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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 11 avr. 2025, n° 23/06035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 26] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 23/06035
N° Portalis 352J-W-B7H-CZTKA
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Avril 2025
DEMANDERESSE
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, venant aux droits de FOND COMMUN DE TITRISATION “HUGO CREANCES II”, lui-même venant aux droits du CREDIT LYONNAIS, représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS ET ASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentée par Maître Johanna GUILHEM de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0239
DÉFENDEURS
Madame [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 23]
Madame [X] [Z]
[Adresse 21]
[Localité 18]
Décision du 11 Avril 2025
2ème chambre 2ème section
N° RG 23/06035 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTKA
Madame [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 22]
toutes trois représentées par Maître Laurent BARONE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0197
Monsieur [H] [V]
[Adresse 6]
[Localité 20]
représenté par Maître Astrid GENTES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0248
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 24 novembre 2008, le tribunal de commerce de Poitiers a condamné [B] [V] à payer au CREDIT LYONNAIS, en sa qualité de caution de la SARL GARAGES D’ESTRÉES:
— la somme de 58.500 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 6/11/2006 date de la mise en demeure
— la somme de 58.289,19 euros au titre du prêt d’équipement avec intérêt au taux contractuel majoré de 3 points à compter du 17/02/2007 dans la limite de 71.070 euros
— la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 13 juillet 2010, signifié le 28 juillet 2010 à [H] [V], la Cour d’appel de [Localité 28] a confirmé le jugement du 24 novembre 2008 en toutes ses dispositions à l’exception de celle relative au point de départ des intérêts et dit que la somme de 58.500 euros portera intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter du 27 novembre 2006, ordonné la capitalisation des intérêts et condamné [B] [V] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte notarié du 6 juillet 2012, le CREDIT LYONNAIS a cédé au Fonds commun de titrisation HUGO CRÉANCES II la créance qu’il détenait à l’encontre du GARAGE D’ASTRÉE dont [B] [V] est caution solidaire.
Les 28 septembre 2015 et 31 mars 2016, le FCT HUGO CRÉANCES II a inscrit des hypothèques judiciaires sur les parts et portions de [H] [V] en qualité d’héritier de [Y] [V], décédé le 4 mars 2015, dans les biens immobiliers situés [Adresse 4]) et à [Localité 27] cadastré section DI n°[Cadastre 9] [Cadastre 11] [Cadastre 12], lots n°17, [Cadastre 5] et [Cadastre 17].
Le FCT HUGO CREANCES II a reçu la somme de 27.325 euros le 26 avril 2016 à la suite de la vente du bien situé [Adresse 3] [Localité 25] ([Localité 29]).
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mai 2016, le FCT HUGO CRÉANCE II a mis en demeure [H] [V] de lui régler les sommes de 83.051,45 euros et de 75.689,40 euros, soit la somme totale de 158.740,85 euros.
Le 14 février 2017, la commission de surendettement de la [Localité 29] a fixé la créance du FCT HUGO CREANCES II à 175.000 euros et établi un plan prévoyant le versement par [H] [V] et son épouse, tous deux retraités, de 3 mensualités de 230,38 euros et 81 mensualités de 1.003,34 euros avec un effacement à l’issu d’un montant de 93.038,32 euros.
Par jugement du 12 octobre 2017, le tribunal d’instance de Poitiers a donné force exécutoire au plan et rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc, 15 jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 novembre 2022, [H] [V] a été mis en demeure de payer la somme de 4.013,36 euros à la suite du non versement des mensualités prévues dans le plan de surendettement pour les mois d’août, septembre, octobre et novembre.
Par lettre recommandée du 23 juillet 2023, le conseil du FCT HUGO CRÉANCE II a mis en demeure [H] [V] de payer les sommes de 49.655,83 euros et 58.047,53 euros dans les huits jours et de tenter une solution transactionnelle et l’a informé qu’à défaut de règlement une procédure de licitation partage sur le bien immobilier situé à [Localité 27] serait engagée.
