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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 3, 19 déc. 2024, n° 21/03224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 21/03224 – N° Portalis DBZE-W-B7F-H75R
JUGEMENT DU : 19 Décembre 2024
AFFAIRE : [O] [S] [V], [A] [V] C/ [B] [R] veuve [K], [X] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Hervé HUMBERT, Premier Vice Président
ASSESSEURS : Madame Sandrine ERHARDT, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [O] [S] [P] [V]
née le 31 Mai 1956 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Oumou BONARDEL-ARGENTY, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 157
Monsieur [A] [V], demeurant [Adresse 8]/FRANCE
représenté par Me Oumou BONARDEL-ARGENTY, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 157
DEFENDEURS
Madame [B] [R] veuve [K], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 21
Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 21
Clôture prononcée le : 07 novembre 2023
Débats tenus à l’audience du : 27 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le président : 24 septembre 2024 délibéré prorogé au 08 novembre 2024
Jugement par mise à disposition au greffe le : 19 Décembre 2024
Le :
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un acte sous-seing-privé en date des 1er et 9 mars 2020, Madame [O] [P] [V] et son fils, Monsieur [A] [V] , vendeurs, ont conclu avec Monsieur [X] [H] et Madame [B] [R] veuve [K], acquéreurs, un compromis de vente portant sur une maison d’habitation avec terrain attenant sise [Adresse 2], cadastrée section AX n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5], moyennant le prix de 260 000 €, dont 21 300 € au titre des meubles meublant et 238 700 € au titre de l’immeuble.
La vente était conclue sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt par les acquéreurs d’un montant global de 310 000 €.
La réitération de la vente devait intervenir à l’expiration d’un délai de trois mois, soit au mois de juin 2020 en l’étude de Maître [N] [E], notaire à [Localité 15].
Un avenant au compromis de vente a été conclu le 2 avril 2020 modifiant la répartition du prix entre les meubles et l’immeuble, le prix se répartissant en 247 000 € au titre de l’immeuble et 13 000 € au titre des meubles meublant.
Suite à la crise sanitaire liée au covid 19 et aux mesures gouvernementales de confinement généralisé à partir du 16 mars 2020, l’instruction de la demande de prêt des acquéreurs a été retardée , et ces derniers ont obtenu leur prêt selon offre de la BNP Paribas du 28 juillet 2020.
Un rendez-vous de signature de l’acte authentique a été prévu en l’étude de Maître [E] le 20 août 2020.
À cette occasion, et au regard du projet d’acte de vente établi par le notaire, il est apparu que l’un des éléments mentionnés dans la désignation du compromis, à savoir « à l’extérieur un abri de jardin », n’était pas compris dans les parcelles AX n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] appartenant aux vendeurs, mais était situé sur un terrain appartenant à la commune, classé comme espace vert.
Les consorts [H]/[R] ont alors refusé de signer l’acte de réitération, dont la désignation portait exclusivement sur les parcelles AX n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] et ne portait aucune mention de l’abri de jardin.
À la suite de cette difficulté, les consorts [V] se sont rapprochés de la mairie de [Localité 11], et un processus d’accord s’est engagé entre eux, portant sur un échange de parcelles, la mairie offrant de céder aux consorts [V] une parcelle de 48 m² sur laquelle est construit l’abri de jardin, et recevant en échange des consorts [V] une bande de terrain de 9 m² prise sur l’extrémité des parcelles AX n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] destinée à une amélioration des places de stationnement .
Les consorts [H]/[R] ont accepté une prorogation de signature de l’acte authentique dans l’attente de la régularisation de l’acquisition de la propriété par les vendeurs de la parcelle supportant l’abri de jardin, à la condition que la signature intervienne au plus tard le 10 décembre 2020.
Par courrier du 15 décembre 2020, les consorts [H]/[R] ont fait savoir aux consorts [V] qu’ils se retiraient de la vente, et ils ont réclamé une somme de 15 252 € à titre d’indemnisation de leur préjudice.
Par deux actes de commissaires de justice en date des 13 et 22 décembres 2021, Madame [P] [V] a assigné devant le présent tribunal les consort [H]/[R] en paiement de la somme de 26 000 € au titre de la clause pénale stipulée au compromis de vente du 1er mars 2020 et en paiement de dommages et intérêts complémentaires.
