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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 10 déc. 2024, n° 24/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L.U. MCTP, C c/ S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, S.A.S. IDEALOGIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 5]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00322 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZXL
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 10 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [C] [X] [F]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Thomas PERRET, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.S. IDEALOGIS
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Claire HÉAULME, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Patricia LIME-JACQUES, avocat au barreau de NANCY (plaidant)
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ès qualités de gestionnaire de la garantie dommages-ouvrage souscrite par la S.A.S. IDEALOGIS auprès de la CAMCA ASSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Claire HÉAULME, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Patricia LIME-JACQUES, avocat au barreau de NANCY (plaidant)
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ès qualités de gestionnaire de la garantie CAMCA ASSURANCE de responsabilité civile décennale de la S.A.S. IDEALOGIS
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Claire HÉAULME, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Patricia LIME-JACQUES, avocat au barreau de NANCY (plaidant)
S.A.R.L.U. MCTP
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Christophe HENRY, avocat au barreau de BESANÇON (plaidant)
S.A.R.L. [U] ET ROSINHA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. [U] ET ROSINHA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. [U] ET ROSINHA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE
requises
S.A. CAMCA ASSURANCE, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale de la S.A.S. IDEALOGIS
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Claire HÉAULME, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Patricia LIME-JACQUES, avocat au barreau de NANCY (plaidant)
intervenante volontaire
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 15 octobre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 15 décembre 2016, Mme [C] [F] a confié à la société IDEALOGIS, exploitant sous l’enseigne MAISONS LYCENE, la construction d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 12].
Par assignation signifiée les 6, 13 et 28 mai 2024, Mme [C] [F] a attrait la société IDEALOGIS, la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ès qualités de gestionnaire de la garantie dommages-ouvrage souscrite par le constructeur IDEALOGIS auprès de la CAMCA ASSURANCE, et ès qualités de gestionnaire de la garantie CAMCA ASSURANCE de responsabilité civile décennale de la société IDEALOGIS, ainsi que la société MCTP devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/322.
À l’appui de sa demande, Mme [C] [F] expose pour l’essentiel :
— que les travaux de terrassement et l’installation d’une micro-station d’épuration ont été confiés par la société IDEALOGIS à la société MCTP,
— que sur demande du chef de chantier, elle a conclu directement avec la société MCTP un contrat relatif à la fourniture et la pose du drainage périphérique ainsi que de la protection des murs enterrés de l’immeuble,
— que le procès-verbal de réception, établi le 12 avril 2019, ne comportait qu’une réserve mineure relative à la porte du garage,
— que des désordres sont apparus au printemps 2021 relatifs à une humidité importante au sous-sol de l’immeuble et des fissurations sur les cloisons intérieures,
— qu’un rapport d’expertise privée, établi le 2 juin 2021 par Mme [I] [E], experte en bâtiment au sein de la société GEB ALSACE, a imputé l’humidité de la cave à un défaut d’étanchéité,
— que dans un rapport complémentaire daté du 11 octobre 2021, l’experte a constaté l’aggravation des désordres qui « témoignent d’une situation alarmante » dont les principales causes sont la gestion de l’eau et l’humidité, ainsi qu’une apparition de fissures au niveau des appuis de fenêtres qui peut témoigner de la détérioration des enduits et bandes à joints ;
— qu’un rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrage hors convention, établi par le cabinet IXI GROUPE en date du 29 juillet 2022, indique que les désordres d’humidification du sous-sol a pour origine un « non-fonctionnement correct et conforme » du réseau périphérique de drainage et un manque d’aération avec renouvellement d’air du sous-sol et qu’est constaté un pourrissement par moisissures des pieds des plaques de plâtre de doublage d’isolation des murs,
— l’expert relève également que les dommages de fines fissures et microfissures sur les cloisons de plâtres à l’étage trouvent leur origine dans une fragilité des cloisons et sont consécutifs à des « mouvements normaux d’éléments structurels » et souligne divers autres désordres,
— qu’au cours des opérations d’expertise, la société MCTP et le constructeur IDEALOGIS ont pris des engagements pour remédier aux désordres,
— que dans un courrier du 3 août 2022, la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a considéré que le dommage caractérisé par une fissure des cloisons n’était pas de nature décennale et que le dommage relatif à la présence d’humidité au sous-sol trouve ses origines dans les travaux réalisés en dehors du contrat de construction,
— qu’un procès-verbal de constat dressé le 16 novembre 2023 par Me [Y] [D], commissaire de justice, constate la présence visible d’eau dans le garage, qui rentre dans le sas du sous-sol à chaque fois qu’il pleut, de l’humidité du mur au toucher, de gouttes sur le plafond et que diverses affaires ont dû être jetées à cause de la moisissure.
Par assignation signifiée les 25 et 26 juillet 2024, la société IDEALOGIS et la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ont attrait la société [U] ET ROSINHA, représentée par son liquidateur M. [O] [B] [U], la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de la société DOS [G] ET ROSINHA, aux fins de leur voir étendre les opérations d’expertise. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/456.
Les deux affaires ont été jointes le 17 septembre 2024.
Suivant conclusions reçues le 6 août 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société MCTP ne s’oppose pas aux opérations d’expertise sollicitées, tous droits et moyens réservés.
Suivant conclusions reçues le 23 août 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de la société [U] ET ROSINHA, ne s’opposent pas aux opérations d’expertise sollicitées, sous les plus expresses protestations et réserves.
