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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 27 oct. 2025, n° 23/02183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. SCGO, S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, S.A.R.L. AB ARMATURES PLUS ( anciennement AB BATIMENT PLUS ), Compagnie d'assurance MMA IARD, S.A. d'HLM SEQUENS, la société HLM FRANCE HABITATION, KAPRIME SOCIETE D' AVOCATS |
Texte intégral
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COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 23/02183 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XLFV
N° de MINUTE : 25/00781
Chambre 6/Section 4
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS
Monsieur [F] [L]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1418
Madame [Z] [S] épouse [L]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1418
C/
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C800
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Béatrice NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1541
S.A.S.U. SCGO
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Maître Bruno MOTILA de la SELARL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1813
S.A. d’HLM SEQUENS venant aux droits de la société HLM FRANCE HABITATION
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0744
S.A.R.L. AB ARMATURES PLUS (anciennement AB BATIMENT PLUS)
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentée par Me Nadia SMAIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 208, postulant et Me Frédéric BALIX, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la Société AB BATIMENT PLUS devenue AB ARMATURES PLUS
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureur de la Société AB BATIMENT PLUS devenue AB ARMATURES PLUS
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Madame Tiphaine SIMON, Juge
Assistés aux débats de : Madame Maud THOBOR, Greffière
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 1er Septembre 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, présidente de la formation de jugement, Monsieur David BRACQ-ARBUS et Madame Tiphaine SIMON juges, assistés de Mme Madame Maud THOBOR, greffière.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [L] et Mme [Z] [S] épouse [L] occupent un bien immobilier situé à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 7].
La société France Habitation SA d’HLM, désormais la société anonyme Seqens société anonyme d’habitations à loyer modéré, a réalisé, en qualité de maître de l’ouvrage, une opération de construction de 51 logements sociaux et d’une résidence étudiante de 104 chambres, sur un terrain sis à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 6], confiée à la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat, en qualité d’entrepreneur.
Dans ce cadre, la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat a confié, aux termes d’un contrat de sous-traitance en date du 1er août 2018, des travaux de gros-œuvre (lot n°01 Partiel) à la société par actions simplifiée SCGO, assurée auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD.
La société par actions simplifiée SCGO a, quant à elle, sous-traité, suivant contrat en date du 4 mars 2019, la réalisation du coffrage de voiles béton banchés à la société par actions simplifiée AB Armatures Plus (anciennement AB BATIMENT), assurée auprès de la société anonyme à conseil d’administration MMA IARD et de la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles.
Dans le cadre d’une procédure de référé préventif, suivant ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) rendue le 8 août 2017, M. [Y] [C] a été désigné en qualité d’expert judiciaire afin notamment d’effectuer des constats avant et après travaux sur les avoisinants.
Les opérations d’expertise se sont déroulées au contradictoire, notamment de la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat, de la société par actions simplifiée SCGO, de son assureur la société anonyme AXA FRANCE IARD, ainsi que de M. [F] [L] et Mme [Z] [S] épouse [L], en leur qualité d’avoisinants propriétaires d’un pavillon situé à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 7].
Le rapport d’expertise a été déposé le 14 septembre 2021.
C’est dans ce contexte que M. [F] [L] et Mme [Z] [S] épouse [L] ont, par acte commissaire de justice du 22 février 2023, fait assigner la société anonyme Seqens société anonyme d’habitations à loyer modéré, devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de préjudices matériels et de troubles de jouissance.