Par acte de commissaires de justice du 22 mars 2022, Monsieur [A] [V] et Madame [O] [P] [V] ont délivré une nouvelle assignation aux défendeurs. Cette dernière assignation a été jointe à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 10 mai 2022. Par conclusions notifiées le 6 mai 2022, Monsieur [A] [V] est intervenu volontairement à l’instance en qualité de coïndivisaire.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 28 août 2023, les consorts [V] demandent au tribunal de :
– dire que l’objet de la vente entre les parties porte sur le lot n°23 du lotissement dénommé « [Adresse 14] » cadastré n°AX [Cadastre 3] et AX [Cadastre 5].
– Dire qu’au 20 août 2020, l’objet de la vente entre les parties portant sur le lot n°23 du lotissement dénommé « [Adresse 14] » cadastré n°AX [Cadastre 3] et AX [Cadastre 5] demeure une propriété de Monsieur [A] [V] et Madame [O] [V].
– Constater que la condition suspensive était levée au 20 août 2020, jour du rendez-vous chez le Notaire.
A titre principal,
– condamner solidairement Madame [B] [K] et Monsieur [X] [H] au paiement à Monsieur [A] [V] et Madame [O] [V] de la somme de 26.000€ au titre de la clause pénale du compromis de vente signé le 1 er mars 2020.
A titre subsidiaire,
– condamner solidairement Madame [B] [K] et Monsieur [X] [H] au paiement à Monsieur [A] [V] et Madame [O] [V] de la somme de 4.771,95€ au titre du préjudice financier.
– Condamner solidairement Madame [B] [K] et Monsieur [X] [H] au paiement à Monsieur [A] [V] et Madame [O] [V] de la somme de 20.000€ au titre dommages et intérêts pour préjudice moral.
En tout état de cause,
– condamner solidairement Madame [B] [K] et Monsieur [X] [H] au paiement à Monsieur [A] [V] et Madame [O] [V] de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
– Condamner solidairement Madame [B] [K] et Monsieur [X] [H] aux entiers dépens.
– Dire n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 11 septembre 2023, les consorts [H]/[R] demandent au tribunal de :
– dire l’assignation de Madame [V] et de [A] [V] irrecevable en tout cas non fondée.
– Débouter Madame [V] et [A] [V] de toutes leurs prétentions.
– Dire le compromis de vente du 1er mars 2020 nul et de nul effet au visa des art. 1112-1, 1230 et 1659 Code civil combinés.
Subsidiairement,
– prononcer la résolution du compromis de vente du 1er mars 2020 au visa de l’art. 1602 combiné avec l’article 1112-1 Code civil.
– Dire que la responsabilité des consorts [O] [P] [V] et de [A] [V] est engagée au visa de l’art. 1112-1 et 1240 du Code civil.
– Condamner in solidum Madame [O] [P] [V] et M [A] [V] à payer à [X] [H] et [B] [R]:
• 3401,70 € au titre du préjudice matériel
• 6 500,00 € au titre de leur préjudice moral ensemble les tracasseries et désagrément endurés.
– Condamner in solidum Madame [O] [P] [V] et M [A] [V] à payer à [X] [H] et [B] [R] la somme de 5 000 € par application de l’article 700 CPC ainsi qu’aux frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024, puis mise en délibéré.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale en paiement de la clause pénale
Attendu qu’à l’appui de leur demande en paiement de la somme de 26 000 € au titre de la clause pénale stipulée au compromis de vente litigieux, les consorts [V] font valoir qu’en refusant de réitérer la vente, alors que la condition suspensive d’obtention de prêt était réalisée à la date du 20 août 2020, les consorts [H]/[R] ont manqué à leur engagement d’acquérir contracté lors de la signature du compromis de vente, ce qui justifie l’application de la clause pénale à leur encontre ;
Attendu que pour s’opposer à la demande des consorts [V], les consorts [H]/[R] invoquent la nullité du compromis de vente, d’une part, en tant qu’il porte, s’agissant de l’abri de jardin, sur la chose d’autrui, et, d’autre part, pour manquement des vendeurs à leur obligation précontractuelle d’information prévue par l’article 1112-1 du Code civil ainsi que par l’article 1602 du même code ;
Attendu qu’il est constant que les consorts [H]/[R] ont obtenu leur prêt selon offre de la BNP Paribas du 28 juillet 2020, de sorte que la condition suspensive était effectivement réalisée au jour du rendez-vous de signature prévue le 20 août 2020 ;
Attendu cependant qu’il convient d’examiner les exceptions et moyens visés ci-dessus soulevés par les défendeurs ;
Attendu que la désignation figurant au compromis de vente litigieux est la suivante :
« Maison individuelle de plain-pied à usage d’habitation avec aisances, dépendance et terrain attenant.
