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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 18 nov. 2025, n° 22/01693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 18 novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/01693 – N° Portalis DBWH-W-B7G-[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 novembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [F]
né le 9 mars 1954 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain (T. 75)
Madame [E] [N] épouse [F]
née le 2 avril 1957 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain (T. 75)
DÉFENDERESSES
Société AUTOBERNARD CHAMPAGNE-ARDENNE
société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 802 892 794, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’Ain (T. 4)
Société AUTOMOBILES CITROËN
société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 642 050 199, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau de l’Ain (T. 12), avocat au barreau de l’Ain, avocat postulant, ayant Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de Nantes (T. 57), pour avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président,
ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente,
Madame JOUHET, juge, chargée du rapport,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 22 mai 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 août 2018, M. [X] [F] et Mme [E] [N] épouse [F] ont conclu un contrat de location avec option d’achat d’une durée de 36 mois avec la société Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers (Credipar) portant sur un véhicule de marque Citroën modèle DS 7 Crossback BlueHDi 180 automatique d’un prix au comptant de 49 853,96 euros TTC, le vendeur étant la société Autobernard Champagne-Ardenne, mandataire de banque.
La remise du véhicule a été effectuée le 6 décembre 2018.
À la suite de l’apparition de dysfonctionnements sur le véhicule, l’assureur protection juridique de M. et Mme [F] a sollicité une expertise amiable auprès du cabinet ECA.
La société DS Automobiles, convoquée en qualité de constructeur du véhicule, et la SAS Autobernard Champagne-Ardenne, convoquée en qualité de vendeur du véhicule, ne se sont pas présentées à la réunion d’expertise amiable du 10 septembre 2019.
Une nouvelle réunion d’expertise amiable contradictoire a été fixée le 3 octobre 2019 à laquelle était présente l’ensemble des parties et au terme de laquelle un procès-verbal d’expertise contradictoire a été dressé, faisant mention d’une proposition de diagnostic et de remise en état formulée par la société DS Automobiles et à laquelle la SAS Autobernard Champagne-Ardenne a indiqué participer, M. [X] [F] sollicitant pour sa part le remplacement de son véhicule par un véhicule identique dénué de défaut ou par un autre véhicule de marque Peugeot modèle 5008.
M. [C] [H], expert du cabinet ECA, a établi le 25 mars 2020 son rapport d’expertise, concluant à l’impossibilité de déterminer l’origine des désordres en l’absence du diagnostic commandé auprès du constructeur et du vendeur lors de la réunion d’expertise amiable réalisée le 3 octobre 2019 et faisant état de défaillances électroniques et de dysfonctionnements électriques inhérents à la conception du véhicule qui ne le rendent pas impropre à son usage.
Par acte d’huissier du 25 septembre 2020, M. et Mme [F] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société Autobernard Champagne-Ardenne afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 3 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné une expertise confiée à M. [K] [U].
Par acte d’huissier du 16 avril 2021, M. et Mme [F] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société DS Automobiles.
Par ordonnance du 18 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a étendu les opérations d’expertise à la société Automobiles Citroën intervenue volontairement à l’instance, la société DS Automobiles ayant été mise hors de cause.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 novembre 2021.
Le véhicule a été restitué le 8 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2022, M. et Mme [F] ont fait assigner la société Autobernard Champagne-Ardenne devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de la voir condamner solidairement avec la société Automobiles Citroën au remboursement de leurs frais et à l’indemnisation de leurs préjudices.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/01693.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2023, M. et Mme [F] ont fait assigner la société Automobiles Citroën devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir ordonner la jonction avec l’affaire enregistrée sous le n° RG 22/01693 et de voir condamner cette dernière solidairement avec la société Autobernard Champagne-Ardenne au remboursement de leurs frais et à l’indemnisation de leurs préjudices.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/01158.
Par ordonnance du 27 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 23/01158 avec celle inscrite sous le n° RG 22/01693, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul n° RG 22/01693.
Par jugement avant dire droit du 18 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— ordonné la réouverture des débats,
— révoqué l’ordonnance de clôture différée rendue le 21 décembre 2023,
— invité M. [X] [F] et Mme [E] [N] épouse [F] à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office par le tribunal tiré de l’absence de lien contractuel les unissant avec la société Autobernard Champagne-Ardenne, étant souligné que le contrat de location avec option d’achat, dont les conditions générales ne sont pas versées aux débats, a pris fin avec la restitution du véhicule le 8 décembre 2021, soit antérieurement à l’assignation des parties défenderesses devant la présente juridiction,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 19 septembre 2024,
— réservé les prétentions des parties et les dépens de l’instance.
