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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 6 janv. 2026, n° 23/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE REFERE DU 06 JANVIER 2026
Minute : 26/00001
N° RG 23/00504 – N° Portalis DB2S-W-B7H-E2ZS
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 20 Mai 2025
Prononcé : le 06 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ADCITY-ADDITIF CONSULTING BT, dont le siège social est sis [Adresse 2] (SUISSE)
représentée par Maître Jean-Pierre BENOIST de la SCP BENOIST, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
[T] [F]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] (SUISSE)
représenté par Me Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
le 7/1/2026
Titre à Me BENOIST
Expédition à Me BERAUDO
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 18 octobre 2023, la société à responsabilité limitée de droit suisse ADCITY-ADDITIF CONSULTING BT a fait assigner monsieur [T] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin d’obtenir notamment sa condamnation sous astreinte à lui restituer les meubles mentionnés sur les factures n°2014-001 du 1er décembre 2014 et n°2015-001 du 12 janvier 2015.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 20 mai 2025, la société à responsabilité limitée ADCITY-ADDITIF CONSULTING BT demande au juge des référés de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains au regard du lien de connexité existant avec l’affaire opposant la société OSG et monsieur [T] [F] enrôlée devant cette juridiction sous le numéro 24/2671, subsidiairement d’ordonner sous astreinte à monsieur [T] [F] de lui restituer les meubles mentionnés sur les factures n°2014-001 du 1er décembre 2014 et n°2015-001 du 12 janvier 2015 ou à défaut les meubles mentionnés dans l’inventaire dressé par commissaire de justice et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, en tout état de cause de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, monsieur [T] [F] demande au juge des référés, à titre principal de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry dans le cadre de l’appel interjeté par la société à responsabilité limitée ADCITY-ADDITIF CONSULTING BT contre le jugement rendu le 18 août 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ayant déclaré le bail liant la société à responsabilité limitée FREGATE à la société à responsabilité limitée ADCITY-ADDITIF CONSULTING BT inopposable au créancier poursuivant, à titre subsidiaire de débouter la société à responsabilité limitée ADCITY-ADDITIF CONSULTING BT de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de sursis à statuer :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile ;
Monsieur [T] [F] n’établissant aucunement que la décision à venir dans le cadre de l’appel interjeté par la société à responsabilité limitée ADCITY-ADDITIF CONSULTING BT contre le jugement rendu le 18 août 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ayant déclaré le bail liant la société à responsabilité limitée FREGATE à la société à responsabilité limitée ADCITY-ADDITIF CONSULTING BT inopposable au créancier poursuivant pourrait avoir une influence sur la décision du juge dans le cadre de la présente instance et en conséquence de la nécessité pour le juge des référés d’attendre l’arrêt de la cour d’appel avant de se prononcer sur les demandes dont il est saisi, il conviendra de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur la demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire :
Vu les articles 100 et suivants et 837 du code de procédure civile ;
La décision du juge des référés étant dépourvue au fond de toute autorité de la chose jugée et n’étant pas susceptible de ce fait d’entrer en contradiction avec une décision d’une formation de jugement statuant au fond, il ne peut exister de connexité entre une procédure pendante devant le juge des référés et une procédure pendante devant le tribunal judiciaire justifiant le dessaisissement du premier au profit du second.
La seule hypothèse d’un renvoi d’une affaire dont le juge des référés est saisi devant le tribunal judiciaire statuant au fond est celle prévue par le dernier article susvisé. Or, un tel renvoi ne peut être ordonné qu’après que le juge des référés a examiné les demandes dont il est saisi et considéré qu’elles excédaient les pouvoirs qui lui sont conférés, et qu’en cas d’urgence à ce qu’il soit statué sur le fond. Il ne peut donc être demandé au juge des référés à titre principal d’ordonner ce renvoi et à titre subsidiaire de statuer sur les demandes dont il est saisi.
En tout état de cause, aucune urgence à ce qu’il soit statué au fond n’est caractérisée en l’espèce alors que le défendeur a pris possession des lieux le 2 décembre 2022. La demande de renvoi ne pourra qu’être rejetée, même dans l’hypothèse où il serait considéré que les demandes dont le juge des référés est saisi excèdent ses pouvoirs.
Sur la demande de restitution des meubles :
Vu les articles 835 du code de procédure civile, L.322-10, L322-13, R322-64 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 1938 du code civil ;
Si l’adjudication transmet la propriété du bien saisi à l’adjudicataire, elle ne confère à celui-ci d’autres droits que ceux appartenant au saisi et n’a donc pas pour effet de lui transférer la propriété des meubles garnissant le bien immobilier, qui plus est lorsque ces meubles n’appartiennent pas au saisi mais à la personne qui occupe le bien de son chef.
