Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 16 mars 2026, n° 26/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00057 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HOCA
MINUTE N° :26/00092
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOITARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 MARS 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SOFIDER
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [N] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 11 octobre 2022, la SA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (ci-après la SOFIDER) a consenti à Monsieur [B] [N] [O] un prêt personnel affecté au financement d’un véhicule d’un montant de 51.500,00 €, moyennant un taux annuel fixe de 4,80%, remboursable en 60 mensualités. (prêt n°06895601)
Se prévalant de mensualités impayées l’ayant conduite à prononcer la déchéance du terme, la SOFIDER a, par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, fait assigner Monsieur [B] [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 32.455,78€ avec intérêts au taux contractuel de 4,80% sur la somme de 29.933,11€ du 28 novembre 2025 au paiement, et au taux légal pour le surplus, ainsi que la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, enfin les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 février 2026 au cours de laquelle la société demanderesse, représentée par un conseil, a maintenu ses demandes et s’en est rapportée à la décision de la juridiction concernant la cause de déchéance du droit aux intérêts soulevée d’office et concernant la demande de délais de paiement formulée par le défendeur.
Monsieur [B] [N] [O] n’a pas contesté le montant de sa dette, et a sollicité le bénéfice de délais de paiement, proposant de procéder à des versements mensuels à hauteur de 450 euros.
La juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts du fait de l’absence de régularité de la notice d’assurance, et du fait du défaut de justification de la formation de la personne chargée de fournir à l’emprunteur des explications sur le prêt.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la demande principale au titre du contrat de prêt personnel :
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation. L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il s’ensuit qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a respecté les dispositions précitées d’ordre public du code de la consommation.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de preuve de la remise de la notice d’assurance
Aux termes de l’article L.312-29 du Code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L.312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Le prêteur ayant la charge de la preuve de l’accomplissement des obligations mises à sa charge par le Code de la consommation, il ne peut renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur au moyen d’une clause type incluse dans le contrat de prêt.
En l’espèce, la SOFIDER ne rapporte pas la preuve de la remise d’une notice d’assurance conforme aux exigences légales, en ce que le « document d’information sur le produit d’assurance » de 2 pages paraphé par l’emprunteur, produit par le société demanderesse en pièce n°26, ne comporte pas l’ensemble des mentions listées par l’article L.312-29 du code de la consommation. Notamment, l’adresse de l’assureur et la durée de l’assurance ne sont pas mentionnées, et ce document type indique expressément qu’il ne présente qu’un « résumé des principales garanties et exclusions du contrat », ne pouvant ainsi valoir comme notice d’assurance conforme aux dispositions susvisées.
Dès lors, la SOFIDER sera déchue du droit aux intérêts contractuels, conformément à l’article L341-4 du code de la consommation, sans qu’il ne soit besoin d’examiner le surplus des causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées d’office.
Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes demandées
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Ainsi, pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, au regard des stipulations contractuelles, du tableau d’amortissement et des décomptes produits par la banque, il apparaît que le total du financement s’élève à 51.500,00 euros, et les sommes remboursées par l’emprunteur à 29.721,60 euros. Ainsi, déduction faite des frais et intérêts, le débiteur reste redevable d’une somme de 21.778,40 euros qu’il sera condamné à payer.
Sur les intérêts applicables à la condamnation en paiement
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, intérêts majorés de plein-droit de cinq point deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en vertu de l’article L313-3 du Code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité. L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [L] [T]) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, le contrat de crédit a été conclu pour un montant de 51.500,00 euros moyennant un taux annuel fixe de 4,80%. Or, les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré seraient supérieurs à ceux résultant d’une application du taux conventionnel.
Il convient en conséquence de prévoir que la somme due sera augmentée des intérêts au taux légal sans majoration, et ce à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Compte tenu de la situation financière du débiteur telle qu’exposée à l’audience, de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement à hauteur de 450 euros par mois, du montant des mensualités avant le prononcé de la déchéance du terme et de l’absence d’opposition manifestée par le créancier sur le principe de délais de paiement, il convient de lui accorder des délais pour s’acquitter de sa dette, mais dans la limite légale de deux années, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Ni l’équité ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que la partie défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais s’agissant du prêt personnel n°06895601 consenti par la SOFIDER à Monsieur [B] [N] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] [O] à payer à la SOFIDER la somme de 21.778,40 euros au titre du prêt personnel n°06895601, somme arrêtée au 27 novembre 2025, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de la signification du présent jugement ;
ACCORDE des délais de paiement à Monsieur [B] [N] [O] ;
DIT que Monsieur [B] [N] [O] s’acquittera de la somme due en procédant, sauf meilleur accord entre les parties, à 24 versements mensuels de 900 euros minimum, et ce avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, sauf déduction des paiements intervenus entre le 27 novembre 2025 et le jour de la signification de la présente décision ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le solde de la somme due sera versé lors de la dernière échéance ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette restant à recouvrir deviendra immédiatement et de plein droit exigible à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une mise en demeure de payer ;
DEBOUTE la SOFIDER du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute lourde ·
- L'etat ·
- Tribunal correctionnel ·
- Détention arbitraire ·
- Service public ·
- Peine ·
- Aide juridictionnelle ·
- Casier judiciaire ·
- Faute ·
- Préjudice
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Etablissement public ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Expulsion
- Champagne-ardenne ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dysfonctionnement ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Option d’achat ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Guide ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Barème ·
- Trouble ·
- Entrave
- Alsace ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Acompte ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Compromis de vente ·
- Parcelle ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Échange ·
- Préjudice ·
- Clause pénale ·
- Notaire
- Responsabilité limitée ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Possession ·
- Adjudication ·
- Bail ·
- Commissaire de justice
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit foncier ·
- Alsace ·
- Lorraine ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Consommation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Versement ·
- Charges
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Pharmacie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance de référé ·
- Application ·
- Vieux ·
- Provision ·
- Avocat ·
- Lorraine ·
- Obligation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.