Dans leurs dernières écritures (conclusions sur réouverture des débats n° 2) notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, M. et Mme [F] demandent au tribunal de :
“Vu l’article 1231-1 du Code Civil
Vu les articles 325 et suivants du Code de Procédure Civile
Sur la recevabilité des demandes :
DECLARER RECEVABLES les demandes présentées par les époux [F] contre la Société AUTOBERNARD CHAMPAGNE-ARDENNE
SUBSIDIAIREMENT, si le Tribunal déclare irrecevables les demandes présentées contre la Société AUTOBERNARD CHAMPAGNE-ARDENNE, ORDONNER un sursis à statuer aux fins de mise en cause de la Société CREDIPAR
Si les demandes sont recevables :
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la Société AUTOBERNARD CHAMPAGNE-ARDENNE et la SA CITROEN à verser à Monsieur [X] [F] et Madame [E] [F] les sommes suivantes :
— La somme de 7 135,99 euros en remboursement de l’acompte versé
— La somme de 308,29 euros x 36 mois au titre du trouble de jouissance de décembre 2018 à décembre 2021 soit la somme de 11 098,44 euros
— La somme de 3 000 euros au titre des frais de déplacement
— La somme de 187,20 euros au titre du remboursement du pneu crevé
— La somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral
— La somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire
DEBOUTER la Société AUTOBERNARD CHAMPAGNE-ARDENNE de ses demandes
DEBOUTER la SA CITROEN de ses demandes”.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir notamment que :
— à titre liminaire, sur le moyen relevé d’office par le tribunal, ils se sont rendus sur place chez la société Autobernard Champagne-Ardenne afin de souscrire un contrat de location d’un véhicule avec option d’achat et que la discussion n’a été menée qu’avec un conseiller de ladite société ; que c’est la société Autobernard Champagne-Ardenne qui a validé l’offre avec eux, qui a effectué la simulation du crédit, qui leur a livré le bien, qui leur a adressé une facture en date du 4 décembre 2018 et qui leur a viré une somme de 6 864,01 euros pour la reprise de leur ancien véhicule ; que la transaction a donc été réalisée par la société Autobernard Champagne-Ardenne, le lien contractuel avec cette dernière étant ainsi démontré, et qu’ils n’ont eu aucun contact avec la société Credipar, qui n’est que le bailleur avec lequel ils n’ont jamais contracté directement ; que si la restitution du véhicule a été réalisée le 8 décembre 2021 à la société Autobernard Champagne-Ardenne, ils ont assigné les parties par exploit en date du 25 septembre 2020 et que l’expert a rendu son rapport le 29 novembre 2021 ; que leur demande porte sur la durée du contrat, c’est-à-dire du 14 août 2018 au 8 décembre 2021,
— subsidiaire, si le tribunal conclut à l’absence de lien contractuel avec la société Autobernard Champagne-Ardenne, ils sollicitent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause de la société Crédipar,
— sur le fond :
* l’expert judiciaire relève que l’analyse préliminaire du véhicule litigieux démontre que celui-ci est affecté de défauts informatiques afférents aux aides à la conduite et au confort d’habitacle,
* l’essai routier réalisé par l’expert judiciaire a permis de mettre en évidence des dysfonctionnements sur le véhicule leur engendrant des dommages, le détecteur d’obstacle d’aide au stationnement avant gauche n’ayant pas fonctionné le 6 septembre 2021 au matin, et n’ayant donc pas signalé la présence d’un poteau métallique de 70 à 80 centimètres, occasionnant un dommage au véhicule,
* l’expert judiciaire note que les “codes défauts” enregistrés “permanents” sont en relation avec les constats qu’ils ont faits ; que si la boule que M. [X] [F] installée au volant génère une perturbation des informations communiquées au calculateur de gestion, ils ont souligné dans leur dire adressé à l’expert qu’aucune recommandation ou restriction ne leur a été donnée à quelque moment que ce soit lors de la conduite de ce véhicule par le concessionnaire et ce alors qu’ils ont installé cette boule sur tous les véhicules Citroën loués auprès du garage Autobernard, ce système étant prévu spécialement pour apporter une aide au conducteur,