Si le saisi doit en principe délivrer le bien à l’adjudicataire, il appartient à ce dernier, en cas de carence du saisi, de mettre en œuvre la procédure d’expulsion, le jugement d’adjudication constituant un titre d’expulsion à l’égard du saisi mais également de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit opposable à l’adjudicataire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 21 octobre 2022, monsieur [T] [F] a été déclaré adjudicataire des lots n°2 et 11 d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 3] sur la commune de Thonon-les-Bains, appartenant à la société à responsabilité limitée FREGATE IMMO, que par jugement du 18 août 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a déclaré le bail consenti par la société à responsabilité limitée FREGATE IMMO à la société à responsabilité limitée ADCITY-ADDITIF CONSULTING BT sur ce bien inopposable au créancier poursuivant, que monsieur [T] [F] a pris possession du bien le 2 décembre 2022 après avoir récupéré les clés des locaux auprès d’une personne dénommée [S] [H] et qu’à cette occasion les lieux étaient garnis de nombreux meubles décrits par maître [V] [Z], commissaire de justice associé à Saint-Julien-en-Genevois, dans un procès-verbal de constat dressé le jour-même.
La société à responsabilité limitée ADCITY-ADDITIF CONSULTING BT occupant le bien immobilier acquis par monsieur [T] [F] par l’effet d’un bail consenti par la société à responsabilité limitée FREGATE IMMO, et en conséquence du chef du débiteur saisi, et ce bail ayant été déclaré inopposable au créancier poursuivant et en conséquence étant inopposable à l’adjudicataire, il appartenait à monsieur [T] [F] de mettre en œuvre la procédure d’expulsion prévue par le code des procédures civiles d’exécution, laquelle règle le sort des meubles garnissant le local objet de ladite procédure. Il ne peut en effet être considéré que la remise volontaire des clés du logement par une personne bénéficiant d’une location de courte durée et alors que le bien immobilier restait entièrement meublé et n’était donc pas libre de toute occupation, équivaut à une délivrance volontaire du bien immobilier par le débiteur saisi.
Dans le cadre de cette procédure, les meubles garnissant le logement auraient été laissés à la disposition de leur propriétaire, soit sur place, soit dans un autre local, et leur propriétaire aurait disposé d’un délai de deux mois pour les retirer. A défaut ils auraient été réputés abandonnés ou vendus aux enchères publiques s’ils avaient une valeur marchande.
Le jugement d’adjudication n’ayant pu avoir pour effet de conférer le moindre droit à monsieur [T] [F] sur les meubles garnissant le bien acquis et le défendeur ne justifiant pas du texte légal qui l’autoriserait à retenir ces meubles, sans disposer du moindre titre exécutoire ou de la moindre autorisation du juge de l’exécution, afin de garantir une quelconque créance dont la société demanderesse pourrait être redevable à son égard, le fait de les conserver en sa possession constitue, pour leur propriétaire ou pour la personne qui les détenaient lorsque monsieur [T] [F] a pris possession des lieux, un trouble manifestement illicite.
La société à responsabilité limitée ADCITY-ADDITIF CONSULTING BT revendique la propriété des meubles présents dans le logement lorsque monsieur [T] [F] en a pris possession et produit à cet égard un bail et des factures afin de démontrer qu’elle a aménagé et meublé le local dans le cadre du bail qui lui a été consenti par la société à responsabilité limitée FREGATE IMMO. Il importe peu que la valeur probante des documents produits soit particulièrement faible tant les liens entre les nombreuses sociétés créées et gérées par monsieur [J] [L] ou des membres de son entourage sont opaques et les incohérences intrinsèques aux pièces produites nombreuses. Monsieur [T] [F] ne conteste pas que les meubles présents dans le logement énumérés dans le procès-verbal de constat ne lui appartiennent pas et que ces meubles appartiennent nécessairement à l’une des sociétés créées et gérées par monsieur [J] [L] ou des membres de son entourage. Le défendeur ne produit aucune pièce de nature à démontrer que parmi ces sociétés, le propriétaire des meubles ne serait pas la société demanderesse. Dans le cadre de la procédure au fond qu’elle a introduite devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, la société de droit anglais OSG INVEST GROUP LTD ne réclame pas ainsi la restitution des meubles mais l’indemnisation du préjudice résultant de l’impossibilité de les restituer à la société à responsabilité limitée ADCITY-ADDITIF CONSULTING BT. En tout état de cause, le dépositaire de bonne foi ne pouvant exiger de celui qui a fait le dépôt la preuve qu’il était propriétaire de la chose déposée pour la lui rendre, ce droit ne saurait être reconnu à celui qui a appréhendé la chose sans titre.
