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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 7 mai 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
07 Mai 2025
MINUTE : 25/309
RG : N° 25/00093 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2OOS
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.S. WILSON DISTRI
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Maroun ABINADER, avocat au barreau de PARIS – E2359
ET
DEFENDEUR
S.C.I. EUROMUR
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS A- 428
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 19 mars 2025, et mise en délibéré au 30 avril 2025, puis prorogée au 07 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 07 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 2 mars 2022, la SARL EUROMUR a donné à bail commercial à la société ELITEPROXY, pour une durée de dix années à effet au 1er mai 2022, un local situé [Adresse 4] à destination de supérette à dominante alimentaire, moyennant un loyer annuel de 48.000 euros, outre les charges et les taxe ; deux avenants ont été conclus les 21 juillet et 1er août 2022. Aux termes du dernier avenant, la SAS WILSON DISTRI est devenu titulaire du bail.
Le 27 novembre 2024, la SCI EUROMUR a fait pratiquer une saisie-attribution pour un montant de 71.136,15 euros, sur les comptes de la SAS WILSON DISTRI détenus auprès du Crédit mutuel, laquelle lui a été dénoncée le 29 novembre 2024, fructueuse à hauteur de 15.459,10 euros.
Le même jour, une autre saisie-attribution pour un montant de 71.141,27 euros a été pratiquée sur les comptes de la SAS WILSON DISTRI détenus auprès du Caisse d’épargne laquelle n’a pas été fructueuse.
Par exploit d’huissier du 26 décembre 2024, la SAS WILSON DISTRI a fait assigner la SCI EUROMUR aux fins de voir :
Vu les articles du Code civil et notamment les articles 1110, 1171 et 1231-5 du Code civil,
Vu les articles du Code des procédures civile s d’exécution et notamment les articles R 211-1, R 211-3,
R. 211-10, L 111-6, L 211-1 et L 121-1 du Code des procédures civile s d’exécution,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
IN LIMINE LITIS :
• CONSTATER que la saisie-attribution de 15.459,10 euros sur le compte bancaire ouvert par la société WILSON DISTRI auprès de la banque Caisse Fédérale de Crédit Mutuel (10278) (CCM [Localité 8] [Adresse 1] [Adresse 9]) ne contient pas des mentions prescrites à peine de nullité ;
• DIRE ET JUGER en conséquence que la saisie-attribution fructueuse à hauteur de 15.459,10 euros diligentée le 27 novembre 2024 sur le compte bancaire ouvert par la société WILSON DISTRI auprès de la banque Caisse Fédérale de Crédit Mutuel (10278) (CCM [Localité 8] [Adresse 1] [Adresse 9]) est nulle.
A TITRE PRINCIPAL, si le Juge de l’Exécution ne jugerait pas que le cautionnement est nul :
• DIRE ET JUGER que les conditions de la saisie-attribution font défaut dès lors que la créance sur laquelle se fonde la saisie- attribution n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible ;
• ORDONNER en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution fructueuse à hauteur de 15.459,10 euros diligentée le 27 novembre 2024 sur le compte bancaire ouvert par la société WILSON DISTRI auprès de la banque Caisse Fédérale de Crédit Mutuel (10278) (CCM [Localité 8] [Adresse 1] [Adresse 9]) ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si le Juge de l’Exécution ne constaterait pas que les conditions de la saisie-attribution font défaut :
• DIRE ET JUGER que la saisie-attribution effectuée le 27 novembre 2024 à la demande de la société EUROMUR, est abusive ;
• ORDONNER en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution fructueuse à hauteur de 15.459,10 euros diligentée le 27 novembre 2024 sur le compte bancaire ouvert par la société WILSON DISTRI auprès de la banque Caisse Fédérale de Crédit Mutuel (10278) (CCM [Localité 8] [Adresse 1] [Adresse 9]) ;
EN TOUTES HYPOTHESES
• ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution fructueuse à hauteur de 15.459,10 euros diligentée le 27 novembre 2024 sur le compte bancaire ouvert par la société WILSON DISTRI auprès de la banque Caisse Fédérale de Crédit Mutuel (10278) (CCM [Localité 8] [Adresse 1] [Adresse 9]);
• CONDAMNER la société EUROMUR à supporter les frais de la mesure de saisie-attribution ;
• DIRE ET JUGER que la société WILSON DISTRI est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions ; y faire droit et en conséquence ;
• CONDAMNER solidairement la société EUROMUR au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER la société EUROMUR aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2025 et la décision mise en délibéré au 30 avril 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. En raison de la communication tardive de pièces sollicitées par le juge de l’exécution, le délibéré a été prorogé à la date du 7 mai 2025.