* l’expert judiciaire conclut que les désordres qu’ils invoquent sont effectivement présents sur le véhicule ; que plusieurs anomalies ont été relevées au niveau des équipements de confort, d’aide à la conduite et d’ambiance d’habitacle ; que la mémorisation des trois positions de sièges, indispensable pour les utilisateurs de corpulences différentes, est effectivement inactive et que la lecture du journal des anomalies (enregistreur des défauts lors des utilisations du véhicule) met en exergue “plusieurs défaillances informatiques perturbant ainsi la fonction d’utilisation normale du véhicule” ; que le véhicule doté d’une complexité informatique avancée n’est pas pleinement opérationnel et “n’est pas totalement conforme” au bien commandé et livré en concession de [Localité 8] ; que certains défauts restent omniprésents malgré des actions et analyses du constructeur,
* contrairement aux allégations de la société Autobernard Champagne-Ardenne, les formations qui leur ont été données n’étaient pas suffisantes pour qu’ils puissent s’approprier le véhicule et toutes les fonctions afférentes, ainsi que le relève l’expert judiciaire ; qu’ils ne sont pas des personnes âgées grabataires mais des personnes tout à fait vaillantes qui ont justifié de toutes les aptitudes physiques et mentales à conduire ce genre de véhicule,
* s’agissant des responsabilisés encourues, celle de la société Autobernard Champagne-Ardenne est largement établie par les pièces versées aux débats et le rapport d’expertise ; qu’à la demande de l’expert, la société Automobiles Citroën a été mise en cause, les investigations sur le véhicule ayant permis de mettre en évidence des défauts existants sur le véhicule neuf ; que le constructeur est tenu à une obligation de conformité ; qu’en tout état de cause, M. [X] [F] a signé un contrat de service CITROEN et DS par abonnement le 14 août 2018 ; qu’ils produisent en outre de nombreux avis qui confirment les dysfonctionnements rencontrés ; que les responsabilités des parties défenderesses sont engagées, le bien livré n’étant pas conforme au bien commandé,
— concernant leurs préjudices :
* ils ont commandé un véhicule haut de gamme pour réaliser un de leurs rêves, à savoir rouler dans un véhicule tout confort, de luxe, à leur retraite ; qu’ils ont parfaitement respecté leurs obligations, ont réglé un acompte conséquent de 7 135,99 euros et ont payé des mensualités élevées à hauteur de 616,59 euros par mois ; que quelques jours seulement après la livraison de leur véhicule, ils ont constaté de nombreux dysfonctionnements ; qu’ils ont demandé le 22 décembre 2018 une nouvelle formation par une personne qualifiée ; qu’ils ont engagé de multiples démarches amiables pour obtenir un véhicule conforme à ce qu’ils avaient commandé ; qu’ils ont déjà loué plusieurs véhicules Citroën et sont donc des habitués de la marque et des clients fidèles du garage Autobernard, lequel a fait preuve d’une grande négligence dans la prise en charge de ces dysfonctionnements, les promesses faites n’ayant jamais été tenues,
* ils ont été privés plusieurs mois de leur véhicule, sans aucun dédommagement ; qu’ils sont bien fondés à solliciter le remboursement de l’acompte conséquent versé à hauteur de 7 135,99 euros au moment de la conclusion du contrat et l’indemnisation de leur trouble de jouissance à hauteur de 308,29 euros par mois, correspondant à la moitié des échéances payées, soit un total de 11 092,44 euros pour la période de décembre 2018 à décembre 2021,
* ils ont été particulièrement malmenés par les différents interlocuteurs qu’ils ont pu rencontrer et ont très mal vécu cette expérience qu’ils ne sont pas prêts de recommencer ; qu’ils ont subi un préjudice moral lié à des insomnies, du stress, des allers retours incessants au garage, des démarches sans fin et une grande déception dans la prise en charge de leur litige par leur garage habituel ; que les défenderesses n’assument pas leur responsabilité et se réfugient derrière leur “incompétence manifeste”,
* ils ont effectué de nombreux déplacements qu’ils ont chiffrés en 36 mois forfaitairement à la somme de 3 000 euros.
