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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp réf., 16 déc. 2025, n° 24/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00184 – N° Portalis DB22-W-B7I-STSB
Société LOGIREP
C/
Monsieur [U] [T] [B]
Madame [N] [V] [J]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Société LOGIREP, société anonyme d’HLM, venant aux droits et obligations de la société anonyme d’habitations à loyer modéré Logement et Gestion immobilière pour la Région Parisienne – LogiRep, inscrite au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 393 542 428, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire en exercice,
représentée par le Cabinet PAUTONNIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Agnès ROUX, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [T] [B], demeurant [Adresse 5], non-comparant, ni représenté
Madame [N] [V] [J], demeurant [Adresse 5], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire au Cabinet PAUTONNIER & Associés
1 copie certifiée conforme à Monsieur [U] [T] [B] et à Madame [N] [V] [J]
EXPOSÉ DU LITIGE
La société LOGIREP a donné à bail à Monsieur [U] [T] [B] et Madame [N] [V] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Adresse 9] [Localité 1] par contrat en date du 13 juillet 2022, pour un loyer mensuel de 681,17 €, provision pour charges incluse.
Des loyers et charges étant demeurés impayés, la société LOGIREP a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 5 juin 2024, pour le montant principal, hors frais d’acte, de 2 200,69 €. Ce commandement est resté sans effet.
La société LOGIREP a donc fait assigner Monsieur [U] [T] [B] et Madame [N] [V] [J] le 3 octobre 2024, en référé, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;Prononcer la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [B] et Madame [V] [J], de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;Autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles ou local du choix de la demanderesse et ce aux risques, périls des défendeurs, sous réserve des articles L 433-1, L 433-2 et L 433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner solidairement Monsieur [T] [B] et Madame [V] [J] à payer, à titre provisionnel, la somme de 2 551,49 € au titre des arriérés de loyers et charges, échéance du mois d’août 2024 incluse, avec les intérêts de droit à compter de la date du commandement de payer ;Condamner solidairement Monsieur [T] [B] et Madame [V] [J] à payer, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi;Condamner solidairement Monsieur [T] [B] et Madame [V] [J] à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur [T] [B] et Madame [V] [J] en tous les dépens.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du 3 juin 2025.
L’audience du 3 juin 2025 n’ayant pu se tenir, les parties ont été reconvoquées par le Greffe à l’audience du 16 octobre 2025.
A l’audience du 16 octobre 2025, la société LOGIREP a été représentée par son Conseil. La société LOGIREP a indiqué que Monsieur [T] [B] et Madame [V] [J] ont restitué les lieux le 16 juin 2025. Elle a rappelé le montant de la dette locative, soit 2 551,49 €, échéance du mois d’août 2024 incluse, et déclaré être opposée à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [U] [T] [B] et Madame [N] [V] [J] n’ont été ni présents, ni représentés bien que l’assignation du 3 octobre 2024 leur ait été délivrée en l’étude du commissaire de justice. Par ailleurs, les avis de réception des lettres recommandées de reconvocation qui leur ont été adressées par le Greffe sont revenus à celui-ci signés par Monsieur [T] [B] et Madame [V] [J].
Un diagnostic social et financier étant parvenu au Greffe avant l’audience, il en a été donné lecture par le Magistrat présidant l’audience.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être rendue le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LES CONSÉQUENCES DU DÉFAUT DE COMPARUTION DES DÉFENDEURS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [T] [B] et Madame [V] [J], régulièrement cités à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, l’ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
II. SUR LA RÉSILIATION DU BAIL ET LA DEMANDE D’EXPULSION DE LA SOCIÉTÉ LOGIREP :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation du 3 octobre 2024 a été notifiée à la Préfecture des Yvelines par voie électronique le 7 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n° 23-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la société LOGIREP justifie avoir signalé la situation d’impayés à la Caisse d’allocations familiales des Yvelines, par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 31 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation 3 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action sera donc déclarée recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Toutefois, selon l’avis de la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 13 juin 2024, numéro 24-70.004, le délai de six semaines n’est pas d’application immédiate si le contrat de bail en cours à la date du 27 juillet 2023 prévoit, conformément aux dispositions anciennes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter de la délivrance du commandement de payer, les termes du contrat de bail continuant à s’appliquer entre les parties.