A l’audience, le conseil de la SAS WILSON DISTRI a soutenu sa demande.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SCI EUROMUR demande au juge de l’exécution de :
Vu les dispositions des article 1240 et 1315 alinéa 2 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 114 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles R.211-1 et suivants et L.211-6 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
À TITRE PRINCIPAL,
— REJETER toute exception de nullité,
— DÉBOUTER la société WILSON DISTRI de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— VALIDER la saisie attribution pratiquée entre les mains du CRÉDIT MUTUEL, le 27 novembre 2024 à concurrence de la somme saisie de 15.459,10 euros,
À TITRE RECONVENTIONNEL,
— CONDAMNER la société WILSON DISTRI à verser à la société EUROMUR la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure manifestement abusive,
— CONDAMNER encore la société WILSON DISTRI à verser à la société EUROMUR la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER enfin la société WILSON DISTRI aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent MEILLET, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à la SAS WILSON DISTRI le 29 novembre 2024 et celle-ci a formé une contestation par assignation du 26 décembre 2024, soit dans le délai légal. De plus, elle justifie que la contestation a été dénoncée le jour-même au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La contestation est donc recevable en la forme.
II – Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
En substance, la SAS WILSON DISTRI fait valoir que la saisie-attribution litigieuse est nulle aux motifs que :
l’adresse de son siège social ne figure pas sur la saisie ;
la désignation du tribunal compétent pour contester la saisie n’est pas mentionnée ;
la créance de la SCI EUROMUR n’est pas certaine, liquide et exigible.
La SCI EUROMUR réplique que la saisie est licite dès lors que :
les mentions absentes ne sont causes de nullité qu’en cas de grief dont la société demanderesse ne rapporte pas la preuve ;
elle dispose d’un acte notarié qui vaut titre.
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 211-3 du code précité, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Enfin, en vertu de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
A cet égard, il est rappelé qu’un décompte des sommes réclamées constitue une mention substantielle qui, lorsqu’elle fait défaut, fait nécessairement grief et entraîne la nullité de l’acte.
Sur les nullités pour vice de forme
La SAS WILSON DISTRI ne rapporte pas la preuve que l’absence, dans l’acte de saisie-attribution litigieuse, de l’adresse de son siège social et du tribunal compétent pour connaître de la contestation lui a causé un grief. Au contraire, il est constaté puisqu’elle a pu porter sa contestation devant le juge de l’exécution dans le délai légal d’un mois prévu par le code des procédures civiles d’exécution. Il est ainsi établi que les droits de la SAS WILSON DISTRI sont effectifs.
Enfin, le fait que le décompte des sommes sollicitées serait erroné n’est pas de nature à entraîner la nullité de la saisie-attribution dès lors qu’en l’espèce le décompte inséré dans l’acte est clair et permet ainsi à la SAS WILSON DISTRI d’avoir connaissance de l’ensemble des sommes qui lui est réclamé et, le cas échéant, de le contester.
Sur le titre
En l’espèce, il ressort de la saisie-attribution litigieuse pratiquée pour un montant de 71.136,15 euros qu’elle est fondée sur un bail commercial et deux avenants reçus en la forme authentique les 2 mars 2022, 21 juillet 2022 et 1er août 2024. De tels actes authentiques constituent un titre sans qu’un jugement ne soit nécessaire pour obtenir l’exécution des obligations des parties, étant précisé que la demanderesse ne remet pas en cause le caractère exécutoire du bail commercial notarié fondant la saisie. Elle reconnaît également s’être substituée dans les droits et obligations du précédent preneur.
Par ailleurs, le fait que la SAS WILSON DISTRI allègue qu’elle a pu être victime de manœuvres l’ayant conduit à entrer en relation contractuelle avec la partie adverse n’est pas de nature à remettre en cause le caractère exécutoire de l’acte notarié précité dès lors qu’elle ne produit aucun jugement ayant ordonné l’annulation ou la résiliation du bail, ni même une assignation en ce sens. Il est enfin observé que si dans ces écritures, elle fait état d’un acte de cautionnement qui devrait être invalidé, force est de constater que la présente saisie n’est pas fondée sur un tel acte.
En revanche, dès lors que la SAS WILSON DISTRI conteste les sommes qui lui sont réclamées, exceptée celle au titre du loyer et des charges du 4ème trimestre 2024, il convient d’analyser ses prétentions à cet égard.
La SCI EUROMUR ne produit aucunes pièces justificatives des sommes qu’elle réclame. Cependant, il ressort de la saisie-attribution contestée qu’ont été annexées diverses factures à savoir :
Facture F2022-0004 Loyer 4ème trimestre 2022 de 15.840 euros ;
Facture F2022-0012 Complément droit d’entrée de 3.600 euros ;
Facture F2022-0018 Complément droit d’entrée de 3.600 euros ;
Facture F2022-0022 Loyer 1er trimestre 2023 de 15.840 euros ;
Facture F2022-0021 Complément droit d’entrée de 3.600 euros ;
Facture F2023-0001 Complément droit d’entrée de 3.600 euros ;
Facture F2023-003 Complément droit d’entrée de 3.600 euros ;
Facture 2024-09-000033 Taxe foncière 2024 de 4.905,60 euros ;
Facture 2024-09-000034 Loyer 4ème Trimestre 2024 de 17.314,18 euros ;
Facture 2024-11-000042 régul charges 2023 de 153,12 euros ;
Facture 2024-11-000043 Refacturation de travaux de copropriété de 9.337,68 euros ;
Facture 2024-11-000044 Refacturation PNO de 230,40 euros ;
Facture F2022-0002 droit d’entrée clause pénale 10% (art 25,5 du bail) de 345.600 euros.
