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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 8 juil. 2025, n° 24/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00913 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J22R
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 08 Juillet 2025
S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE
Rep/assistant : Me HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
C /
Monsieur [B] [E]
Madame [W] [S] épouse [E]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 08 Juillet 2025
A :Me Sophie GAUMET,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 08 Juillet 2025
A :Me Sophie GAUMET,
Monsieur [B] [E],
Madame [W] [S] épouse [E],
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Anthony MIRAOUI, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier lors des débats ; et de Sameh BENHAMMOUDA Greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 08 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE, dont le siège social est 1 rue des Domes – 68000 STRASBOURG, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [E], demeurant 122 rue Sous les Vignes – 63100 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne
Madame [W] [S] épouse [E], demeurant 122 rue Sous les Vignes – 63100 CLERMONT-FERRAND
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 octobre 2020, la SA CREDIT FONCIER et COMMUNAL d’ALSACE et de LORRAINE BANQUE (CFCAL-BANQUE) a consenti à monsieur [B] [E] et à madame [W] [E] née [S] un prêt personnel d’un montant de 79 000 euros destiné à regrouper et solder des crédits antérieurs rembourable au TEG fixé à 5.04% l’an, le tout dans lees termes de l’offre d’un pareil prêt.
Par acte de Commissaire de Justice du 29 novembre 2024, la SA CREDIT FONCIER et COMMUNAL d’ALSACE et de LORRAINE-BANQUE a fait assigner monsieur [B] [E] et madame [W] [E] née [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand et demande:
— de condamner solidairement monsieur [B] [E] et à madame [W] [E] née [S] à lui payer la somme de 73 396.46 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024
A titre subsidiaire:
— de prononcer la résiliation du contrat
— de condamner solidairement monsieur [B] [E] et à madame [W] [E] née [S] à lui payer la somme de 73 396.46 euros à payer à la SA COFIDIS la somme de 12 813,76 avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
En tout état ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispostions de l’article 1343-2 du Code civil
— de condamner solidairement monsieur [B] [E] et à madame [W] [E] née [S] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de condamner solidairement monsieur [B] [E] et à madame [W] [E] née [S] au paiement des entiers dépens de l’instance
Au soutien de ses prétentions, la SA CREDIT FONCIER et COMMUNAL d’ALSACE et de LORRAINE -BANQUE se prévaut de la déchéance du terme (ou, à défaut, d’une demande de résiliation judiciaire pour inéxécution contractuelle) pour justifier la condamnation des débiteurs au paiement des sommes restant dues au titre du contrat. En outre, elle indique avoir respecté les dispositions applicables du Code de la Consommation
Lors de l’audience du 13 mai 2025, la SA CREDIT FONCIER et COMMUNAL d’ALSACE et de LORRAINE -BANQUE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le Juge des Contentieux de la Protection ayant relevé d’office divers moyens d’ordre public concernant la recevabilité de son action et la régularité de l’opération au moyen d’une fiche récapitulative remise ou adressée aux parties à la suite de l’audience, la SA CREDIT FONCIER et COMMUNAL d’ALSACE et de LORRAINE -BANQUE a été autorisée à adresser une note en délibéré.
Cependant, la SA CREDIT FONCIER et COMMUNAL d’ALSACE et de LORRAINE -BANQUE n’a pas utilisé cette faculté de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle s’en tient aux explications fournies dans son assignation.
Monsieur [B] [E] et à madame [W] [E] née [S] ont comparu et ne contestyent pas les sommes réclamées.
La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du solde du prêt
— Sur la déchéance du terme
Attendu que l’article L212-1 du Code de la Consommation prévoit notamment que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; Que, pour l’application de cet article, il est admis que le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (Cour de Justice des Communautés Européennes, 4 juin 2009, affaire C-243/08, Pannon GSM Zrt/Erzsébet Sustikné Gyorfi)
Attendu que, s’agissant de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à la juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (Cour de Justice de l’Union Européenne, 26 janvier 2017, affaire C-421/14, Banco Primus SA/Jesús Gutiérrez García) ;
Attendu, en l’espèce, que le contrat de prêt comporte une clause de déchéance du terme prévoyant que le prêteur pourra, en cas de défaillance de l’emprunteur (huit jours après constatation du non-paiement d’une mensualité à la date de son exigibilité), notamment exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ; Qu’une telle clause permet au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt en se fondant sur l’inexécution par le consommateur de son obligation de paiement des échéances du crédit ; Que, dans le cadre d’un contrat de prêt, il est constant que l’obligation principale du débiteur est de s’acquitter des mensualités fixées contractuellement ; Qu’ainsi, il n’est pas contestable que la clause susmentionnée se fonde sur l’inexécution par le consommateur d’une obligation présentant un caractère essentiel dans le rapport contractuel ; Qu’en revanche, il apparaît que cette clause permet au prêteur de déclarer exigible l’intégralité du solde du prêt sur la base d’un seul impayé sans préavis d’une durée raisonnable ; Que, compte tenu du montant conséquent du prêt (13 000 euros), une telle clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur notamment en l’exposant à une aggravation soudaine des conditions de remboursement ; Qu’il en résulte que la clause de déchéance du terme du contrat du 5 juillet 2021 constitue une clause abusive au sens de l’article L212-1 du Code de la Consommation ce qui implique qu’elle doit être réputée non écrite et que, par voie de conséquence, le prêteur n’est pas fondé à s’en prévaloir pour justifier la déchéance du terme.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit
Il résulte des articles 1217 et 1224 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat, laquelle résultera d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave appréciée souverainement.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, lorsqu’elle ne vaut que pour l’avenir, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le paiement des échéances du contrat de prêt personnel constitue l’obligation principale de l’emprunteur dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt. Ainsi, et au regard du montant des sommes impayées, le non-paiement des échéances constitue un manquement contractuel grave de nature à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles entre les parties, de sorte que les conditions d’une résiliation judiciaire sont réunies.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel du 26 août 2022 à la date du présent jugement.
