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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 18 sept. 2025, n° 21/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/00276 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VCRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 21/00276 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VCRY
DEMANDEUR :
M. [N] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie GONSARD
DEFENDERESSE :
Société [24]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Bénédicte CHAIRAY, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Aude WALLON-LEDUCQ
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [I], né le 4 février 1952, a été recruté par la société [24] en qualité d’ouvrier professionnel à compter de l’année 1982.
Le 3 mai 2004, M. [N] [I] a quitté l’entreprise en congé pré-retraite amiante. Son contrat de travail a pris fin en février 2012, date depuis laquelle il est en retraite.
Le 10 septembre 2011, M. [N] [I] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 27 août 2011 faisant état de « surdité perceptionnelle aïgue » .
La [12] ([19]) des Flandres a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [18].
Par un avis du 25 avril 2012, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de M. [N] [I] au terme dea motivation suivante : " M. [I] [N] né en 1952, a exercé différentes professions.Il a été électricien entre 1969 et 1979 où il intervenait à la fois en secteur textile comme en contrale thermique.
Il a ensuite poursuivi son activité pour débuter à la centrale nucléaire de [Localité 25] en 1982 comme technicien chargé d’affaires puis préparateur.
Il présente une surdité bilatérale de perception en date du 12.08.11
Le dossier nous est présenté pour dépassement du délai de prise en charge (9ans et 7 mois au lieu de l’année requise)
Après avoir entendu le service de prévention de la [13] et les éléments obtenus par le médecin du travail, le [21]constate la réalité de l’exposition au bruit confirmée entre 1969 et 1979 ainsi qu’entre1982et1997.L’étude du dossier retrouve un suivi audiométrique régulier qui confirme une atteinte auditive centrée sur la fréquence 4000Hz dès 1997.
Cette histoire clinique permet de réduire le dépassement du délai de prise en charge ".
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 10 octobre 2014, M. [I] a saisi la présente juridiction afin de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été radiée par décision du 26 février 2015 puis réinscrite le 21 juin 2017.
La décision a de nouveau été radiée par décision du 17 janvier 2019 à défaut de diligence des parties puis réinscrite suite à la requête de M. [I] reçue le 18 janvier 2021.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 30 septembre 2021, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 octobre 2021, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
Par jugement en date du 16 décembre 2021, le tribunal a, avant dire droit ,désigné le [16] aux fins d’obtenir un second avis.
Ledit comité a rendu son avis le 26 avril 2024 ; il y énonce : " Il s’agit d’un homme e 59 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’électricien.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Le délai observé est de jours au lieu du délai requis dans le tableau de1an (soit jours de dépassement) Le dernier jour de travail exposant est le et correspond à.
L’histoire évolutive A COMPLETER permet / ne permet pas de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale.
Après avoir étudié les pièces médico administratives du dossier, le comité considère, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [21] précédent ".
A la suite l’affaire a été réinscrite et fixée à plaider au 26juin 2025.
A cette date elle a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
****
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M. [I] sollicite de :
— déclarer recevable et bien fondé le recours de Monsieur [N] [I],
— rejeter les exceptions et fins de non recevoir invoquées par la société [24],
1) Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie,
— Entériner l’avis du [22] rendu le 26 avril 2024,
— Dire et juger que le lien direct entre la pathologie déclarée (hypoacousie) et l’exposition au bruit est avéré,
Considérant le principe de l’indépendance des rapports,
— Dire qu’une inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [N] [I] ne saurait avoir d’incidence sur ses droits acquis tels qu’ils résultent du Livre IV du Code de la Sécurité Sociale.