Dans ses dernières écritures (conclusions récapitulatives en défense n° 3), notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, la société Autobernard Champagne-Ardenne demande au tribunal de :
“Vu les dispositions de l’article 1231 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1641 du Code civil,
Vu l’absence de faute contractuelle commise par la société AUTOBERNARD,
Vu l’absence de lien contractuel entre la société AUTOBERNARD et Monsieur et Madame [F],
DEBOUTER purement et simplement Monsieur et Madame [F] de l’ensemble de leurs demandes fin et conclusions
Au subsidiaire,
REDUIRE à de plus justes proportions leurs demandes indemnitaires
DIRE que la société AUTOBERNARD sera purement et simplement relevée et garantie de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre par la société AUTOMOBILES CITROEN fabricant du véhicule
CONDAMNER la SA AUTOMOBILES CITROEN en tous les dépens comprenant les frais d’expertise avec application au projet de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
— M. et Mme [F] n’ont pas de lien contractuel direct avec elle ; que le véhicule litigieux a été financé par la société Crédipar dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, cette dernière étant devenue propriétaire du véhicule donné en location pour 36 mois aux demandeurs ; que la somme de 7 135,99 euros qualifiée d’acompte par les demandeurs est en réalité un premier loyer ; qu’à l’issue du contrat de location, le véhicule a été restitué à la société Crédipar après dépôt du rapport d’expertise, de sorte que lors de la délivrance de l’assignation au mois de mai 2022, M. et Mme [F] n’étaient plus que les anciens locataires d’un véhicule qu’ils avaient restitué ; que seule la société Crédipar est titulaire des actions liées au véhicule litigieux et que la demande d’indemnisation est mal dirigée,
— subsidiairement, les demandes de M. et Mme [F] sont infondées ; qu’à ce jour, le véhicule a été remis en circulation suite à sa reprise et que le nouvel utilisateur n’a élevé aucune réclamation ; que la réalité du dossier est que les demandeurs ne maîtrisaient pas la technologie et l’informatique du véhicule ; que ces derniers ont bénéficié comme ils l’indiquent eux-mêmes de sessions de formation et que le concessionnaire ne peut être tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la compréhension des formations qu’il dispense à ses clients ; qu’elle a toujours réagi à toutes les demandes de M. et Mme [F], de sorte qu’elle n’a pas commis de faute contractuelle qui soit de nature à engager sa responsabilité,
— les indemnisations sollicitées par les demandeurs sont disproportionnées dans leur quantum :
* le véhicule a toujours été utilisé dans des conditions normales de sécurité et M. et Mme [F] ont pu parcourir 29 980 kilomètres avec celui-ci ; que les désagréments invoqués trouvent, pour certains, leur origine dans un aménagement effectué par M. [X] [F] et pour d’autres, dans des difficultés de compréhension d’un véhicule complexe,
* l’indemnisation sollicitée au titre des frais de déplacement est assez étonnante car les déplacements ont été effectués avec le véhicule en question,
* ce ne sont pas les difficultés rencontrées avec l’informatique qui sont à l’origine du pneu crevé,
* les demandes formées au titre du préjudice moral ne sont pas explicitées,
— elle n’est que le revendeur du véhicule, de sorte qu’elle sera nécessairement relevée et garantie intégralement par la société Automobiles Citroën qui est le fabricant du véhicule, et ce par application des dispositions des articles 1231 et suivants, 1641 et suivants du code civil.
Dans ses dernières écritures (conclusions n° 3), notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la société Automobiles Citroën demande au tribunal de :
“Vu l’article 1231-1, 1641 et suivants du Code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
(…)
À titre principal :
DÉBOUTER les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société AUTOMOBILES CITROËN.
DÉBOUTER, de la même manière, la société AUTOBERNARD de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société AUTOMOBILES CITROËN ;
À titre subsidiaire :
DÉBOUTER les époux [F] de leurs demandes indemnitaires ; le cas échéant et dans le cas où le Tribunal reconnaîtrait les préjudices qu’ils invoquent, réduire de manière significative ces demandes indemnitaires en prenant en compte la réalité desdits préjudices ;
DÉBOUTER, de la même manière, la société AUTOBERNARD de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société AUTOMOBILES CITROËN ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la partie succombant au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.”
