Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 10 juil. 2025, n° 24/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00776 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IB7C
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 10 Juillet 2025
N° RG 24/00776 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IB7C
DEMANDEUR
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 6] (72)
demeurant chez Monsieur [L] [N] [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 72181-2023-003895 du 18/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Maître Anne-Sophie ROUILLON, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industriesitué [Adresse 4]
représentée par Maître Nathalie VALADE, membre de la SELARL LEXCAP, avocate au Barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Amélie HERPIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 06 Mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 10 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
Jugement du 10 Juillet 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie exécutoire à Maître Nathalie VALADE ([Localité 5]- A4), Maître Anne-sophie [Localité 8] – 9 le
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 mars 2024, Monsieur [M] [L] assigne l’ETAT représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat de la Direction des Affaires Juridiques aux fins de se voir indemniser d’un préjudice qu’il aurait subi du fait d’une détention sans titre.
Par conclusions (1), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [M] [L] demande de voir :
— déclarer l’Etat responsable des préjudices qu’il a subis,
— condamner l’Etat à lui payer :
— la somme de 20 000,00 euros en réparation du préjudice subi du fait d’une détention sans titre,
— la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur excipe du fait qu’il a exécuté une peine de prison qui était imputable à un homonyme, en ce que [L] [M] a été condamné le 6 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel du Mans à une peine d’emprisonnement délictuel de TROIS MOIS pour des faits de faux documents administratif et circulation avec un véhicule sans assurance. Mais, en parallèlle, [L] [M] a été condamné par jugement du 8 avril 2022 du Tribunal Correctionnel d’Angoulême à une peine de DOUZE MOIS d’emprisonnement délictuel. Or, Monsieur [L] [M] était déjà provisoirement détenu à la maison d’arrêt d'[Localité 5] depuis le 26 novembre 2021dans le cadre d’une instruction correctionnelle où il a bénéficié d’une ordonnance de mise en liberté en date du 21 septembre 2022.
La peine du Tribunal correctionnel du MANS a débuté le 21 septembre 2022 et il devait donc théoriquement sortir au bout de trois mois, soit le 21 décembre 2022, hors remise de peine.
Cependant, il a été libéré le 19 janvier 2023 par l’action du juge d’instruction du MANS qui a découvert ce problème d’homonymie. Il fait valoir qu’il a effectué une partie de la peine prononcée à l’encontre de son homonyme par le Tribunal correctionnel d’ANGOULEME à hauteur de quasiment un mois.
Selon le requérant, en appication de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat lui devrait indemnisation pour faute lourde du service public pour avoir été indûment privé de liberté, sachant que l’alerte at été donnée par le juge d’instruction qui était étonné de ne pas voir sur son casier judiciaire la peine prononcée par le Tribunal correctionnel d’ANGOULEME.
En réponse aux conclusions adverses, Monsieur [L] prend acte de la reconnaissance par l’Agent Judiciaire de l’Etat de l’existence d’une faute lourde. Il ajoute que sur son préjudice moral, il ne se trouve pas en mesure de produire d’autres pièces, mais il affirme l’existence de la douleur d’avoir êté incarcéré entre le mois de décembre 2022 et le 19 janvier 2023, d’autant qu’il s’agissait des fêtes de fin d’année. Il précise qu’il devait sortir le 21 décembre et qu’il devait passer les fêtes en famille.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande de voir :
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation à allouer à Monsieur [M] [L] en réparation de son préjudice moral, sans que celle-ci ne puisse dépasser la somme de 3 074,00 euros,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation qui sera allouée au titre des frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’Agent Judiciaire de l’Etat rappelle que la responsabilité de l’Etat suppose la démonstration de l’existence d’une faute lourde ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux de la justiceu en lien avec un préjudice certain, personnel et direct subi par l’usager, et, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de rapporter la preuve des éléments de la responsabilité.
Le défendeur expose qu’il a pu se produire les éléments permettant d’attester d’une détention de Monsieur [L] [M] entre le 21 décembre 2022 et le 19 janvier 2023, le demandeur ne les ayant pas versés aux débats. Il reconnaît l’erreur sur la personne qui devait être incarcérée et le fait que Monsieur [L] devait être libéré le 21 décembre 2022. Aussi, il ne conteste donc pas l’existence de la faute lourde commise par les services pénitentiaires et donc du service public de la justice caractérisée par une détention arbitraire.