2)Sur la faute inexcusable
— dire et juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [N] [I] est due à une faute inexcusable de son employeur, la société [24],
En conséquence,
— Fixer au maximum la majoration de la rente prévue par la Loi,
— Ordonner avant dire droit la mise en ceuvre d’une expertise médicale judiciaire
— Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
— Convoquer toutes les parties en cause qui pourront se faire assister ou représenter par un médecin de leur choix,
— Se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers,
— Recueillir les doléances de Monsieur [N] [I] et les transcrire fidèlement, l’interroger sur l’importance, la répétition et la durée des douleurs et leurs conséquences,
— Procéder à l’examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Monsieur [N] [I],
Sur les préjudices visés à l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
— Donner tout élément médical permettant d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [N] [I] : décrire les souffrances physique, moral, le préjudice esthétique et les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
— Donner tout élément médical permettant d’évaluer le préjudice d’agrément,
Sur les préiudices non visés à l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
— décrire les troubles ressentis par Monsieur [N] [I] dans ses conditions d’existence incluant le préjudice sexuel,
— Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (appareillages spécifiques, véhicule), en précisant la fréquence de leur renouvellement,
— Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
— Dire si l’état de santé de Monsieur [N] [I] nécessite l’assistance d’une tierce personne,
— Dans l’affirmative, préciser à compter de quelle date, le nombre d’heure d’assistance par jour et quels gestes nécessitent cette aide,
— Fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal,
— Dire qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête,
— Dire et juger, qu’en vertu des dispositions de l’article 1 153-1 du Code Civil, l’ensemble des sommes dues ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter de la demande de reconnaissance de faute inexcusable, soit à compter du 16 août 2013.
— Condamner la société [24] au paiement d’une somme de 3000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir en application de l’article 1 153-1 du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] expose que le caractère professionnel de sa maladie a été admis par la caisse après avis du [21] le 15 mai 2012 et a été confirmé par un second [21].
M. [I] soutient que le tableau n°42 alertait depuis 1963 les employeurs sur le risque d’exposition au bruit et que la société [24] avait donc conscience du danger qu’elle lui faisait courir.
M. [I] soutient qu'[24] n’a pas pris les mesures nécessaires en ce qu’elle aurait dû analyser les risques et prendre les mesures adaptées contre un risque connu et parfaitement identifié.
Il prétend que compte tenu de la période d’exposition, un certain nombre de règles auraient dû s’imposer à [24], qui, compte tenu du risque présenté par son activité, aurait dû mettre en œuvre des mesures destinées à prévenir et protéger ses salariés compte tenu de la réglementation en vigueur à l’époque des faits.
Il indique avoir travaillé au sein de la centrale de [Localité 25] pendant près de 20 ans au service de maintenance et de dépannage des ponts roulants, que l’ensemble des machines présentes sur le site où il allait faire des réparations occasionnaient un bruit supérieur à 100 décibels et que les outils qu’il employait étaient également bruyants. Il soutient qu'[24] ne verse aucun élément permettant de démontrer la présence de mesures de protection individuelles ou collectives efficaces durant son activité.
Il précise que sa surdité bilatérale implique qu’il a nécessairement été soumis à un niveau sonore supérieur à 85 dB et soutient qu'[24] ne produit aucun prélèvement aux débats quant à la question du seuil d’exposition subi et que la cartographie acoustique de 2008 est bien trop tardive. Il soutient qu’aucune campagne de sensibilisation aux bruits n’a été effectuée.
Par conclusions auxquels il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [24] sollicite de :
A titre principal :
— Dire et juger que la maladie de M [I] n’a pas de caractère professionnel
— Au besoin et dans ce cadre,
o Constater les irrégularités de l’avis du [22] rendu le 26 avril 2024
o Dire nul l’avis rendu par le [22]
o Désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles-[21] afin de statuer sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [I]
— A titre également principal, dire et juger inopposable à [24] la décision de la [20] du 15 mai 2012 portant reconnaissance de cette maladie professionnelle
— Dans ces conditions, débouter Monsieur [I] de ses demandes.
A titre subsidiaire
— Dire et juger que la faute inexcusable de [24] ne peut pas être reconnue en l’absence de conscience du danger et au regard des mesures prises pour évincer tout risque d’exposition aux bruits lésionnels
A titre reconventionnel
— Condamner M [I] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Elle soulève que l’avis du [21] ne répond pas aux exigences de motivation de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale et que ni la caisse ni le [21] n’ont établi le lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée de manière à qualifier la maladie professionnelle.