Composée d’une entrée, une cuisine équipée ouverte sur salon- séjour, 4 chambres, une salle d’eau, deux WC, un garage.
À l’extérieur un abri de jardin.
L’ensemble cadastré section AX numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 5] pour une contenance totale de 627 m². » ;
Que, selon le compromis, la vente porte donc, non seulement sur la maison d’habitation et le terrain attenant, mais également sur l’abri de jardin situé à l’extérieur ;
Attendu qu’il est établi par les pièces versées aux débats, que l’abri de jardin a été installé depuis plusieurs années par un ancien propriétaire du bien cadastré section AX n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] sur une parcelle de 48 m² appartenant à la Ville de [Localité 11], utilisée à titre d’espaces verts, non cadastrée à la date du compromis de vente, et ce, dans le cadre d’un accord verbal passé avec l’ancien maire de [Localité 11], selon lequel, des bandes des parcelles AX [Cadastre 3] et AX [Cadastre 4], appartenant actuellement aux consorts [V], ont été utilisées par la Ville pour agrandir les places de stationnement le long de la voirie, et en contrepartie, un abri de jardin a été posé par un ancien propriétaire du bien cadastré section AX n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] pour son propre usage, sur une parcelle de 48 m² appartenant à la collectivité ;
Qu’il y a lieu de préciser qu’il ressort des photographies versées aux débats, que l’abri de jardin et la parcelle sur laquelle il est bâti apparaissent comme faisant partie de la propriété des consorts [V], en ce qu’il est clôturé par une haie de végétaux avec le reste de la propriété ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments que, si à la date du compromis de vente litigieux, les consorts [V], à l’instar du propriétaire précédent, bénéficiaient de l’usage de l’abri de jardin, ils n’en étaient cependant pas propriétaires ;
Attendu que le projet d’acte de réitération de la vente établi par Maître [E] et soumis aux parties le 20 août 2020 mentionne, au titre de la désignation du bien, une maison à usage d’habitation sise à [Adresse 12] , cadastrée section AX n° [Cadastre 3] et section AX n° [Cadastre 5] , pour une surface totale de 06a 27ca, avec la précision que le bien forme le lot numéro 23 du lotissement dénommé « [Adresse 14] » ;
Que la désignation figurant au projet d’acte, strictement conforme au droit de propriété des vendeurs, porte ainsi sur les parcelles cadastrées section AX n° [Cadastre 3] et section AX n° [Cadastre 5] (incluant la maison d’habitation construite sur ces parcelles) , à l’exclusion de l’abri de jardin édifié en dehors desdites parcelles, sur un terrain appartenant à la Ville de [Localité 11] ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments, que les demandeurs sont mal fondés à soutenir que « l’objet du compromis de vente signé entre les parties porte exclusivement sur le lot n° 23 du lotissement dénommé « [Adresse 14] » cadastréAX n° [Cadastre 3] et AX [Cadastre 5] », étant en outre relevé que le compromis de vente ne fait aucunement mention de ce que le bien vendu constitue le lot n° 23 du lotissement dénommé « [Adresse 14] » ;
Attendu qu’il ressort de la désignation sus rappelée du compromis de vente des 1er et 9 mars 2020, que l’accord des parties portait non seulement sur la vente des parcelles cadastrées section AX n° [Cadastre 3] et section AX n° [Cadastre 5] , incluant la maison d’habitation et le jardin attenant, mais également sur l’abri de jardin situé à l’extérieur, et par voie de conséquence, sur l’emprise foncière de cet abri ;
Attendu que cette désignation est irrégulière en ce que l’abri de jardin n’était pas, à la date du compromis de vente, la propriété des consorts [V] ;
Que ladite désignation se heurte en effet à la règle posée par l’article 1599 du Code civil, selon laquelle la vente de la chose d’autrui est nulle ;
Attendu, par ailleurs, qu’il y a lieu de rappeler que, selon l’article 1112-1 du Code civil,
« [Localité 9] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
…
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »,
et que, selon l’article 1602 du même code,
« le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige.
Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur. » ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que, lors des négociations puis de la signature du compromis de vente, les consorts [V] n’ont aucunement informé les acquéreurs de ce qu’ils ne disposaient en réalité que d’un droit d’usage sur l’abri de jardin et que celui-ci ne leur appartenait pas ;
Qu’il importe peu à cet égard que les consorts [V] n’aient pris pleinement connaissance de l’exactitude de la situation qu’à compter du mois d’août 2020, lorsque la question du statut juridique de l’abri de jardin a été posée par le notaire lors du rendez-vous de signature du 20 août 2020, dès lors qu’ils ne pouvaient, en leur qualité de propriétaire, légitimement ignorer que ledit abri de jardin n’était pas compris dans leur titre de propriété, et qu’il leur appartenait au besoin de se renseigner sur ce point avant de proposer à la vente leur bien immobilier dans sa configuration présentée aux consorts [H]/[R] ;
Qu’il appartenait dès lors aux consorts [V], conformément à leur devoir d’information prévu par les articles 1112-1 et 1602 du Code civil, d’indiquer aux consorts [H]/[R] que l’abri de jardin n’était pas leur propriété et qu’ils n’en avaient que l’usage ;
Attendu que les consorts [V] apparaissent dès lors mal fondés à imputer à faute aux consorts [H]/[R] d’avoir refusé de réitérer la vente dans les termes du projet d’acte établi par Maître [E] le 20 août 2020, portant sur la maison d’habitation et le jardin attenant, à l’exclusion de l’abri de jardin et de l’emprise foncière dudit abri ;
Que les consorts [V] ne peuvent en conséquence qu’être déboutés de leur demande en paiement de la clause pénale stipulée au compromis de vente litigieux ;
Sur la demande subsidiaire en réparation formée par les consorts [V]
Attendu que les consorts [V] sollicitent, à titre subsidiaire, la réparation de leur préjudice résultant de la non réitération de la vente sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil, selon lequel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ;
Que les consorts [V] font valoir que, suite au refus par les défendeurs de réitérer la vente le 20 août 2024, ils se sont rapprochés de la mairie de [Localité 11] pour procéder avec celle-ci à un échange de parcelles à fin de devenir propriétaire de la parcelle sur laquelle est construit l’abri de jardin, et ce, dans le but d’une régularisation de la vente au profit des consorts [H]/[R] ;
Que les consorts [V] reprochent aux consorts [H]/[R] de s’être brutalement retirés de la vente le 15 décembre 2020, alors qu’ils avaient, par deux fois, par courrier des1er septembre 2020 et 23 septembre 2020, confirmé leur accord pour acquérir le bien après régularisation de l’échange de parcelles auprès de la mairie de [Localité 11] ;
Attendu que les consorts [H]/[R] s’opposent à toute demande d’indemnisation de la part des demandeurs, dès lors que l’échec de la vente provient du manquement par ces derniers à leur devoir d’information, faisant valoir qu’ils n’étaient contractuellement engagés que dans les termes du compromis de vente, et qu’ils ont seulement accepté une prorogation de la vente, à la condition qu’elle puisse intervenir au 10 décembre 2020, précisant que l’offre de prêt dont ils bénéficiaient était devenue caduque à cette date ;
Qu’ils ajoutent que les consorts [V] ne justifient pas du préjudice qu’ils allèguent ;
Attendu que selon l’article 1112 du Code civil,
« L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages. » ;
Attendu qu’il ressort des échanges de correspondance versés aux débats que, postérieurement au 20 août 2020, à défaut de réitération de la vente dans les termes du compromis de vente litigieux, les parties à ce compromis ont poursuivi les négociations en vue de la vente ;
Que, par courrier du 1er septembre 2020 à Madame [V], les consorts [H]/[R] indiquent :
«… Une solution se profile avec l’aval du conseil municipal, la commune de [Localité 11] étant propriétaire. Nous vous confirmons notre intérêt à conclure la vente projetée au prix indiqué dans le compromis, dès régularisation cadastrale et purge des recours.
Néanmoins cette vente se trouve de fait décalée de plus de 5 mois par rapport à la date initialement programmée et nous crée un préjudice important… » ;
Que, par courrier du 7 septembre 2020 aux consorts [H]/[R] , Madame [V] indique notamment:
« Enfin, je vous rappelle que dès que la problématique de l’empiètement a été soulevée, j’ai engagé toutes les démarches nécessaires à la régularisation de la situation. Je me suis rapprochée de la commune pour faire le nécessaire et me suis engagée à supporter les frais avec la commune (frais de géomètre et frais d’actes). La régularisation de la situation n’entraînant aucun surcoût dans votre acquisition.
