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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf b, 7 oct. 2024, n° 23/04176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Me Valérie BACH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Par mise à disposition au greffe
Jugement du 07 Octobre 2024
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF B N° Minute : B 2024/
N° RG 23/04176 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KECA
AFFAIRE APPELEE à l’audience du 01 Juillet 2024
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Caroline LOGEAIS-QUIBEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Mme [T] [O] [R] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie BACH, avocat au barreau de NIMES
ET
DEFENDEUR:
M. [S] [J] [H]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Dominique ALAIZE, avocat au barreau de NIMES
Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 01 Juillet 2024, après en avoir été délibéré, a été rendu le 07 Octobre 2024 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement contradictoire :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête en divorce du 21 décembre 2020 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 04 mai 2021 ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 01 juin 2021 ;
Vu l’assignation en divorce du 09 août 2023 ;
ORDONNE le rabat l’ordonnance de clôture du 23 novembre 2023 ;
ORDONNE la clôture de l’instruction à la date du 1er juillet 2024 date des plaidoiries ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [T], [O] [R] épouse [H], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9], de nationalité française,
et de
Monsieur [S] [J] [H], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8], de nationalité française ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 13], (34), avec contrat préalable reçu le 18 mai 2000 par Maître [B], Notaire à [Localité 10].
Pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil,
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 11] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi;
Concernant les époux :
DÉCLARE irrecevable la demande de l’époux de constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 01er juin 2020, date de l’ordonnance de cessation de collaboration et cohabitation des époux ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint à compter de la présente décision ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [H] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
Concernant les enfants majeurs :
DIT que les parents s’engagent à verser, la somme de 500 euros chacun, soit 1000 euros mensuellement, pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [W] ;
CONDAMNE en tant que de besoin les parents ;
DIT que Madame [R] s’engage à verser, la somme de 500 euros mensuellement, pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [C] ;
CONDAMNE en tant que de besoin la mère ;
A Compter du départ de l’enfant [C] du domicile paternel
DIT que les parents s’engagent à verser, la somme de 500 euros chacun, soit 1000 euros mensuellement, pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [C] ;
CONDAMNE en tant que de besoin les parents ;
FIXE à 500 euros par mois, la contribution que doivent verser respectivement le père et la mère, à l’enfant majeur [W] pour contribuer à son entretien et son éducation, toute l’année, d’avance et avant le cinq de chaque mois ;
FIXE à 300 euros par mois, la contribution que doit verser la mère au père, toute l’année d’avance et avant le cinq de chaque mois, pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [C], et DIT qu’à compter du moment où l’enfant quittera la ville de [Localité 12], chacun des parents lui versera directement la somme mensuelle de 500 euros ;
CONDAMNE en tant que de besoin le père et la mère au paiement de ces contributions ;
DIT que cette contribution est payable pendant toute l’année, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois au domicile de ce parent et sera due même pendant les périodes où l’autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution est due jusqu’à ce que l’enfant termine ses études ou exerce une activité professionnelle non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac ;
DIT que la contribution varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial de la contribution X nouvel indice publié
indice de base au jour de la présente décision
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
*recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
ORDONNE le partage par moitié des frais suivants engagés pour les enfants :
— les frais scolaires, extrascolaires, de voyages scolaires, de vêture, de transport, médicaux non remboursés et de permis de conduire, sous réserve d’un accord préalable et sur présentation de justificatifs ;
au besoin, CONDAMNE le parent débiteur à rembourser le parent créancier dans les 8 jours de la présentation des justificatifs ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties à partager par moitié les dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12] dans le mois de la signification ;
DIT que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes devra faire l’objet au préalable d’une tentative de médiation familiales conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, et ce à peine d’irrecevabilité, sauf motif légitime ou violences d’un parent sur l’autre parent ou sur l’enfant ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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