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
— à titre liminaire, M. et Mme [F] l’ont assignée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, tout en soutenant que leur véhicule présenterait certains dysfonctionnements, lesquels relèvent des articles 1641 et suivants du code civil ; qu’il incombe aux demandeurs d’effectuer un choix cohérent quant au fondement de leur action à son encontre ; que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée en l’absence de tout lien contractuel avec M. et Mme [F] et que le fondement juridique invoqué par ces derniers, en l’absence de démonstration d’une faute propre de sa part, est erroné ; qu’elle n’est par ailleurs tenue d’aucune obligation de conformité à l’égard des demandeurs, n’étant pas le vendeur du véhicule mais son constructeur ; que le contrat de service CITROËN et DS signé par ces derniers est un contrat d’entretien, de remplacement ou de remise en état de pièces défectueuses,
— à titre principal, elle n’a pas commis de faute :
* il ressort du droit positif que pèse sur le demandeur, dont l’action en résolution d’une vente est fondée sur l’article 1641 du code civil, une exigence de preuve certaine de l’existence d’un vice rédhibitoire, dont il a la charge exclusive ; que cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce, l’expertise ayant clairement démontré que le véhicule n’était pas impropre à un usage normal ; que les désordres affectant le véhicule litigieux ne relèvent pas de la qualification des vices rédhibitoires et que les époux [F] devront être déboutés de leurs demandes indemnitaires ; que le coffre fonctionne correctement et ne présente aucun désordre, que l’habitacle du véhicule ne comporte aucun défaut, que le manuel d’utilisation du véhicule indique clairement qu’à chaque mise du contact le mode “normal” est sélectionné par défaut et que le mode de conduite est également géré par le DS SENSORIEL DRIVE qui interagit via le pack polysensoriel, qu’aucune anomalie de fonctionnement n’a été constatée sur l’écran GPS lors de l’expertise judiciaire et que si aucune alerte sonore n’a retenti après plusieurs essais de rapprochement de la ligne blanche de bord de la chaussée, une alerte vigilance est en revanche apparue au tableau de bord, que la présence d’une boule sur le volant parasite le système de gestion des calculateurs liés aux ADAS et donc l’aide au maintien de la position dans la voie et l’alerte de franchissement involontaire de ligne, qu’il n’y a donc aucun dysfonctionnement s’agissant des équipements d’agrément et de confort du véhicule ; qu’elle ne saurait être tenue responsable des désordres causés par la modification du poste de conduite par M. et Mme [F] au moyen de la boule qu’ils ont installée ; que ces derniers ne prouvent pas avoir fait mention, lors de la vente, de leur volonté de modifier le poste de conduite au moyen de ladite boule et qu’elle n’est pas responsable d’une défaillance relative à un défaut d’information ou de mise en garde relative à l’installation de ladite boule, car elle n’est pas partie au contrat de vente du véhicule litigieux ; qu’aucun code défaut relevé n’est en rapport et n’a de signification particulière de panne avérée ou de dysfonctionnement, tous les logiciels étant impactés par des défauts de tension ou d’alimentation lors de coupure ou mise en route du véhicule,
* de nombreux dysfonctionnements subis par M. et Mme [F] sont de toute évidence liés à un manque d’information et de formation avant et à la suite de la vente du véhicule litigieux, ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire et que le reconnaissent les demandeurs ; qu’étant non venderesse du véhicule litigieux, elle n’est pas tenue d’un devoir de conseil envers M. et Mme [F] ; que les avis des internautes produits par ces derniers ne sont basés sur aucun avis technique et ne sauraient engager sa responsabilité,
— la société Autobernard Champagne-Ardenne ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une défaillance ou de vices cachés qui lui seraient imputables, de sorte que cette dernière sera déboutée de sa demande de garantie formulée à son encontre,
— à titre subsidiaire, s’agissant des demandes indemnitaires de M. et Mme [F] :
* ni l’expertise amiable, ni l’expertise judiciaire n’ont relevé de préjudice,
* les demandeurs ne sauraient solliciter le remboursement de l’acompte qu’ils ont versé et l’indemnisation d’un préjudice de jouissance compte tenu de l’absence de vices rédhibitoires et du fait que l’expert judiciaire a relevé que le véhicule a circulé régulièrement durant la période de location avec quelques restrictions d’usage d’équipements et d’accessoires et que si celui-ci a été immobilisé à plusieurs reprises en concession, un véhicule de courtoisie a été mis à disposition des demandeurs,
* la demande au titre des frais de déplacement n’est fondée sur aucun justificatif,
* M. et Mme [F] ne rapportent pas la preuve de l’absence d’affichage du détecteur de sous-gonflage et donc du fait que la crevaison résulte d’un dysfonctionnement qui lui serait imputable,
* les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice moral puisqu’ils ne produisent pas le moindre élément matériel permettant de démontrer, ni l’existence d’un tel préjudice, ni son étendue,
* à titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal reconnaîtrait les préjudices que M. et Mme [F] invoquent, les sommes demandées devront être réduites de manière significative en prenant en compte la réalité des dits préjudices.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.
