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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 28 avr. 2026, n° 26/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° minute :2026/92
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 26/00052 – N° Portalis DBZL-W-B7K-EBMD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 Avril 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. HYGIE SERV,
demeurant 6 Rue de la Somme – 57130 ARS-SUR-MOSELLE,
représentée par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, demeurant 10 rue du Vieux Collège – 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats postulant, Me Guillaume NEDELEC, demeurant 5 Avenue Joffre – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
SELARL PHARMACIE DU CENTRE,
demeurant 57 Avenue de Lorraine – 57190 FLORANGE,
non comparante et non représentée
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 07 Avril 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 11/03/2026, La SARL HYGIE SERV a fait assigner La SELARL PHARMACIE DU CENTRE devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé.
Au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, La SARL HYGIE SERV demande de condamner La SELARL PHARMACIE DU CENTRE à lui payer la somme de 24142.89 euros à titre de provision, outre celle de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La SELARL PHARMACIE DU CENTRE, citée à domicile, n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 07/04/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28/04/2026.
MOTIVATION
Sur le référé-provision :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, la demanderesse soutient qu’elle nettoie les locaux de la défenderesse. Aucun contrat n’est produit, mais la demanderesse produit un relevé de compte arrêté au 06 mars 2026 indiquant que la SARL PHARMACIE DU CENTRE reste devoir la somme de 24142.89 euros. Elle produit aussi l’ensemble des factures établies au nom de la défenderesse.
Ces éléments permettent d’établir une relation contractuelle entre les parties. La défenderesse, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat pour s’opposer à ces demandes.
Il convient alors de condamner la SARL PHARMACIE DU CENTRE à verser la somme de 24142.89 euros à la SARL HYGIE SERV avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance de référé.
Sur les dépens :
En fonction de sa succombance, il convient de condamner La SELARL PHARMACIE DU CENTRE aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparait pas inéquitable de condamner La SELARL PHARMACIE DU CENTRE à payer à La SARL HYGIE SERV la somme de 500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Condamnons La SELARL PHARMACIE DU CENTRE à payer à La SARL HYGIE SERV la somme provisionnelle de 24142.89 euros ;
Condamnons La SELARL PHARMACIE DU CENTRE aux dépens de la présente instance ;
Condamnons La SELARL PHARMACIE DU CENTRE à payer à La SARL HYGIE SERV la somme de 500 euros au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile ;
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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