Le bail conclu le 13 juillet 2022 contient une clause résolutoire (article 12 des conditions générales) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 juin 2024, pour la somme en principal de 2 200,69 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 6 août 2024 et qu’en conséquence, le contrat de bail a été résilié à cette date.
Toutefois, la société LOGIREP ayant indiqué que Monsieur [T] [B] et Madame [V] [J] ont restitué les lieux le 16 juin 2025, il sera jugé que les demandes de la société LOGIREP concernant l’expulsion de Monsieur [T] [B] et Madame [V] [J] et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sont devenues sans objet.
III. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
Les locataires ont occupé les lieux, depuis le 6 août 2024 jusqu’à leur restitution le 16 juin 2025, sans droit ni titre et ont causé de ce fait, un préjudice à leur bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle à un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail.
La dette locative incluant les loyers, indemnités d’occupation et charges dus jusqu’au mois de d’août 2024, cette indemnité sera due à compter du mois de septembre 2024 jusqu’au 16 juin 2025.
Monsieur [T] [B] et Madame [V] [J] seront donc condamnés in solidum, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de septembre 2024 jusqu’au 16 juin 2025.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi. L’indemnité d’occupation sera donc révisée selon les modalités de révision prévues pour les loyers et charges par le contrat de bail.
Par ailleurs, le bailleur sera en droit d’obtenir le remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, leur régularisation s’effectuant sur justificatif.
IV. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La société LOGIREP produit un décompte, arrêté au 30 septembre 2024, aux termes duquel Monsieur [T] [B] et Madame [V] [J] restent devoir la somme de 2 551,49 €, échéance d’août 2024 incluse.
Faute de comparution à l’audience du 16 octobre 2025, Monsieur [T] [B] et Madame [V] [J] n’ont, par définition, pas contesté leur dette locative de 2 551,49 €, échéance du mois d’août 2024 incluse, dont le montant figurait dans l’assignation qui leur a été délivrée le 3 octobre 2024.
En conséquence, Monsieur [T] [B] et Madame [V] [J] seront condamnés solidairement, à titre provisionnel, à payer la somme de 2 551,49 € avec les intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer sur la somme de 2 200,69 € et de l’assignation pour le surplus, étant rappelé qu’ils sont par ailleurs condamnés à payer une indemnité d’occupation, pour la période courant du mois de septembre 2024 au 16 juin 2025.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [T] [B] et Madame [V] [J], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des notifications à la Préfecture et à la CAF des Yvelines.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société LOGIREP, Monsieur [T] [B] et Madame [V] [J] seront condamnés in solidum à payer à La société LOGIREP la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’ordonnance est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARONS recevable l’action de la société LOGIREP ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 juin 2022 entre la société LOGIREP et Monsieur [U] [T] [B] et Madame [N] [V] [J] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 10] sont réunies à la date du 6 août 2024 et qu’en conséquence, le contrat de bail a été résilié à cette date ;
JUGEONS que les demandes de la société LOGIREP concernant l’expulsion de Monsieur [U] [T] [B] et Madame [N] [V] [J] et le sort des biens meubles éventuellement laissés dans les lieux sont devenues sans objet puisque les locataires ont restitué les lieux le 16 juin 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [T] [B] et Madame [N] [V] [J] in solidum à verser, à titre provisionnel, à la société LOGIREP une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus si le contrat de bail n’avait pas été résilié, en ce inclus les révisions et les régularisations de charges prévues par ledit contrat, à compter du mois de septembre 2024 et jusqu’au 16 juin 2025, la dette locative incluant les indemnités d’occupation dues jusqu’en août 2024 ;
CONDAMNONS solidairement, à titre provisionnel, Monsieur [U] [T] [B] et Madame [N] [V] [J] à verser à la société LOGIREP la somme de 2 551,49 € avec les intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer sur la somme de 2 200, 69 € et de l’assignation pour le surplus, au titre de la dette locative, échéance d’août 2024 incluse ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [U] [T] [B] et Madame [N] [V] [J] à payer la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [U] [T] [B] et Madame [N] [V] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des notifications à la Préfecture et à la CAF ;
RAPPELONS que l’ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
DÉBOUTONS la société LOGIREP de toute demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal de Proximité, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate à Titre Temporaire,
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