 mai 2024, la SARL MNB CONSTRUCTION lui répondait qu’elle subissait des retards importants en raison de la guerre en Ukraine, qu’elle considérait cela comme un cas de force majeure et estimait la nouvelle date de livraison au quatrième trimestre de l’année 2024.
Par courrier recommandé délivré le 29 janvier 2025, avec la mention « pli avisé non réclamé », le conseil de Madame [X] [H] sollicitait la SARL MNB CONSTRUCTION afin qu’elle explique son retard et indemnise Madame [X] [H] de ses préjudices.
Par acte de commissaire de justice dressant procès verbal de recherches infructueuses le 13 juin 2025, Madame [X] [H] assignait la SARL MNB CONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire de CHAMBERY sollicitant sa condamnation à réparer ses préjudices du fait du retard de livraison de son appartement.
La SARL MNB CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat.
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [X] [H] demande au tribunal de :
— JUGER que l’acte de vente portant sur 1'acquisition en VEFA d’un appartement signé par Madame [X] [H] le 28 juillet 2022 avec la société MNB CONSTRUCTION mentionne une livraison prévue au plus tard le 18 juillet 2023,
— JUGER qu’a ce jour la livraison de l’appartement n’est pas intervenue, de sorte que Madame [X] [H] subira un retard de deux années dans la livraison de son appartement,
— JUGER que la société MNB CONSTRUCTION n’a jamais apporté aucun élément justificatif pouvant expliquer un tel retard de livraison,
Par conséquent,
— CONDAMNER la société MNB CONSTRUCTION à verser a Madame [X] [H] la somme de 13 185,90 € correspondant au remboursement de son loyer actuel et de ses charges afférentes (a hauteur de 573,30 €/mois) depuis la date de livraison contractuellement prévue du 18 juillet 2023 au juin 2025 à parfaire jusqu’à la livraison effective du bien,
— CONDAMNER la société MNB CONSTRUCTION à verser a Madame [X] [H] la somme de 433,72 (=3 au titre du remboursement des intérêts de l’emprunt immobilier (à hauteur de l5,49€/mois) depuis février 2023 a juin 2025 à parfaire jusqu’à la livraison effective du bien, ‘
— CONDAMNER la société MNB CONSTRUCTION à verser à Madame [X] [H] la somme de 896, 85 €, au titre du remboursement de son assurance emprunteur (à hauteur de l9,93€/mois) depuis le 02 septembre 2021 à juin 2025, à parfaire jusqu’à la livraison effective du bien,
— CONDAMNER la société MNB CONSTRUCTION à verser à Madame [X] [H] la somme de 1 288 € au titre du remboursement de la location d’un box (à hauteur de l84,00€/mois), pour stocker les affaires reçues en héritage depuis le 03 décembre 2024 à juin 2025, à parfaire jusqu’à la livraison effective du bien,
— CONDAMNER la société MNB CONSTRUCTION à verser à Madame [X] [H] la somme de 207, 60 € au titre du transport du piano reçu en héritage à son box,
— CONDAMNER la société MNB CONSTRUCTION à verser à Madame [X] [H] la somme de 336,00 € au titre du gardiennage du piano (à hauteur de 48,00€/mois) à compter du 16 décembre 2024 à juin 2025, à parfaire jusqu’à la livraison effective du bien,
— CONDAMNER la société MNB CONSTRUCTION à verser à Madame [X] [H] la somme de 3 000 € au titre de son préjudice de jouissance,
— CONDAMNER la société MNB CONSTRUCTION à verser à Madame [X] [H] la somme de 3 000 € au titre de son préjudice moral,
— CONDAMNER la société MNB CONSTRUCTION à verser à Madame [X] [H] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— REJETER toute demande contraire,
— CONDAMNER la société MNB CONSTRUCTION à verser à Madame [X] [H] une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société MNB CONSTRUCTION aux entiers dépens de la procédure.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 27 novembre 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 05 mars 2026 et mis en délibéré au 07 mai 2026.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS
I – Sur la responsabilité contractuelle de la SARL MNB CONSTRUCTION
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1104 du code civil : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
Aux termes de l’article 1193 du code civil : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
Aux termes de l’article 1601-1 du code civil : « La vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.
Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement ».