Par ailleurs, il apparaît que si il est fait état dans la saisie-attribution de loyers dus au titre du 4ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023 et 4ème trimestre 2024, il est également fait état de divers paiement pour un montant total de 373.680 euros, étant précisé que la SAS WILSON DISTRI ne produit aucun justifie de paiement.
S’agissant du droit d’entrée, la SAS WILSON DISTRI reconnaît qu’il s’établit à 342.000 euros tel que cela est prévu par l’article 5.5 du bail modifié par l’avenant du 21 juillet 2024, non pas à 345.600 euros TTC comme mentionné dans le décompte, ce qui est exact. Ce droit d’entrée a été payé selon les modalités suivantes :
99.500 euros le 3 mars 2023 ;
86.500 euros le 6 mars 2023 ;
57.000 euros le 8 mars 2023 ;
99.000 euros le 6 juin 2023.
Par ailleurs, la SCI EUROMUR n’indique pas le fondement sur lequel elle a facturé cinq droits d’entrée pour 3.600 euros chacun. Dans ces conditions, il devra être déduit 3.600 euros (345.600 – 342.000) au titre du droit d’entrée, et 18.000 euros (5 x 3.600) au titre des compléments de droit d’entrée, soit au total 21.600 euros.
Par suite, la somme de 5.475,96 euros au titre de la clause pénale apparaît excessive et sera, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, ramenée à 1 euros.
Il apparaît également que la facturation des travaux de copropriété pour 9.337,68 euros est prématurée puisque de tels travaux, dans l’hypothèse où ils seraient à la charge du preneur, doivent faire l’objet d’un décompte dans le cadre de la régularisation annuelle des charges. Cette somme sera donc déduite.
S’agissant de la taxe foncière 2024 pour 4.905,60 euros, le bailleur ne produit aucun justificatif si bien que cette somme sera également déduite.
Par suite, doivent être déduites du montant de la saisie-attribution réalisée pour 71.136,15 euros les sommes de 21.600 euros au titre du droit d’entrée, 5.474,96 au titre de la clause pénale, 9.337,68 au titre des travaux, 4.905,60 euros au titre de la taxe foncière 2024, soit un total de 41.318,24 euros. Par ailleurs, les intérêts au taux légal calculés à hauteur de 10.025,91 euros devront faire l’objet d’un nouveau calcul.
Par suite, la saisie sera cantonnée à la somme de 19.792 euros, outre l’intérêt légal.
III – Sur la proportionnalité de la saisie-attribution
La SAS WILSON DISTRI sollicite, à titre subsidiaire, la mainlevée de la saisie-attribution la considérant abusive du fait que la SCI EUROMUR multiplie les procédures.
Cependant, il apparaît que le montant de la saisie-attribution tel qu’il sera retenu par la présente juridiction, représente environ un tiers de la somme initiale de 71.136,15 euros si bien que la preuve de la disproportion n’est pas de nature à caractériser un abus permettant à la présente juridiction d’ordonner la mainlevée de la mesure.
En conséquence, la SAS WILSON DISTRI sera déboutée de sa demande à ce titre.
IV – Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
La SCI EUROMUR sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Cependant, la société défenderesse ne rapporte pas la preuve de la malice ou de la mauvaise foi de la SAS WILSON DISTRI, ou que l’exercice par cette dernière de l’action en justice est la conséquence d’une erreur grave équipollente au dol alors même que le montant de la saisie-attribution serait cantonné au tiers de son montant.
En conséquence, il conviendra de débouter la SCI EUROMUR de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
V – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI EUROMUR qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SCI EUROMUR sera également condamnée à indemniser la SAS WILSON DISTRI au titre de ses frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre. La demanderesse sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil.
Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 4.000 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
CANTONNE la nullité de la saisie-attribution réalisée le 27 novembre 2024 pour un montant de 71.136,15 à la demande de la SCI EUROMUR, sur les comptes de la SAS WILSON DISTRI détenus auprès de la banque Caisse Fédérale de Crédit Mutuel (10278) (CCM Courbevoie [Adresse 2]), dénoncée le 29 novembre 2024 à la somme de 19.792 euros, outre l’intérêt légal ;
DEBOUTE la SCI EUROMUR de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SCI EUROMUR à verser à la SAS WILSON DISTRI la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI EUROMUR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI EUROMUR aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 7 mai 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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