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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 12 déc. 2024, n° 24/01448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01448 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3A7
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE DROIT
DU 12 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [G], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
comparant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 6]
comparant
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Décembre 2024
JUGEMENT : avant dire droit
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 21 juin 2024, Monsieur [D] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse d’une demande à l’encontre de Monsieur [E] [B] afin d’obtenir la condamnation de ce dernier à la somme de 550 € en principal outre 6,71€ à titre de dommages et intérêts. Il fonde sa demande sur le trouble anormal du voisinage. Il expose que Monsieur [E] [B] a procédé à diverses plantations occasionnant des dommages et évalue son préjudice à la somme de 550€. Il sollicite également la condamnation sous astreinte de Monsieur [E] [B] afin que ce dernier procède à la destruction de la souche de l’arbre, implantée sur une distance non réglementaire.
Par courrier réceptionné le 21 novembre 2024, Monsieur [D] [G] informe le tribunal que la difficulté se rapportant à la souche a été résolue mais que d’autres dégradations ont été commises.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2024 au cours de laquelle Monsieur [J], conciliateur de justice, était présent.
Les parties comparantes ont accepté de mener conciliation. Celle-ci a été déléguée séance tenante à Monsieur [J] susnommé qui a officié pendant le temps d’audience et à l’issue un constat d’accord a été dressé par le conciliateur de justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 sur l’homologation de cet accord afin de le rendre exécutoire.
Dans le cadre du délibéré, Monsieur [D] [G] a transmis au greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse le 9 décembre 2024 un courrier dans lequel il sollicite l’annulation du constat d’accord de conciliation pour cause de vice du consentement.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures et pièces de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 16 du code de procédure civile, prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats.
L’article 446-3 du code de procédure civile énonce par ailleurs que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer (…) ».
En l’espèce, selon courrier du 9 décembre 2024, Monsieur [D] [G] sollicite l’annulation de l’accord de conciliation en invoquant un vice du consentement et avoir « signé cet accord sous pression sans être pleinement éclairé … ».
Monsieur [E] [B] n’ayant pas été destinataire de ce courrier et afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de ne pas homologuer l’accord de conciliation intervenu le 5 décembre 2024.
Pour le surplus, il convient de réserver les droits des parties et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE la présente affaire à l’audience du tribunal judiciaire de Mulhouse le :
Jeudi 24 avril 2025 à 9 heures
Tribunal judiciaire de Mulhouse – site Athéna – salle 114
[Adresse 3]
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et que la présente vaut convocation des parties à l’audience ;
RESERVE les demandes des parties ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2024, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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