En revanche, l’Agent Judiciaire de l’Etat estime que le montant à allouer au titre du préjudice subi doit être réduit dans la mesure où par comparaison avec d’autres jugements de 2017 et 2019, la moyenne serait de 106 euros par jour de détention arbitraire, ce qui donnerait au maximum pour 29 jours, une somme de 3074 euros.
Le défendeur requiert également, en l’absence de justificatifs, que les frais irrépétibles soient réduits à de plus justes proportions,
La clôture est prononcée par ordonnance du 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Selon l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Ainsi, constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à accomplir la mission dont il est investi.
— En l’espèce, il est établi qu’un jugement du Tribunal correctionnel du MANS du 6 septembre 2002 a condamné Monsieur [M] [L] à TROIS MOIS D’EMPRISONNEMENT DELICTUEL et qu’il a ensuite bénéficié d’une ordonnance de mise en liberté et placement sous contrôle judiciaire de la part du Juge d’instruction du MANS en date du 19 janvier 2023.
Il est également justifié par la production du casier judiciaire n°1 du demandeur, Monsieur [L] [M], né le [Date naissance 3] 2001 à LA FLECHE (72) que ledit casier judiciaire ne porte aucune mention d’une condamnation émanant du Tribunal correctionnel d’ANGOULEME alors qu’un extrait du logiciel CASSIOPEE démontre que ladite condamnation concerne monsieur [L] [M] né le [Date naissance 1] 1993 à L’ISLE D’ESPAGNAC (16).
Il apparaît donc qu’en l’absence d’une nouvelle condamnation, Monsieur [L]-demandeur incarcéré le 21 septembre 2022 devait être libéré le 21 décembre 2022 après exécution de la condamnation d’emprisonnement à trois mois.
Cependant, ce dernier n’a pu bénéficier d’une libération que le 19 janvier 2023.
Il s’ensuit que le service public de la justice a failli à sa mission en mettant en détention Monsieur [L] pour des fais commis par une autre personne dénommée également Monsieur [L] [M].
L’Etat a donc engagé sa responsabilité pour faute lourde, Monsieur [L] ayant été privé de liberté arbitrairement pendant 29 jours, faute lourde qui n’est d’ailleurs pas contestée par l’Agent Judiciaire de l’Etat.
— Il sera retenu que le demandeur a subi un préjudice moral du fait de cette incarcération injustifiée qui a atteint sa liberté d’aller et venir et qui au surplus s’est déroulée durant les fêtes de fin d’année.
Cette détention arbitraire est de nature à causer un sentiement d’injustice, quant bien même Monsieur [L] avait été précédemment incarcéré.
Dès lors, au vu de cette situation, il sera donc indemnisé par l’octroi d’une somme de 5 000,00 euros, étant précisé que les décisions citées par l’Agent Judiciaire de l’Etat sont anciennes remontant à plus de six ans.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’Agent Judiciaire de l’Etat, partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, mais en revanche, le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale sera débouté de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où il n’est pas demandé l’application de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à diposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [M] [L] de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Titre ·
- Facture ·
- Préjudice de jouissance ·
- Retard ·
- Exception d'inexécution ·
- Demande ·
- Intervention
- Loyer ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Paiement
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Assurance maladie ·
- Victime ·
- Professionnel ·
- Indemnisation ·
- Fonds de garantie ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Vente forcée ·
- Titre exécutoire ·
- Commandement de payer ·
- Jugement ·
- Prescription ·
- Commandement
- Len ·
- Bail ·
- Part sociale ·
- Acte ·
- Cession ·
- Juge des référés ·
- Notaire ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Liquidateur
- Enfant ·
- Parents ·
- Laos ·
- Divorce ·
- Mineur ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Prestation ·
- Contribution ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Alsace ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Acompte ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance
- Option d’achat ·
- Contentieux ·
- Suspension ·
- Protection ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Associé ·
- Délai de grâce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Etablissement public ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Expulsion
- Champagne-ardenne ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dysfonctionnement ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Option d’achat ·
- Contrats
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Guide ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Barème ·
- Trouble ·
- Entrave
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.