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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 11 juil. 2025, n° 25/02059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [H] [E] [B] + 2 grosses S.A. [5] + 1 grosse SELARL [8] + 1exp SAS [9]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 11 Juillet 2025
DÉCISION N° : 25/00183
N° RG 25/02059 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHIB
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [E] [B]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparant
DEFENDERESSE :
S.A. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Krystel MALLET et Lisa ARRIGHI de la SELARL LBVS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Juillet 2025 que le jugement serait prononcé le 11 Juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision réputée contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 14 mars 2025, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a notamment constaté la résiliation du contrat d’accueil liant les parties avec effet au 18 novembre 2024 et ordonné l’expulsion de Monsieur [H] [E] [B]. Ce dernier a également été condamné à payer à la SA [5], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle de 436,52 € ainsi que la somme de 3 712,15 € au titre de l’arriéré de redevances et indemnités d’occupation au 31 décembre 2024
Selon acte d’huissier en date du 22 avril 2025, la SA [5] a fait signifier à Monsieur [H] [E] [B] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
***
Par requête reçue au greffe le 29 avril 2025, Monsieur [H] [E] [B] a sollicité la convocation de la SA [5] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience, par le greffe, à l’audience du 20 mai 2025.
A cette audience, la procédure a été renvoyée au 8 juillet 2025.
***
Vu la requête susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [H] [E] [B] sollicite du juge de l’exécution, un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Vu les conclusions de la SA [5], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.131-4 et L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, de débouter Monsieur [H] [E] [B] de l’ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 8 juillet 2025, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution, la présente décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Monsieur [H] [E] [B] expose, à l’audience travailler, pour la saison estivale, en contrat à durée déterminée, dans une boutique à [Localité 7], pour un salaire de 1 500 €. Il précise avoir passé des diplômes pour pouvoir exercer en qualité de chauffeur poids lourd et avoir une promesse d’embauche à la fin de la saison. Il indique avoir cherché un nouveau logement et avoir rencontré des difficultés pour respecter le plan d’apurement précédemment proposé par la SA [5], dans la mesure où en 2024 il percevait le RSA.
Cependant, s’il justifie du RSA perçu au moment du dépôt de la requête, ainsi que d’amendes dont il est redevable, Monsieur [H] [E] [B] ne verse pas aux débats de pièces de nature justifier de sa situation financière actuelle et de sa promesse d’embauche.
Il ne justifie pas davantage avoir entrepris des diligences sérieuses et effectives en vue de permettre son relogement.
Monsieur [H] [E] [B] ne démontre donc pas ne pas être en mesure de se reloger dans des conditions normales, condition exigée par la loi pour l’octroi de délais pour quitter les lieux.
En outre, il a déjà bénéficié de larges délais de fait depuis la résiliation du bail, en novembre 2024.
Au surplus, Monsieur [H] [E] [B] ne s’acquitte pas de l’indemnité d’occupation mise à sa charge, ne manifestant pas, dès lors, de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [H] [E] [B] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [H] [E] [B], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’équité et des circonstances de la cause, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu l’ordonnance de référé de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, en date du 14 mars 2025 ;
Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux signifié le 22 avril 2025 ;
Déboute Monsieur [H] [E] [B] de sa demande délais pour quitter les lieux ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [E] [B] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SAS [9], [Adresse 2], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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