Par exploits des 19, et 20 avril 2023, le FCT HUGO CREANCES II a assigné [H] [V], [N] [V], [X] [V] née [Z] et [W] [V] (les consorts [V]) devant le tribunal de céans pour l’audience du 19 juin 2023 aux fins essentielles d’ordonner la licitation des lots de copropriété n°17, 238 et 687 d’un ensemble immobilier situé à Paris.
Le 21 décembre 2023, le FCT HUGO CREANCES II a cédé au FCT ABSUS un portefeuille de créances comprenant notamment celles qu’il détenait à l’encontre du GARAGE D’ASTRÉE dont [B] [V] est caution solidaire.
Dans ses dernières écritures intitulées “conclusions d’intervention volontaire et récapitulatives n°2" notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, le Fonds commun de titrisation ABSUS venant aux droits du FCT HUGO CREANCES II a requis du tribunal de céans, au visa de des articles 815, 815-17, 1341-1 du Code civil et de l’article 1377 du Code de procédure civile, de:
“- DECLARER le FCT ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, venant aux droits du FCT HUGO CREANCES II, lui-même venant aux droits du CREDIT LYONNAIS, bien fondé en ses demandes.
DEBOUTER Monsieur [H] [V], Madame [X] [V], Madame [W] [V] et Madame [N] [V], de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions.
FIXER la créance du FCT ABSUS à l’encontre de Monsieur [H] [V] aux sommes suivantes :
✓ Au titre de la condamnation à la somme de 58.289,19 € en principal: 49.655,83 € outre intérêts au taux légal majoré sur le principal de 49.538,36 € à compter du 29 décembre 2022, date de l’arrêté de compte.
✓ Au titre de la condamnation à la somme de 58.500 € en principal : 58.047,53 € outre intérêts au taux légal majoré sur le principal de 57.910,21 € à compter du 29 décembre 2022, date de l’arrêté de compte.
Subsidiairement,
FIXER la créance du FCT ABSUS à l’encontre de Monsieur [H] [V] aux sommes suivantes :
✓ Au titre de la condamnation à la somme de 58.289,19 € en principal: 43.127,17 € à la date du 22 avril 2024.
✓ Au titre de la condamnation à la somme de 58.500 € en principal : 58.047,53 € outre intérêts au taux légal majoré sur le principal de 57.910,21 € à compter du 29 décembre 2022, date de l’arrêté de compte.
ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [H] [V], Madame [X] [V], Madame [W] [V] et Madame [N] [V].
ET PREALABLEMENT aux opérations de partage, et pour y parvenir :
ORDONNER qu’il sera, aux requêtes, poursuites et diligences du FCT ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, sur constitution de Maître Johanna GUILHEM, Avocat au Barreau de PARIS, à l’audience des criées du Tribunal Judiciaire de PARIS, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par ledit Avocat et déposé au Greffe, procédé à la vente, en un lot, et par licitation du bien immobilier sis à PARIS 13ème, cadastré sections DI [Cadastre 8] à DI [Cadastre 12], lots n° 17, [Cadastre 5] et [Cadastre 17], sur la mise à prix de 175.000,00€.
DÉSIGNER la SARL DELAMOTTE MARTIN, Commissaires de Justice, [Adresse 16], afin d’établir le procès-verbal de description des biens, ou tel autre huissier qu’il plaira au Tribunal de désigner.
DESIGNER la SARL DELAMOTTE MARTIN pour assurer une ou deux visites des biens saisis.
DIRE que le Commissaire de Justice pourra se faire assister si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
DIRE que ledit Commissaire de Justice pourra se faire assister d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur.
DIRE que la publicité de la vente se fera conformément aux règles édictées par les articles R.322-31 et R.322-32 du Code des procédures civiles d’exécution, avec une parution sur internet.
DIRE qu’il sera pourvu en cas d’empêchement du Commissaire de Justice commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête.
