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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 4 sept. 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
DÉCISION
CONSTATANT L’EXTINCTION DE L’INSTANCE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
RG n° 11-25-0174
Minute : TJ 543/2025
Dans l’affaire opposant :
Demandeur à l’injonction de payer et défendeur à l’opposition :
Madame [T] [O]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée
à
Défendeur à l’injonction de payer et demandeur à l’opposition :
Monsieur [X] [D]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
Vu les articles 385, 1419 et 1420 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 1419 du code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît. L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
À la requête de Madame [T] [O], le tribunal judiciaire de Metz a rendu le 28 mars 2024 une ordonnance numérotée 21-23-003497 enjoignant à Monsieur [X] [D] de payer la somme en principal de 850 euros.
Cette ordonnance portant injonction de payer lui a été signifiée par exploit de commissaire de justice en date du 12 avil 2024 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [D] a formé opposition à l’ordonnance en cause par courrier en date du 04 mars 2025 reçu au tribunal judiciaire le 11 mars 2025.
Madame [T] [O], d’une part, et Monsieur [X] [D], d’autre part, ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe à l’audience du 04 septembre 2025 à 10 heures.
Si l’affaire a été appelée à cette date, le demandeur à l’injonction de payer n’était ni présent ni représenté à l’audience ainsi que le défendeur malgré une convocation leur ayant été distribuée, le 13 mars 2025.
Il s’ensuit que le poursuivant s’est abstenu de comparaître à l’audience mais également l’opposant, de sorte qu’il convient de constater l’extinction de l’instance rendant non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Metz,
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DÉCLARE non avenue l’ordonnance en injonction de payer n°21-23-003497 du 28 mars 2024 ;
DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur à l’injonction de payer ;
Ainsi prononcé en audience publique le 04 septembre 2025 par Adeline GUETAZ, vice-présidente, assistée de Mélissa MALOYER, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Copie certifiée conforme délivrée le à :
— Madame [T] [O] par LRAR
— Monsieur [X] [D] par LRAR
— Service des injonctions de payer par dépot en case
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