Sur la régularité de l’opération
L’article R. 632-1 du Code de la Consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ;
L’article L. 341-1 du Code de la Consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts. Cet article L. 312-2 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 13 mai 2025.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Conformément aux dispositions de l’article L 311-9 et L 312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie, avant de conclure le contrat de crédit, la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Par conséquent, pèse sur tout organisme prêteur, une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière et personnelle de l’emprunteur.
Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives, proactives, de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge (…) et à son statut professionnel.
La preuve du respect de cette disposition d’ordre public repose sur l’organisme prêteur.
L’article L. 341-2 du même code sanctionne le non-respect de cette obligation par la déchéance totale ou dans la proportion fixée par le juge du droit aux intérêts du prêteur.
Pour rapporter la preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL d’ALSACE et de LORRAINE produit fiche dialogue présentant les charges et les ressources telles que déclarées par l’emprunteur. Elle apporte en outre la preuve de la consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Toutefois, elle ne fait état d’aucune vérification des déclarations de l’emprunteur s’agissant de ses charges, qui n’apparaissent pas sur la fiche de dialogue. Aucun justificatif de ses charges n’a, à l’évidence, été sollicité par la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL d’ALSACE et de LORRAINE afin de contrôler la sincérité de ses déclarations. Or, de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il en résulte ainsi que la la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL d’ALSACE et de LORRAINE s’est fondée sur un nombre insuffisant d’informations pour s’assurer de la solvabilité des emprunteurs, ce d’autant que le contrat portait sur un montant non négligeable de 79 000 euros.
Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à l’encontre de la la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL d’ALSACE et de LORRAINE pour ce motif, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Qu’en conséquence, la SA Cofidis sera déchue de son droit aux intérêts ;
Sur les sommes dues
Attendu que la déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, les irrégularités sanctionnées affectant les conditions de sa formation ; Qu’il s’ensuit que le débiteur est tenu qu’au remboursement du seul capital emprunté (79 000 euros) déduction faîte de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit (24 453.13euros), soit un solde de 54 546.87 euros;
Attendu que, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du Code Civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Attendu que par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; Que la Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52) ; Qu’il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50) ; Que la Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54) ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de 5 points étant supérieur à celui sollicité par le prêteur (3.35%), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif ; Qu’afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du Code Monétaire et Financier et de dire que la sommes restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré ;
Attendu que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024 ;
Attendu que la capitalisation est expressément exclue en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation ; Qu’elle ne saurait être réintroduite alors que le prêteur est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts ;
Sur les autres demandes
Attendu que les défendeurs succombent au moins pour partie à l’instance et supporteront donc la charge des dépens ; Qu’il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de leur faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE abusive la clause de déchéance du terme dans l’offre de contrat de prêt consentie le 13 octobre 2020 par la la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL d’ALSACE et de LORRAINE à [B] [E] et [W] [S] épouse [E];
DIT qu’elle est réputée non-écrite;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit en date du 13 octobre 2020;;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL d’ALSACE et de LORRAINE au titre du contrat de prêt en date du 13 octobre 2020;
CONDAMNE solidairement [B] [E] et [W] [S] épouse [E] à payer à la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL d’ALSACE et de LORRAINE la somme de 54 546.87 euros avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 28 mai 2024;
REJETTE la demande de la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL d’ALSACE et de LORRAINE tendant au prononcé de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE solidairement [B] [E] et [W] [S] épouse [E] aux dépens ;
DEBOUTE la SA CREDIT FONCIER COMMUNAL d’ALSACE et de LORRAINE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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