DIRE que les frais relatifs à la publicité, les frais de Commissaire de Justice et d’Expert, seront inclus en frais privilégiés de licitation.
CONDAMNER solidairement les Consorts [V] à payer au FCT ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION ; et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Johanna GUILHEM, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. “
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, [H] [V] a requis du tribunal de céans de:
“- DEBOUTER le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT, anciennement EQUITIS GESTION SAS, représentée par son recouvreur la société MCS TM , venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II ET ASSOCIES, de leurs demandes, fins et conclusions
— JUGER Monsieur [H] [V] recevable et bien-fondé dans ses demandes.
EN CONSEQUENCE :
— CONDAMNER solidairement FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT, anciennement EQUITIS GESTION SAS, représentée par son recouvreur la société MCS TM, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II ET ASSOCIES à rembourser à Monsieur [H] [V], la somme de 6.447,53 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— CONDAMNER solidairement le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT, anciennement EQUITIS GESTION SAS, représentée par son recouvreur la société MCS TM, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II ET ASSOCIESFONDS à payer à Monsieur [H] [V] une indemnité de procédure de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 octobre 2023, [W] [V], [X] [V] née [Z] et [N] [V] ont requis du tribunal de céans de:
“- DEBOUTER le FONDS COMMUN DE TITRISATION « HUGO CREANCES II » ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION SAS, représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, de leurs demandes, fins et conclusions
— JUGER Mesdames [X], [W], [N] [V] recevables et bien fondées dans leurs demandes.
EN CONSEQUENCE :
— CONDAMNER solidairement le FONDS COMMUN DE TITRISATION « HUGO CREANCES II » ayant pour société EQUITIS GESTION SAS, représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES à payer à Mesdames [X] [V], une indemnité de 10.000 euros
— CONDAMNER solidairement le FONDS COMMUN DE TITRISATION « HUGO CREANCES II » ayant pour société EQUITIS GESTION SAS, représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES à payer à Mesdames [X], [W] et [N] [V], une indemnité de 5.000 euros.”
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civil, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 11 février 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 avril suivant.
.MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions, de sorte qu’il ne sera pas répondu aux développements des parties qui ne viennent au soutien d’aucune prétention.
Par ailleurs, les demandes des parties tendant à voir « dire que » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert ou lorsqu’elles ne consistent qu’en un simple rappel des dispositions légales ou règlementaires applicables au litige. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de fixation de créance
Le FCT ABSUS soutient qu’ils n’ont pas reçu le courrier évoqué par [H] [V] en raison d’un changement d’adresse, que [H] [V] n’a pas respecté le plan de surendettement, qu’il ne pouvait se méprendre sur le fait qu’il avait réglé l’intégralité des échéances moins de 5 ans après l’adoption du plan de surendettement prévu pour une durée de 7 ans et qu’il n’y a plus lieu à effacement partiel de la dette. Le FCT ABSUS produit deux décomptes de créance et observe qu’ils tiennent compte du versement perçu en 2016 suite à la vente du bien immobilier de [Localité 24], le règlement ayant été imputé par moitié sur chacune des deux créances. Le FCT ABSUS ajoute que les sommes perçues ont été imputées prioritairement sur les intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil.
[H] [V] oppose qu’il a réglé dans le cadre du plan de surendettement la somme de 53.868,16 euros, qu’il a adressé un courrier le 22 mars 2022 au FCT aux fins d’obtenir un décompte, n’ayant aucune certitude sur la manière dont avait été imputée la somme de 27.325 euros réglée par le notaire lors de la vente du bien immobilier de [Localité 24] et que, en l’absence de réponse il a proposé de régler un solde de 1.777,06 euros puis, le 1er décembre 2022, demandé que lui soit adressé un solde de tout compte, estimant avoir versé un trop perçu de 240 euros. [H] [V] estime qu’en ne répondant pas à ses demandes légitimes et en considérant le plan de surendettement caduc, le FCT HUGO CREANCES II est de mauvaise foi et doit donc être débouté de sa demande de licitation du bien immobilier.