A l’appui de son recours, la société [24] fait notamment valoir que les conditions du tableau n°42 ne sont pas réunies, le délai de prise en charge étant d’une part largement dépassé dès lors que M. [I] a quitté l’entreprise depuis plus de 7 ans et qu’aucun des travaux cités dans la liste limitative du tableau n°42 n’était réalisé par celui-ci.
S’agissant de l’inopposabilité soulevée pour des motifs de forme, l’employeur soutient que plusieurs irrégularités ont affecté le principe du contradictoire durant l’instruction du dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle par la [11] et notamment la non communication de l’avis du médecin du travail.
A titre subsidiaire, la société [24] expose que M. [I] n’apporte aucun élément de nature à démontrer une faute inexcusable, en particulier qu'[24] avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé ou qu’elle n’aurait pas pris les mesures nécessaires.
Elle argue justifier de l’absence d’exposition à tout danger lié à la surdité dans le cadre de son travail habituel et des mesures prises pour pallier un tel risque d’exposition soutenant que M. [I] n’a été affecté que de manière ponctuelle au bruit, jamais au risque de surdité et qu’il a toujours bénéficié de matériels individuels de protection et qu’il a toujours été déclaré apte à ses fonctions par la médecine du travail.
La [14] régulièrement convoquée a indiqué à la juridiction qu’elle n’était pas en mesure d’être représentée.
MOTIFS
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Si l’exigence de motivation n’implique pas que le [21] rentre dans le détail de son raisonnement , il n’en demeure que le tribunal ne saurait retenir comme motivé l’avis rédigé ainsi :
« Il s’agit d’un homme de 59ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’électricien.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Le délai observé est de jours au lieu du délai requis dans le tableau de1an(soit jours de dépassement)Le dernier jour d travail exposant est le et correspond à.
L’histoire évolutive A COMPLETER permet/ne permet pas de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de premièr econstatation médicale.
Après avoir étudié les pièces médico administratives du dossier, le comité considère, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [21] précédent "
En effet, il s’agit d’un avis d’une part qui par les blancs non remplis, illustre que les éléments non renseignés étaient indispensables au raisonnement ; de fait s’agissant d’apprécier le dépassement important du délai de prise en charge, l’avis se devait nécessairement d’indiquer à tout le moins la date à laquelle le comité faisait remonter l’apparition de la pathologie.
D’autre part ne peut être retenu la seule motivation consistant à émettre un avis favorable au seul motif de : " l 'absence de toute pièce supplémentaire contributive à l’appui du recours (permettant) d’émettre un avis contraire à celui du [21] précédent ", alors que le comité saisi en second a pour vocation de procéder à un nouvel examen, et non à se limiter à un nouvel examen qu’en cas de pièces complémentaires.
Dès lors l’avis du [22] sera annulé.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, du fait de la nullité de l’avis du [22], il convient de recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de disposer de deux avis réguliers.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Il conviendra par ailleurs de mettre en la cause la [20] qui a instruit le dossier afin qu’il soit informé de la saisine d’un nouveau [21] et de l’obligation de transmission des pièces du dossier ; par ailleurs la [19] sera invitée à produire l’enquête diligentée à l’occasion du réexamen de l’affaire après second avis de [21].
Les dépens de la présente instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement-avant-dire-droit, réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ;
MET en la cause la [20] auquel le jugement sera notifié ;
INVITE la [19] à transmettre copie de l’enquête diligentée à l’occasion du réexamen de l’affaire après second avis de [21] ;
DÉSIGNE le [17] [Adresse 3], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [12] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 8 août 2011 de M. [N] [I], à savoir une « surdité perceptionnelle aïgue », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [12] doit adresser son dossier au [15] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que les parties peuvent adresser au [15] désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
DIT qu’ils pourront pour ce faire adresser leurs observations éventuelles soit dans le délai d’un mois à la [19] qui transmettra au [21] soit directement au [17] ;
DIT que le [21] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à LILLE ;
DIT qu’une copie de l’avis du [21] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT que l’affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Me QUINQUIS, à M. [I], à la société [24], à Me [T], à la [14], à la [20] et au [23]
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