Aux termes de l’article L261-11 du code de la construction et de l’habitation : « Le contrat» doit être conclu par acte authentique et préciser:
a) La description de l’immeuble ou de la partie d’immeuble vendu;
b) Son prix et les modalités de paiement de celui-ci;
c) Le délai de livraison ; […] »
Aux termes de l’article 1611 du code civil : « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, Madame [X] [H] indique que la livraison de son appartement aurait dû intervenir au plus tard le 18 juillet 2023 et qu’elle n’en a toujours pas pris possession ce qui engendre pour elle divers préjudices.
Elle verse ainsi en procédure les échanges de courriers avec la SARL MNB CONSTRUCTION qui reconnaissait son retard au sein d’un courrier du 21 mai 2024 et annonçait une nouvelle date de livraison au quatrième trimestre 2024 en raison de la crise sanitaire et de la guerre en Ukraine qu’elle considérait comme un cas de force majeure.
Cependant, la SARL MNB CONSTRUCTION ne justifiait alors pas, au sein de ce courrier, pièces à l’appui, du véritable impact des causes qu’elle avançait pour le chantier de Madame [X] [H]. En outre, bien que Madame [X] [H] ne remettait pas en question les arguments présentés et acceptait la nouvelle date de livraison indiquée en ce qu’elle ne présentait aucune demande indemnitaire, ni concernant l’avancement du chantier dans intervalle, aucun avenant au contrat de vente en l’état futur d’achèvement n’était signé entre les parties alors qu’un tel contrat est formaliste.
La date de livraison contractuellement prévue entre les parties à prendre en considération reste donc le 18 juillet 2023.
Or, Madame [X] [H] verse en procédure une attestation du Maire de [Localité 3] indiquant que le 03 octobre 2024 les travaux de construction concernant le permis de construire n°PC 073 129 18D1001, déposé par la SARL MNB CONSTRUCTION, n’étaient pas achevés.
Elle communique également un courrier de l’assureur ayant fourni sa garantie financière d’achèvement pour le projet immobilier sus-cité, en date du 05 novembre 2024, indiquant que le promoteur MNB CONSTRUCTION lui avait indiqué une nouvelle date de livraison estimée au 31 mars 2025 et qu’ils avaient mandaté un expert afin de connaître l’avancement du chantier. Le rapport d’expertise du 18 novembre 2024 confirmait que la réception du chantier « Les GRENADIERS » était prévue pour le 31 mars 2025 et que cette date était cohérente n’ayant remarqué aucune anomalie sur le chantier.
Madame [X] [H] communique enfin une newsletter du mois de mars 2025 de la SARL MNB CONSTRUCTION concernant le chantier « Les Grenadiers » Bâtiments C D et E indiquant que la livraison devrait avoir lieu second semestre 2025 et que dans les trois mois à venir restaient à réaliser les façades, les chapes des communs avec pose du carrelage, et le branchement au réseau gaz. Outre un article de journal du « Dauphiné Libéré » en date du 11 mars 2025 concernant les retards de la société MNB CONSTRUCTION pour un chantier sis à [Localité 4], qui ne concerne donc pas l’appartement de Madame [X] [H].
Il est ainsi démontré qu’au mois de mars 2025 l’appartement commandé par Madame [X] [H] et qui aurait dû être réceptionné le 18 juillet 2023 selon contrat de VEFA conclu entre les parties, n’était toujours pas achevé et que la livraison était alors prévue pour le second semestre 2025, soit au mois de décembre 2025.
En conséquence, faute d’avoir respecté la date de livraison convenue contractuellement entre les parties et de justifier des causes d’un tel retard, la SARL MNB CONSTRUCTION engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [X] [H] et sera tenue de réparer les préjudices en découlant.
II- Sur les conséquences de l’inexécution contractuelle
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Aux termes de l’article 1611 du code civil : « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».