Maître [E] a rappelé à l’intention de toutes les parties que s’agissant de la régularisation d’une situation existante, il n’y a que très peu de risques qu’un recours soit engagé contre la délibération du conseil municipal permettant l’échange des parcelles.…
Une régularisation de l’acte de vente est possible à compter du 30 septembre comme indiqué préalablement par le notaire. » ;
Que, par courrier du 23 septembre 2020 à Madame [V], les consorts [H]/[R] indiquent notamment:
« Nous vous confirmons notre volonté d’acquisition, dès régularisation de la situation et purge de l’ensemble des voies de recours et droits des tiers.
Nous nous permettons de vous rappeler également notre demande de compensation pour les préjudices que nous subissons, point sur lequel vous ne vous êtes pas prononcée. » ;
Que, par courrier du 1er octobre 2024 aux consorts [H]/[R], Madame [V] indique qu’elle ne donnera pas suite à leur demande d’indemnisation, faisant elle-même état d’un préjudice du fait du retard de la signature de la vente ;
Que, par courrier du 12 novembre 2020 aux consorts [V], les consorts [H]/[R] indiquent notamment :
« Le projet d’acte n’a pu être signé [en date du 20 août 2020].
Le notaire a proposé une régularisation de la situation passant par la vente à votre profit par la commune de [Localité 10] de la parcelle manquante.
Cette procédure de vente nous échappe complètement et semble promise à des délais que nous ne maîtrisons pas outre les facultés de recours, d’établissement d’actes, etc.
Cette situation a pour origine deux manquements qui vous sont imputables… je vous rappelle que nous avons pris différents engagements en vue de cette acquisition nonobstant la crise sanitaire (prêt immobilier, résiliation de bail etc.…) et cette acquisition n’a pu se réaliser chez le notaire par votre seule faute.
Dans ces conditions, nous n’avons aucune intention de suspendre des engagements à des tractations à délais exorbitants qui viendraient juste régulariser le compromis de vente du 1er mars 2020 dans les vices et erreurs que vous avez sciemment déclinés au titre du bien vendu.
Aussi, il vous est imparti un délai raisonnable expirant au 10 décembre 2020 pour justifier par titre légitime et non pas par simple manifestation d’intention la propriété de la parcelle appartenant à la ville de [Localité 10].
Passé ce délai, nous nous retirerons irrévocablement de tout dessein de vente… » ;
Que, par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 décembre 2020 aux consorts [V], les consorts [H]/[R] indiquent :
«[ Notre précédent envoi en date du 12 novembre 2020 ]n’a donné lieu à aucune réponse de votre part si ce n’est une intervention impuissante du notaire.
Dans ces conditions et au visa des motifs articulés dans ce précédent envoi, nous vous informons que nous en restons là de la tentative de rattrapage du compromis de vente du 1er mars 2020…
Aussi, faute d’avoir pu nous offrir valablement ce bien pour la date du 10 décembre 2020 coïncidant avec un désengagement contractuel de notre banque, nous nous estimons libérés de toute obligation… »,
et ils formulent à nouveau une demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 15 252 €;
Attendu par ailleurs qu’il est établi par les pièces versées aux débats que l’échange de parcelles a finalement été autorisé par délibération du conseil municipal de [Localité 11] en date du 15 décembre 2020 ;
Attendu qu’il ressort de l’échange de correspondance entre les parties que celles-ci ont, chacune, consenti des efforts, les consorts [V] en engageant la procédure de régularisation de l’échange de parcelles avec la mairie de [Localité 11], et les consorts [H]/[R] en acceptant de reporter la vente, qui avait été fixée au 20 août 2020, jusqu’au 10 décembre 2020 ;
Attendu que la rupture unilatérale des pourparlers par les consorts [H]/[R] par courrier du 15 décembre 2020 ne peut être qualifiée de fautive, dès lors , en premier lieu, que les consorts [V] et le notaire leur avaient au départ indiqué que la vente pourrait être régularisée à compter du 30 septembre 2020, soit deux mois et demi plus tôt, alors que la régularisation de l’échange de parcelles avec la mairie s’est finalement réalisée en deux temps, soit une première délibération votée le 22 décembre 2020 pour procéder à la désaffection et au déclassement de la parcelle supportant l’abri de jardin, suivi d’une deuxième délibération votée seulement le 15 décembre 2020 pour procéder à l’échange de parcelles proprement dit ;