Il soutient que la dette devait être plafonnée à 71.070 euros en principal et intérêt lors du décompte du 31 décembre 2015 et que le FCT n’était pas légitime à voir fixer sa créance à 175.000 euros alors qu’elle s’élevait à 140.458,95 euros et que [H] [V] a un trop payé de 6.447,53 euros en prenant en compte l’effacement de créance arrêté par la commission de surendettement.
Sur ce;
Par jugement du 12 octobre 2017, le tribunal d’instance de Poitiers a donné force exécutoire au plan établi par la commission de surendettement le 14 février 2017 qui avait fixé la créance du FCT HUGO CREANCES II à 175.000 euros et établi un plan prévoyant le versement par [H] [V] et son épouse, tous deux retraités, de 3 mensualités de 230,38 euros et 81 mensualités de 1.003,34 euros avec un effacement à l’issu d’un montant de 93.038,32 euros. Il était rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan devenait de plein droit caduc, 15 jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse.
Il n’est pas contesté que [H] [V] n’a pas respecté le plan établi par la commission de surendettement qui prévoyait à l’issu un effacement de la dette à hauteur de 93.038,32 euros. Le plan de surendettement ne prévoyait pas que, sans réponse du FCT à ses courriers, [H] [V] pouvait de sa propre initiative arrêter le versement des mensualités, être dégagé du plan de surendettement et bénéficier de l’effacement de la dette à hauteur de 93.038,32 euros.
C’est sans mauvaise fois que le FCT l’a mis en demeure de régler les mensualités le 28 novembre 2022 alors qu’il avait cessé tout règlement depuis 4 mois. [H] [V] n’ayant pas versé lessommes demandées, l’ensemble du plan est devenu de plein droit caduc.
D’autre part, il ressort des décomptes produits par le FCT que les intérêts n’excèdent pas la somme de 71.070 euros tel que prévu par le jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 24 novembre 2008, confirmé par la Cour d’appel de Poitiers le 13 juillet 2010. En effet ce jugement ne prévoyait pas de limiter l’ensemble des sommes due à 71.070 euros, mais uniquement les intérêts.
Ainsi il sera fait droit aux demandes du FCT quant au montant des sommes dues par le débiteur.
Sur le partage et la licitation
Le FCT ABSUS sollicite le partage de l’indivision existant entre les consorts [V].
En réplique aux conclusions des défendeurs, il soutient qu’il peut solliciter le partage de la nue propriété du bien grevé d’usufruit.
[H] [V] ainsi que [X], [W] et [N] [V] opposent que la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit ne peut être ordonnée contre la volonté de l’usufruitier et que le FCT ne justifie pas d’avoir recueilli l’accord de sa mère, usufruitière de la totalité du bien.
Sur ce,
Il résulte des articles 815–17 et 1341–1 du code civil que lorsque ses droits sont compromis par la carence de son débiteur, le créancier personnel d’un indivisaire titulaire d’une créance liquide et exigible peut procéder, pour le compte de son débiteur, au partage de ses biens indivis.
Le FCT ABSUS dispose d’une créance liquide et exigible sur [H] [V]. Ce dernier n’ayant pas procédé spontanément au partage de ses biens indivis alors qu’il a été mis en demeure de payer les sommes de 49.655,83 euros et 58.047,53 euros, le FCT est alors bien fondé en application des article précités à demander le partage de la nue propriété du bien grevé d’usufruit et la licitation.
Agissant en partage oblique, le FCT ABSUS pourra procéder aux diligences nécessaires à l’avancement de la procédure de partage pour le compte de son débiteur, [H] [V].
La mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes.
Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs.