Il conviendra donc de condamner monsieur [T] [F] à restituer, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, l’ensemble des meubles mentionnés dans le procès-verbal de constat dressé le 2 décembre 2022 et non l’ensemble des meubles mentionnés sur les factures n°2014-001 du 1er décembre 2014 et n°2015-001 du 12 janvier 2015, la restitution ne pouvant porter que sur les meubles effectivement présents dans le logement lors de la prise de possession des lieux par le défendeur et aucun élément ne permettant d’établir que l’ensemble des meubles mentionnés sur les deux factures précitées étaient bien présents dans le logement à cette date.
La restitution se fera en revanche aux frais de la société demanderesse puisque celle-ci aurait dû exposer ses frais quand bien même il aurait été procédé à la libération volontaire des lieux ou à la reprise des lieux à l’issue d’une procédure d’expulsion en bonne et due forme.
Sur les demandes de provision :
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
La société à responsabilité limitée ADCITY-ADDITIF CONSULTING BT ne produit aucun élément de nature à permettre une évaluation même a minima du préjudice qu’elle aurait subi du fait de l’impossibilité de jouir de ses meubles. Il est par ailleurs fort possible que le juge du fond considère que la société demanderesse a contribué à son propre préjudice en ne procédant pas spontanément à l’enlèvement des meubles du bien saisi après le jugement d’adjudication dès lors qu’il ressort du jugement du 18 août 2022 qu’elle ne pouvait ignorer la procédure de saisie immobilière, étant associée de la société saisie, et qu’elle a tenté avec cette société de faire obstacle à la procédure de saisie en concluant un contrat de bail en fraude des droits du créancier poursuivant.
L’obligation pour le défendeur de réparer le préjudice allégué par la société à responsabilité limitée ADCITY-ADDITIF CONSULTING BT apparaît donc sérieusement contestable et la demande de provision s’y rapportant ne pourra qu’être rejetée.
Monsieur [T] [F] a pris possession des lieux le 4 décembre 2022 soit moins de deux mois après le jugement d’adjudication. Il ne produit aucun élément de nature à démontrer le préjudice économique qu’il aurait subi du fait de l’impossibilité de jouir du bien pendant ce délai. Il ne rapporte par ailleurs aucunement la preuve des frais qu’il a dû engager pour prendre possession du logement ni de quelconques dégradations commises dans le logement par le gérant de droit ou de fait de la société demanderesse.
L’obligation pour la société demanderesse de réparer le préjudice allégué par monsieur [T] [F] apparaît donc sérieusement contestable et la demane de provision s’y rapportant ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Vu les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
Le juge ayant au moins en partie fait droit aux prétentions de la société à responsabilité limitée ADCITY-ADDITIF CONSULTING BT, il ne peut être considéré qu’elle a commis une faute en introduisant la présente instance. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Les deux parties succombant, chacune conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Ordonnons à monsieur [T] [F] de restituer à la société à responsabilité limitée ADCITY-ADDITIF CONSULTING BT les meubles mentionnés dans le procès-verbal de constat dressé le 2 décembre 2022 dans les trois mois suivant la signification de la présente ordonnance et, une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois ;
Disons qu’il appartiendra à monsieur [T] [F] de communiquer à la société à responsabilité limitée ADCITY-ADDITIF CONSULTING BT avec un délai de préavis d’au moins un mois, trois dates correspondant à des jours ouvrables, la plus tardive ne pouvant être postérieure à l’expiration du délai de trois mois suivant la signification du jugement, auxquelles la société à responsabilité limitée ADCITY-ADDITIF CONSULTING BT pourra venir récupérer les meubles dans le logement, le cas échéant accompagnée d’une entreprise de déménagement ;
Disons que la société à responsabilité limitée ADCITY-ADDITIF CONSULTING BT devra faire connaître au plus tard quinze jours après la communication des dates par monsieur [T] [F], celle qu’elle retient pour venir récupérer les meubles ;
Disons que la société à responsabilité limitée ADCITY-ADDITIF CONSULTING BT pourra solliciter des dates plus tardives afin d’organiser le déménagement mais ne pourra dans ce cas se prévaloir de l’astreinte ;
Disons que si une visite du logement est nécessaire afin de permettre à une entreprise de déménagement d’établir un devis, monsieur [T] [F] ne pourra s’y opposer sous peine de la même astreinte ;
Nous réservons le cas échéant la liquidation de l’astreinte ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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