Suivant conclusions reçues le 10 octobre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société IDEALOGIS, la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et la société CAMCA ASSURANCE, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale de la société IDEALOGIS, demandent à la juridiction des référés de :
— prendre acte de l’intervention volontaire de la société CAMCA ASSURANCE,
— prononcer la mise hors de cause pure et simple de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
— donner acte à la CAMCA ASSURANCE de ce qu’elle s’en rapporte à prudence de justice sur le mérite de la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens au fond étant expressément réservés, en partie des garanties mobilisables,
— voir compléter la mission de l’expert,
— dire que l’avance des frais d’expertise sera mise à la charge exclusive de Mme [C] [F],
— débouter Mme [F] ou toute autre partie de toute demande plus ample ou contraire,
— réserver les frais et dépens de la procédure.
La société IDEALOGIS, la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et la société CAMCA ASSURANCE, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale de la société IDEALOGIS, font valoir :
— que la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS n’est qu’un gestionnaire de la société IDEALOGIS et n’a pour mission que de gérer les sinistres pour le compte de la CAMCA ASSURANCE,
— que la société CAMCA ASSURANCE est l’assureur de la société IDEALOGIS.
Bien que régulièrement assignée, la société [U] ET ROSINHA ne s’est pas fait représenter à l’audience du 15 octobre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Au soutien de sa demande, la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS indique qu’elle n’est qu’un gestionnaire et n’est pas l’assureur de la société IDEALOGIS et de Mme [C] [F].
Mme [C] [F] ne formule aucune observation sur ce point.
En conséquence, il y a lieu, en l’état, de mettre de hors de cause la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et de prendre acte de l’intervention volontaire de la société CAMCA ASSURANCE.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, et notamment des rapports d’expertise privée, établis les 2 juin et 21 octobre 2021 par Mme [I] [E], experte en bâtiment au sein de la société GEB ALSACE, le rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrage hors convention, établi par le cabinet IXI GROUPE en date du 29 juillet 2022, et le procès-verbal de constat dressé le 16 novembre 2023 par Me [Y] [D], commissaire de justice, Mme [C] [F] justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par Mme [C] [F].
Sur les dépens
Les frais et dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par Mme [C] [F].
PAR CES MOTIFS
Nous Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
METTONS hors de cause la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ès qualités de gestionnaire de la garantie dommages-ouvrage souscrite par la société IDEALOGIS auprès de la CAMCA ASSURANCE, et ès qualités de la garantie CAMCA ASSURANCE de responsabilité civile décennale de la société IDEALOGIS ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la CAMCA ASSURANCE, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale de la société IDEALOGIS ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [A] [J], expert près la cour d’appel de [Localité 16], demeurant [Adresse 10], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 11],
4. Relever et décrire les désordres en considération des documents contractuels liant les parties, l’acte introductif d’instance et les pièces annexées
5. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements relevés,
6. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités inexécutions et inachèvements relevés, ainsi que des dommages subis,
7. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements et/ou de causes, préciser leur importance respective,
8. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions inachèvements constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
9. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
10. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
11. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 3 000 € (trois mille euros) par Mme [C] [F], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 10 février 2025 ;
RAPPELONS que ladite consignation devra être effectuée auprès de la Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr), et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à Mme [C] [F] ou à son conseil de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de Mme [C] [F] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 15]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00322 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZXL
Affaire: [F]
/S.A.S. IDEALOGIS
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ès qualités de gestionnaire de la garantie dommages-ouvrage souscrite par la S.A.S. IDEALOGIS auprès de la CAMCA ASSURANCE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ès qualités de gestionnaire de la garantie CAMCA ASSURANCE de responsabilité civile décennale de la S.A.S. IDEALOGIS
S.A.R.L.U. MCTP
/S.A. CAMCA ASSURANCE/S.A.R.L. [U] ET ROSINHA, S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. [U] ET ROSINHA, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. [U] ET ROSINHA
Mulhouse, le 10 décembre 2024
Monsieur [A] [J]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 10 décembre 2024, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 3 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[A] [J]
[Adresse 9]
[Localité 14]
AFFAIRE : [F]
/S.A.S. IDEALOGIS
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ès qualités de gestionnaire de la garantie dommages-ouvrage souscrite par la S.A.S. IDEALOGIS auprès de la CAMCA ASSURANCE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ès qualités de gestionnaire de la garantie CAMCA ASSURANCE de responsabilité civile décennale de la S.A.S. IDEALOGIS
S.A.R.L.U. MCTP
/S.A. CAMCA ASSURANCE/S.A.R.L. [U] ET ROSINHA, S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. [U] ET ROSINHA, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. [U] ET ROSINHA
— Référé civil
N° RG 24/00322 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZXL
Le soussigné, [A] [J], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[A] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 15]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00322 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZXL
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [F]
/S.A.S. IDEALOGIS
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ès qualités de gestionnaire de la garantie dommages-ouvrage souscrite par la S.A.S. IDEALOGIS auprès de la CAMCA ASSURANCE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ès qualités de gestionnaire de la garantie CAMCA ASSURANCE de responsabilité civile décennale de la S.A.S. IDEALOGIS
S.A.R.L.U. MCTP
/S.A. CAMCA ASSURANCE/S.A.R.L. [U] ET ROSINHA, S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. [U] ET ROSINHA, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. [U] ET ROSINHA
— N° RG 24/00322 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZXL
EXPERT : Monsieur [A] [J]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Date de la décision d’expertise : 10 décembre 2024
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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