En l’espèce, à la suite du décès de son père, [H] [V] est en indivision avec [X], [W] et [N] [V] sur la nue-propriété du bien situé à [Localité 27] consistant en un appartement situé au 2ème étage du bâtiment C comprenant entrée, salle de séjour, chambre, cuisine, salle de bains, WC, rangements et jouissance privative d’une loggia, une cave au 2ème sous-sol du bâtiment C et un parking intérieur, au 2ème sous-sol du bâtiment, dans le garage Est, composant les lots de copropriété n° 17, 238 et 687 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 14].
Sa mère est seule usufruitière du bien. Etant âgée de plus de 90 ans, comme étant née le 26 octobre 1929, la valeur de l’usufruit sera estimée selon le barême fiscal à 10% de la valeur du bien.
Afin d’être attractive, la mise à prix sera fixée à la moitié de 90% de la valeur en pleine propriété figurant sur l’attestation notariée faite par les parties le 20 novembre 2015, soit à la moitié de 90% de la somme de 340.000 euros, soit à 153.000 euros (306.000 : 2), sans faculté de baisse.
Sur la demande indemnitaire
[X], [W] et [N] [V] soutiennent que la procédure est mal fondée à l’égard d’une usufruitière de 90 ans, fortement perturbée par l’instance qui lui laissait croire qu’elle ne pourrait finir sa vie dans un logement dans lequel elle a vécu avec son mari décédé
Le FCT ABSUS oppose que sa demande est fondée et que c’est en l’absence de réponse à son courrier à l’ensemble des parties pour trouver une issue amiable qu’il a entamé cette procédure.
Sur ce,
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu’elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire, ou par une légèreté blâmable et si elle cause un préjudice.
En l’espèce, puisqu’il a été dit que le FCT ABSUS détient une créance sur [H] [V], propriétaire en indivision du quart de la nue propriété de l’ensemble immobilier, celui-ci n’a commis aucune faute en estant en justice.
Par ailleurs, la licitation ne porte pas préjudice à l’usufruitière qui conserve le droit d’user du bien.
Par conséquent, la demande des consorts [V] de le condamner à leur payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
[H] [V] succombant dans la présente instance, il convient de le condamner aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Johanna GUILHEM, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Compte tenu des termes du litige, l’équité commande de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort:
FIXE la créance du FCT ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, à l’encontre de Monsieur [H] [V] aux sommes suivantes :
✓ Au titre de la condamnation à la somme de 58.289,19 € en principal: 49.655,83 € outre intérêts au taux légal majoré sur le principal de 49.538,36 € à compter du 29 décembre 2022, date de l’arrêté de compte.
✓ Au titre de la condamnation à la somme de 58.500 € en principal : 58.047,53 € outre intérêts au taux légal majoré sur le principal de 57.910,21 € à compter du 29 décembre 2022, date de l’arrêté de compte.
ORDONNE le partage de la nue propriété des lots de copropriété n°17, [Cadastre 5] et [Cadastre 17] d’un ensemble immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 27], cadastré:
section DI, n°[Cadastre 8], [Adresse 14], d’une contenance de 01ha 19a 40 ca
section DI, n°[Cadastre 10], [Adresse 15], d’une contenance de 32a 67a
section DI, n°[Cadastre 12], [Adresse 13], d’une contenance de 04a 82ca
d’une contenance totale de 01ha 56a 89ca
DIT que le fonds commun de titrisation ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, pourra accomplir pour le compte de [H] [V] toutes diligences nécessaires à l’avancement de la procédure de partage;
ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation en un lot, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, de la nue propriété des lots de copropriété n°17, 238 et 687 d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 14] à Paris 13ème:
FIXE la mise à prix de ces lots à la somme de 153.000 euros;
DIT qu’il incombera à la partie la plus diligente :
de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal;
DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322–31 à R 322–36 du code des procédures civiles d’exécution;
AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires;
AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente;
DIT qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance;
REJETTE la demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE [H] [V] aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de vente et accorde à Maître Johanna GUILHEM le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement;
Fait et jugé à [Localité 26] le 11 Avril 2025
La Greffière La Présidente
Sophie PILATI Caroline ROSIO
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