En l’espèce, Madame [X] [H] sollicite à ce titre de :
— condamner la société MNB CONSTRUCTION à lui verser la somme de 13 185,90 € correspondant au remboursement de son loyer actuel et de ses charges afférentes (à hauteur de 573,30 €/mois) depuis la date de livraison contractuellement prévue du 18 juillet 2023 au juin 2025 à parfaire jusqu’à la livraison effective du bien,
— condamner la société MNB CONSTRUCTION à lui verser la somme de 433,72 (=3 au titre du remboursement des intérêts de l’emprunt immobilier (à hauteur de l5,49€/mois) depuis février 2023 à juin 2025 à parfaire jusqu’à la livraison effective du bien, ‘
— condamner la société MNB CONSTRUCTION à lui verser la somme de 896,85 €, au titre du remboursement de son assurance emprunteur (à hauteur de l9,93€/mois) depuis le 02 septembre 2021 à juin 2025, à parfaire jusqu’à la livraison effective du bien,
— condamner la société MNB CONSTRUCTION à lui verser la somme de 1 288 € au titre du remboursement de la location d’un box (à hauteur de l84,00€/mois), pour stocker les affaires reçues en héritage depuis le 03 décembre 2024 à juin 2025, à parfaire jusqu’à la livraison effective du bien,
— condamner la société MNB CONSTRUCTION à lui verser la somme de 207,60 € au titre du transport du piano reçu en héritage à son box,
— condamner la société MNB CONSTRUCTION à lui verser la somme de 336 € au titre du gardiennage du piano (à hauteur de 48,00€/mois) à compter du 16 décembre 2024 à juin 2025, à parfaire jusqu’à la livraison effective du bien,
— condamner la société MNB CONSTRUCTION à lui verser la somme de 3 000€ au titre de son préjudice de jouissance,
— condamner la société MNB CONSTRUCTION à lui verser la somme de 3 000€ au titre de son préjudice moral.
— Sur la demande de remboursement de loyer et charges
Madame [X] [H] explique avoir été contrainte de vendre son précédent appartement afin d’acheter celui en l’état futur d’achèvement objet de la présente procédure et avoir en l’attente pris un appartement en location. Elle justifie ainsi de son contrat de bail depuis le 29 octobre 2020 pour un appartement de 50 m² et un loyer de 395,63 euros par mois.
Il apparaît ainsi que le paiement par Madame [X] [H] de frais de logement alors qu’elle aurait pu bénéficier de l’appartement qu’elle a acheté en l’état futur d’achèvement pour y résider constitue pour elle un préjudice matériel actuel et directement causé par le retard de livraison.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL MNB CONSTRUCTION à payer à Madame [X] [H] la somme de 9 297, 305 euros, correspondant aux loyers entre le 18 juillet 2023 et le mois de juin 2025, soit 23,5 mois. Au-delà, Madame [X] [H] ne justifie pas de ce que la livraison ne serait toujours pas intervenue.
S’agissant en revanche des charges, Madame [X] [H] aurait payé des charges quand bien même elle aurait pu déménager dans son nouvel appartement et elle ne justifie pas de ce que celles-ci auraient été moindres.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [X] [H] de sa demande d’indemnisation de son préjudice lié au paiement de charges de logement.
— Sur la demande de remboursement des intérêts de l’emprunt immobilier
Quelle qu’aurait pu être la date de livraison de l’appartement, il apparaît que Madame [X] [H] aurait dû rembourser l’emprunt immobilier souscrit et notamment ses intérêts.
En conséquence, il ne s’agit pas d’un préjudice causé par le retard de livraison de l’appartement et il y a lieu de débouter Madame [X] [H] de sa demande de remboursement des intérêts de l’emprunt qu’elle a contracté.
— Sur la demande de remboursement de son assurance emprunteur
De la même façon, quelle qu’aurait pu être la date de livraison de l’appartement, il apparaît que Madame [X] [H] aurait dû payer son assurance emprunteur.
En conséquence, il ne s’agit pas d’un préjudice causé par le retard de livraison de l’appartement et il y a lieu de débouter Madame [X] [H] de sa demande de remboursement de son assurance emprunteur.
— Sur la demande de remboursement de la location d’un box pour stocker les affaires reçues en héritage
En l’espèce, Madame [X] [H] verse en procédure une facture du mois de décembre 2024 pour la location d’un box à hauteur de 192,87 euros.
