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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 23/03835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, URSSAF RHONE-ALPES |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 MARS 2026
Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 08 Janvier 2026
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 Mars 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur, [Z], [D]
N° RG 23/03835 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y3AW
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES,
Siège social :, [Adresse 1]
comparante en la personne de Mme, [L] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur, [Z], [D], ,
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES,
[Z], [D]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 23 décembre 2023, Monsieur, [Z], [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 7 décembre 2023 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 12 décembre 2023 pour un montant de 8 810 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes de décembre 2019, novembre et décembre 2020, de janvier à août 2021 et d’octobre à décembre 2021, des 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2022 ainsi que des 1er et 2ème trimestres 2023.
Aux termes de son courrier d’opposition, Monsieur, [D] conteste la contrainte qui lui a été délivrée dans la mesure où les cotisations ont été calculées sur une taxation d’office et que l’URSSAF n’aurait pas pris en compte sa date de cessation d’activité.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 8 janvier 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte pour une somme totale actualisée à 8 133,01 € et la condamnation de Monsieur, [D] au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires.
Elle fait valoir :
— que Monsieur, [D] a été affilié à l’URSSAF Rhône-Alpes au titre de son statut de gérant de la SARL, [1] du 04/07/2003 au 05/06/2023 ;
— qu’après actualisation, il reste débiteur d’une somme de 8 133,01 €.
Monsieur, [Z], [D], régulièrement cité à comparaître par acte de commissaire de justice délivré le 10 décembre 2025 à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’affiliation à l’URSSAF de Monsieur, [D] :
L’article 1844-7 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 01/07/2014, dispose que :
“La société prend fin :
1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet ;
3° Par l’annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 ;
7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.”
L’article D. 633-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 13/12/2006 au 25/05/2020 prévoit que “les cotisations cessent d’être dues à la date à laquelle l’assujettissement prend fin.”
Les seuls événements susceptibles d’entraîner la radiation du régime sont : la démission du gérant, la cession des parts sociales le rendant gérant minoritaire ou égalitaire, la radiation de la société du registre du commerce, la dissolution ou la liquidation judiciaire ou le changement de forme juridique de la société dépendant d’un autre régime social.
Il ressort de ce qui précède que la seule mise en sommeil de la SARL, [2] sans disparition de la personne morale n’est pas de nature à entraîner la radiation de Monsieur, [D].
L’URSSAF verse aux débats le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 5 juin 2023 actant de la démission de Monsieur, [D] de sa fonction de gérant de la société, [2]
Cette démission a généré un crédit sur le compte cotisant de Monsieur, [D] pour un montant de 387,99 € qui a été affecté à l’échéance de décembre 2019.
Monsieur, [Z], [D], inscrit sans discontinuité du 04/07/2003 au 05/06/2023, demeure en conséquence redevable de cotisations jusqu’au 5 juin 2023.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation.
Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations visées par la contrainte.
Pour l’exercice 2019 :
Les cotisations appelées au titre de l’année 2019 s’élèvent à 10 151 € et comprennent :
— la régularisation des cotisations 2018 pour une somme de 2 650 € résultant d’un complément de cotisations;
— les cotisations ajustées 2019 appelées pour un montant de 7 501 € sur la base des revenus 2019 déclarés à 24 700 € et 1 219 € de charges sociales.
Il ressort de la situation de compte de Monsieur, [D] qu’il demeure redevable au titre du mois de décembre 2019 à hauteur de 6 479 € soit 6 171 € en cotisations et 308 € en majorations de retard.
Après régularisation et prise en compte des versements effectués par le cotisant, Monsieur, [D] demeure redevable de la somme de 4 079,01 € au titre du mois de décembre 2019.
Pour l’exercice 2020 :
Les cotisations appelées au titre de l’année 2020 s’élèvent à 3 012 € et comprennent :
— la régularisation des cotisations 2018 pour une somme de 2 776 € correspondant à la différence entre les cotisations définitives 2019 s’élevant à 10 277 € et les cotisations ajustées 2019 à 7 501 € ;
— les cotisations définitives 2020 appelées pour un montant de 236 € sur la base des revenus 2020 déclarés à 9 260 € et 0 € de charges sociales.
Après plusieurs versements effectués par le cotisant, il ressort de la situation de compte de Monsieur, [D] qu’il demeure redevable de la somme de 1 491 € au titre des mois de novembre et décembre 2020.