Qu’en second lieu, l’échange de parcelles n’ayant toujours pas été régularisé à la date du 12 novembre 2020, les consorts [H]/[R] ont alors fixé un délai aux consorts [V] pour une signature le 10 décembre suivant,, délai qui peut être qualifié de raisonnable, en sorte que leur retrait de la vente le 15 décembre 2020 n’a pas été inattendu ni brutal ;
Qu’en troisième lieu, les consorts [H]/[R], en acceptant de poursuivre les négociations de vente au mois de septembre 2020, ne peuvent être considérés comme ayant accepté un délai en réalité supérieur au 15 décembre 2020, dès lors qu’ils avaient subordonné leur accord à la purge des recours de la délibération du conseil municipal ;
Attendu, par suite, qu’en l’absence de faute des consorts [H]/[R] dans la rupture des négociations, il y a lieu de débouter les consorts [V] de leur demande d’indemnisation formée à titre subsidiaire ;
Sur la demande reconventionnelle en réparation formée par les consorts [H]/[R]
Attendu que les consorts [H]/[R] fondent leur demande d’indemnisation sur le manquement par les consorts [V] à leur devoir d’information prévu par les articles 1112-1 et 1602 du Code civil ci-dessus rappelés ;
Attendu que le manquement au devoir d’information retenu à l’encontre des consorts [V] constitue une faute susceptible d’engager leur responsabilité envers les consorts [H]/[R] sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
Attendu que ces derniers sollicitent d’une part le remboursement de frais, soit une somme de 3301,70 euros au titre des frais de garantie réglés à la société de cautionnement mutuel, et une somme de 150 € réglée au courtier d’assurance emprunteur, et, d’autre part, l’indemnisation d’un préjudice moral ;
Attendu qu’il est établi par les pièces versées aux débats que les consorts [H]/[R] ont effectivement versé la somme de 3301,70 euros le 21 août 2020 au titre des frais de cautionnement de la société Crédit Logement, ainsi que la somme de 150 € au titre de la commission du courtier d’assurance selon facture du 10 août 2020 ;
Que les consorts [H]/[R] justifient dès lors d’un préjudice matériel de 3451,70 euros ;
Qu’il y a lieu cependant de retenir le montant figurant au dispositif des dernières conclusions récapitulatives des défendeurs, soit la somme de 3401,70 €;
Attendu que , s’agissant du préjudice moral, il ressort des pièces versées aux débats que les consorts [H]/[R] avaient entrepris plusieurs démarches en vue de l’acquisition du bien des consorts [V], à savoir, les démarches liées à l’obtention de leur prêt, et plusieurs demandes de devis pour des travaux d’amélioration du bien ainsi que pour la mise en place d’une piscine de jardin ;
Qu’il convient néanmoins de relativiser grandement ce préjudice moral, dans la mesure où les consorts [H]/[R] ont finalement eux-mêmes décidé de renoncer à la vente après quatre mois d’attente, alors qu’ils auraient pu finalement acquérir le bien des consorts [V] s’ils avaient accepté d’attendre un peu plus longtemps ;
Que, par suite, le tribunal arbitrera le préjudice moral des défendeurs à la somme de 1000 €;
Attendu, par suite de ce qui précède, qu’il y a lieu de condamner les consorts [V] à payer aux consorts [H]/[R] la somme de 3401,70 € au titre du préjudice matériel et la somme de 1000 € au titre du préjudice moral, et de débouter ces derniers du surplus de leurs demandes d’indemnisation ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que les consorts [V], qui succombent, seront condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et seront condamnés à ce même titre à payer aux consorts [H]/[R] la somme de 2000 € ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort
DÉBOUTE Madame [O] [P] [V] et Monsieur [A] [V] de leur demande en paiement de la somme de 26 000 € au titre de la clause pénale .
DÉBOUTE Madame [O] [P] [V] et Monsieur [A] [V] de leur demande subsidiaire en réparation .
CONDAMNE Madame [O] [P] [V] et Monsieur [A] [V] à payer à Monsieur [X] [H] et Madame [B] [R] veuve [K] la somme de 3401,70 € au titre de leur préjudice matériel et la somme de 1000 € au titre de leur préjudice moral.
DÉBOUTE Monsieur [X] [H] et Madame [B] [R] veuve [K] de leurs demandes d’indemnisation complémentaire.
CONDAMNE Madame [O] [P] [V] et Monsieur [A] [V] à payer à Monsieur [X] [H] et Madame [B] [R] veuve [K] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Madame [O] [P] [V] et Monsieur [A] [V] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [O] [P] [V] et Monsieur [A] [V] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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