Cependant, la contenance de ce box n’est pas indiquée de sorte qu’il n’est pas possible de savoir s’il n’aurait pas été nécessaire pour y ranger ce que Madame [X] [H] a mis dedans en ce qu’il n’est pas possible de savoir si sa contenance est inférieure ou égale à celle du garage acheté. De plus l’appartement actuellement loué par Madame [X] [H] présente une surface habitable de 50 m² alors que l’appartement acheté présente une surface habitable de 41, 60 m² de sorte qu’une partie des affaires présentes dans le logement de Madame [X] [H] auraient déjà pu se retrouver dans le garage par manque de place.
Enfin, Madame [X] [H] ne justifie pas de la nature et du volume des affaires stockées dans le box.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [X] [H] de sa demande de remboursement de la location d’un box pour stocker les affaires reçues en héritage.
— Sur la demande de remboursement des frais de gardiennage d’un piano
Madame [X] [H] explique avoir dû confier un piano à un gardien pour un montant de 48 euros TTC par mois, ce dont elle justifie au travers d’un mail et d’un contrat de garde-meuble.
Cependant, de la même façon, au regard de la surface de l’appartement acheté, plus petite que celle de l’appartement loué, il n’est pas démontré que Madame [X] [H] aurait nécessairement pu faire entrer un piano ce qui lui aurait évité des frais de gardiennage, si elle avait pu déménager dans son appartement.
De même, il n’est pas démontré que la surface du garage aurait été suffisante au regard des autres affaires que Madame [X] [H] indique avoir stocké dans un box qu’elle aurait souhaité également mettre dans son garage.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [X] [H] de sa demande de remboursement des frais de gardiennage d’un piano.
— Sur le préjudice de jouissance
Madame [X] [H] sollicite l’indemnisation d’un préjudice de jouissance mais ne l’explique pas au sein de ses écritures faisant état d’un préjudice moral et d’anxiété.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [X] [H] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
— Sur le préjudice moral
Madame [X] [H] explique avoir subi un préjudice moral en raison du retard de livraison de son appartement et verse en procédure un certificat médical du Docteur [G] [U] indiquant la suivre régulièrement et que Madame [X] [H] présente un syndrome anxio-dépressif chronique exacerbé, avec recrudescence des symptômes en lien avec les problèmes dus à la non livraison de l’appartement qu’elle a acheté.
Il apparaît ainsi que Madame [X] [H] justifie d’un préjudice moral directement causé par le retard de livraison de son appartement au travers de troubles du sommeil, d’une sensation de stress et d’une asthénie.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL MNB CONSTRUCTION à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
III- Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Madame [X] [H] sollicite la condamnation de la SARL MNB CONSTRUCTION à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de sa résistance abusive.
Cependant, Madame [X] [H] ne développe pas sa demande au sein de ses écritures et n’explique pas ce qui serait abusivement tardif en ce qu’elle demande la réparation de préjudices que la SARL MNB CONSTRUCTION ne pouvait pas chiffrer.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [X] [H] de sa demande au titre de la résistance abusive. .
IV – Sur les mesures accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner la SARL MNB CONSTRUCTION aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [X] [H] sollicite la condamnation de la SARL MNB CONSTRUCTION à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Absente, la SARL MNB CONSTRUCTION ne formule aucune observation à ce titre.
Ainsi, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner la SARL MNB CONSTRUCTION à verser à Madame [X] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire après débats publics, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE que la SARL MNB CONSTRUCTION engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [X] [H] ;
CONDAMNE la SARL MNB CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [X] [H] la somme de 9 297, 305 euros en réparation de son préjudice matériel tiré du paiement de loyers ;
DÉBOUTE Madame [X] [H] de sa demande d’indemnisation au titre du paiement de charges ;
CONDAMNE la SARL MNB CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [X] [H] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE Madame [X] [H] de sa demande de remboursement des intérêts de l’emprunt immobilier qu’elle a contracté ;
DÉBOUTE Madame [X] [H] de sa demande de remboursement de son assurance emprunteur ;
DÉBOUTE Madame [X] [H] de sa demande de remboursement de la location d’un box pour stocker les affaires reçues en héritage ;
DÉBOUTE Madame [X] [H] de sa demande de remboursement des frais de gardiennage d’un piano ;
DÉBOUTE Madame [X] [H] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Madame [X] [H] de sa demande de dommages et intérêt pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SARL MNB CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [X] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL MNB CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, à payer les dépens afférents à la présente procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente et RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
Ainsi jugé et prononcé le 07 mai 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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