Pour l’exercice 2021 :
Les cotisations appelées au titre de l’année 2021 s’élèvent à 1 145 € et relèvent intégralement des cotisations définitives 2021 calculées sur la base des revenus 2021 déclarés à 0 € et 0 € de charges sociales.
En l’absence de versement, l’URSSAF a réparti la somme due comme suit :
— 12 € au titre du mois de janvier 2021 ;
— 12 € au titre du mois de février 2021 ;
— 12 € au titre du mois de mars 2021 ;
— 12 € au titre du mois d’avril 2021 ;
— 12 € au titre du mois de mai 2021 ;
— 12 € au titre du mois de juin 2021 ;
— 12 € au titre du mois de juillet 2021 ;
— 12 € au titre du mois d’août 2021 ;
— 431 € au titre du mois d’octobre 2021 ;
— 362 € au titre du mois de novembre 2021 ;
— 256 € au titre du mois de décembre 2021.
Après régularisation, Monsieur, [D] demeure redevable de la somme de 1 145 € en cotisations dues au titre des mois de janvier à août 2021 et d’octobre à décembre 2021.
Pour l’exercice 2022 :
Les cotisations appelées au titre de l’année 2022 ont initialement été ajustées sur les revenus estimés 2022 déclarés à 0 € et 0 € de charges sociales, puis calculées, à titre définitif, sur la base des revenus 2022 déclarés à 0 € et 0 € de charges sociales et s’élèvent à 1 092 €.
Une régularisation mixte a été appelée avec l’exercice 2022 ramenant les cotisations provisionnelles à 1 087 €, lesquelles ont été réparties comme suit :
— 441 € au titre du 1er trimestre 2022 ;
— 165 € au titre du 2ème trimestre 2022 ;
— 189 € au titre du 3ème trimestre 2022 ;
— 292 € au titre du 4ème trimestre 2022.
A cela s’ajoutent des majorations de retard à hauteur de 54 € appliqués par l’organisme du fait de l’absence de paiement dans les délais impartis réparties comme suit :
— 22 € au titre du 1er trimestre 2022 ;
— 8 € au titre du 2ème trimestre 2022 ;
— 9 € au titre du 3ème trimestre 2022 ;
— 15 € au titre du 4ème trimestre 2022.
Après régularisation, Monsieur, [D] demeure redevable de la somme de 1 141 € au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022.
Pour l’exercice 2023 :
Les cotisations appelées au titre de l’année 2023 s’élèvent à 1 167 € et comprennent :
— la régularisation des cotisations 2021 pour une somme de 5 € résultant de la partie débitrice de la régularisation mixte 2022 ;
— les cotisations provisionnelles 2022 pour un montant de 1 162 € sur la base des revenus 2022 déclarés à 0 € et 0 € de charges sociales.
L’URSSAF ne réclame pas de somme à compter du deuxième trimestre 2023 dans le cadre de cette instance.
Monsieur, [D] est dès lors redevable de la somme de 277 €, soit 264 € en cotisations et 13 € en majorations de retard au titre du 1er trimestre 2023.
La créance de l’URSSAF sur les cotisations visées par la contrainte est dès lors fondée à hauteur de 7 758,01 € en cotisations dues.
Les majorations de retard appliquées par l’organisme du fait de l’absence de règlement dans les délais impartis s’élèvent à une somme totale de 375 € au titre des mois de décembre 2019, de novembre et décembre 2020, de janvier à août 2021 et d’octobre à décembre 2021, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et du 1er trimestre 2023.
La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient par conséquent de valider la contrainte établie le 7 décembre 2023 pour un montant actualisé à 8 133,01 € en cotisations et majorations dues au titre des mois de décembre 2019, de novembre et décembre 2020, de janvier à août 2021 et d’octobre à décembre 2021, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et du 1er trimestre 2023.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,98 €, seront mis à la charge de Monsieur, [D].
Monsieur, [D] sera également condamné au paiement des frais de citation à hauteur de 60,60 €.
Monsieur, [D] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Valide la contrainte émise le 7 décembre 2023 et signifiée le 12 décembre 2023 pour une somme totale actualisée à 8 133,01 € en cotisations et majorations dues au titre des mois de décembre 2019, de novembre et décembre 2020, de janvier à août 2021 et d’octobre à décembre 2021, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et du 1er trimestre 2023 ;
Condamne Monsieur, [Z], [D] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 8 133,01 € ;
Condamne Monsieur, [Z], [D] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,98 € ;
Condamne Monsieur, [Z], [D] au paiement des frais de citation d’un montant de 60,60 € ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur, [Z], [D] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 26 mars 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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