A l’audience du 22 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, prorogé au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales en paiement
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
M. et Mme [F] invoquent, au soutien de leurs demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la société Autobernard Champagne-Ardenne et de la société Automobiles Citroën, un fondement exclusivement contractuel.
— Sur les demandes formulées à l’encontre de la société Autobernard Champagne-Ardenne
Les demandeurs se sont vu remettre le véhicule litigieux dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat.
Si M. et Mme [F] soutiennent qu’ils n’ont été en contact qu’avec la société Autobernard Champagne-Ardenne, il ressort de l’offre de contrat versée aux débats que leur cocontractant bailleur est la société Crédipar et que la société Autobernard Champagne-Ardenne, vendeur du véhicule, est mandataire de banques et mandataire d’intermédiaire d’assurance. De même, le document intitulé “Information préalable à la conclusion d’une opération de crédit”, signé par les demandeurs, désigne la société Autobernard Champagne-Ardenne comme l’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement et précise que la location avec option d’achat qui est présentée par l’intermédiaire sera souscrite auprès du bailleur, la société Credipar.
En application de l’article L. 519-2 du code monétaire et financier, la société Autobernard Champagne-Ardenne, intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, agit en vertu du mandat qui lui est délivré par la société Crédipar. Or, le mandataire n’est pas engagé à l’égard du tiers contractant, aucun rapport juridique n’existant entre eux, et seul le mandant est engagé à l’égard du tiers, conformément à ce qui est mentionné dans le document d’information et l’offre de contrat sus-visés.
M. et Mme [F] ne justifient donc d’aucun contrat les liant directement à la société Autobernard Champagne-Ardenne.
— Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, “La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
M. et Mme [F] demandent, si le tribunal conclut à l’absence de lien contractuel avec la société Autobernard Champagne-Ardenne, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause de la société Crédipar.
Toutefois, il appartenait aux demandeurs d’appeler en cause la société Crédipar s’ils le souhaitaient durant le temps de l’instance.
Leur demande de sursis à statuer sera, en conséquence, rejetée.
— Sur les demandes formulées à l’encontre de la société Automobiles Citroën
Si les demandeurs versent aux débats le contrat de service Citroën et DS par abonnement, souscrit le 14 août 2018 par M. [X] [F] par l’intermédiaire de la société Crédipar auprès de la société Automobiles Citroën, pour la prestation “Service Compris – Freedrive”, ils ne produisent pas les conditions générales visées au dit contrat de nature à prouver que les défauts de conformité allégués seraient couverts par celui-ci.
Enfin, M. et Mme [F] ne justifient, ni n’invoquent aucun fondement juridique leur permettant, en leur qualité de locataires du véhicule litigieux et donc de tiers au contrat de vente du bien, d’agir directement contre la société Autobernard Champagne-Ardenne en sa qualité de vendeur ou contre la société Automobiles Citroën en sa qualité de constructeur du véhicule loué pour défauts de conformité du bien livré par rapport au bien commandé.
M. et Mme [F] seront, en conséquence, déboutés de leurs demandes indemnitaires formulées à l’encontre des parties défenderesses.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [F], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
La Selarl Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement et contradictoirement, par jugement avant dire droit, non susceptible de recours,
Déboute M. [X] [F] et Mme [E] [N] épouse [F] de l’intégralité de leurs demandes,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [F] et Mme [E] [N] épouse [F] in solidum aux dépens de l’instance,
Autorise la Selarl Bernasconi Rozet [Adresse 7] Forest à recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé le dix-huit novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
Me Eric ROZET
Me Eric DEZ
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