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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 22 mars 2026, n° 26/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Appel des causes le 22 Mars 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01133 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76Q4R
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame DUMONT Jennifer, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de, [Y], [C], interprète en langue serbe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Aemilia IOANNIDOU représentant M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur, [S], [H]
de nationalité Serbe
né le 12 Août 2001 à, [Localité 1] (SERBIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 09 juin 2023 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié par LRAR, AR revenu “Pli avisé et non réclamé”.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 18 mars 2026 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le 18 mars 2026 à 12h00.
Par requête du 21 Mars 2026 reçue au greffe à 09h59, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Michel LOKAMBA OMBA, avocat au Barreau de LILLE, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Me LOKAMBA OMBA.
Me Michel LOKAMBA OMBA entendu en ses observations ; Monsieur a été placé en rétention suite à une garde à vue. Votre rôle est d’examiner si les diligences ont été faites après la rétention. L’administration doit faire toutes les diligences pour que la rétention soit la plus brève possible. Un premier LPC a été délivré. Toutes les diligences n’ont pas été accomplies, le LPC a été obtenu alors que le routing n’était pas prévu. Je vous demande de ne pas faire droit à la demande de prolongation de la rétention.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de, [Localité 2].
Je vous invite à rejeter la demande de Monsieur. A ce stade, les diligences imposées sont de saisir les autorités consulaires pour obtenir un LPC. Le routing est une demande complémentaire pour accélérer la procédure mais ce n’est pas une obligation. La seule obligation de l’administration à ce stade est la saisine des autorités consulaires dont Monsieur relève dans les 24 heures et cela a été respecté. Monsieur ne souhaite pas quitter le territoire français.
Sur le fond, il convient de rappeler que Monsieur s’est soustrait à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. L’assignation à résidence de Monsieur a été renouvelé à 4 reprises et actuellement son passeport a expiré. Au niveau de la résidence de Monsieur, déjà il présente un risque de soustraction, et il a déclaré une adresse non pertinente car une visite domiciliaire n’a pas permis d’établir que Monsieur vit dans ce logement. Nous n’avons donc aucune garantie.
Monsieur, [H] : je suis vraiment désolé, je suis père de 5 enfants, j’ai toujours été respectueux de la loi française et je n’ai jamais fais de problème. Ma femme est seule avec des enfants de 1 à 8 ans, elle ne travaille pas et a des soucis de santé, elle ne peut pas prendre en charge 5 enfant, c’est moi qui prend en charge tout ça.
MOTIFS
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Monsieur, [H] soutient que l’administration n’aurait pas effectué toute diligence faute d’avoir demandé un routing.
En application de l’article L741-3 du CESEDA, l’administration doit justifier avoir effectué toutes les diligences utiles suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
En l’espèce, l’administration a sollicité un LPC auprès de l’autorité consulaire serbe. Elle n’a pas effectué de demande de routing. Toutefois cette diligence ne saurait être quélifiée d’utile à ce stade alors qu’aucun LPC n’a été délivré et qu’aucune mesure d’éloignement ne pouvait donc être effective à ce stade. En conséquence le moyen sera rejeté.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur, [S], [H] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle :, [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
En visio
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 h 42
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01133 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76Q4R
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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