Par actes de commissaire de justice en date du 2 août 2023, la société anonyme Seqens société anonyme d’habitations à loyer modéré a fait assigner en intervention forcée la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), aux fins notamment de la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par actes de commissaire de justice en date du 22 septembre 2023, la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat a fait assigner en intervention forcée la société par actions simplifiée SCGO et la société anonyme AXA FRANCE IARD, devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), aux fins notamment de la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par actes de commissaire de justice en date du 8 février 2024, la société par actions simplifiée SCGO et la société anonyme AXA FRANCE IARD ont fait assigner en intervention forcée la société par actions simplifiée AB Armatures Plus, la société anonyme à conseil d’administration MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles, aux fins notamment de les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/01882 et a été jointe à la présente procédure par mention au dossier.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mai 2024, M. [F] [L] et Mme [Z] [S] épouse [L] demandent au tribunal de :
— JUGER que la S.A. HLM FRANCE HABITATION – aux droits de laquelle vient la société SEQENS – et les entrepreneurs qu’elle a mandatés ou sous-traités ont commis des fautes à l’origine des préjudices subis par Monsieur et Madame [L],
— CONDAMNER in solidum la SA d’HLM SEQENS venant aux droits de la société S.A. HLM FRANCE HABITATION, la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, les sociétés SCGO, la société AXA, la société AB ARMATURES PLUS et ses assureurs les sociétés MMA à payer aux époux [L] :
• la somme de 357,50 € TTC à titre de remplacement des tuiles cassées ou endommagées à la suite des chutes de barres de fer et de cailloux de béton sur leur toiture,
• la somme de 1.045 € TTC en réparation des infiltrations affectant la cuisine,
• la somme de 750 € HT en réparation des infiltrations affectant la salle de bains.
• La somme de 125 € au titre du nettoyage de leur véhicule
— JUGER que les époux [L] ont subi des troubles de jouissance importants de janvier 2018 à décembre 2020 inclus correspondant à 30% de la valeur locative pouvant être arrêtée à 1.200 €,
— CONDAMNER in solidum la S.A. d’HLM SEQENS venant aux droits de la société HLM FRANCE HABITATION, la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, la société SCGO, la société AXA, la société AB ARMATURES PLUS et ses assureurs les sociétés MMA à payer aux époux [L] la somme de 12.960 € à titre de dommages-intérêts en réparation des troubles de jouissance subis de janvier 2018 à décembre 2020, à titre subsidiaire, les condamner à verser à Monsieur et Madame [L] une somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice d’agrément et de leur préjudice moral,
Vu la résistance abusive de la S.A. HLM SEQENS FRANCE HABITATION, venant aux droits de la société HLM France HABITATION
— La CONDAMNER à verser la somme de 3.000 € à titre de résistance abusive,
— CONDAMNER in solidum la S.A. d’HLM SEQENS venant aux droits de la société HLM FRANCE HABITATION, la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, la société SCGO, la société AXA, la société AB ARMATURES PLUS et ses assureurs les sociétés MMA à payer aux époux [L] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La CONDAMNER aux entiers dépens et autoriser Me Dominique Laurier, Avocat, à en recouvrer le montant conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juillet 2023, la société anonyme Seqens société anonyme d’habitations à loyer modéré demande au tribunal de :
— RECEVOIR la société SEQENS en ses présentes écritures et l’y déclarer bien fondée,
— ENJOINDRE à Monsieur et Madame [L] de faire connaitre leur position quant à la proposition de règlement des préjudices matériels,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
— CONDAMNER Monsieur et Madame [L] à payer à la société SEQENS la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aux offres de droit de Maitre Fabienne BALADINE conformèrent à l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, dans son assignation en intervention forcée du 2 août 2023 à l’encontre de la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat, la société anonyme Seqens société anonyme d’habitations à loyer modéré demande notamment au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de la théorie des troubles du voisinage et de l’article 101 du code de procédure civile, de :
— juger qu’elle est recevable et bien fondée à demander la condamnation de la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner la partie qui succombera aux frais irrépétibles et aux entiers dépens aux offres de droit de Maitre Fabienne BALADINE conformèrent à l’article 699 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 juin 2024, la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat demande au tribunal de :
A titre principal,
▪ METTRE HORS DE CAUSE la société Eiffage Construction Habitat,
▪ DEBOUTER en conséquence les époux [L] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la société Eiffage Construction Habitat,
▪ DEBOUTER également les codéfendeurs de l’intégralité de leurs demandes en garantie et de condamnation formées à l’encontre de la société Eiffage Construction Habitat,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal devait retenir la responsabilité d’Eiffage,
▪ JUGER que toutes condamnations au bénéfice des époux [L] et au titre des appels en garantie ne pourra pas excéder la somme de 2 105 € HT retenue par l’Expert Judiciaire,
▪ CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum la société SCGO et son assureur la société AXA France IARD, ainsi que la société AB BATIMENT PLUS et ses assureurs les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLLES, à relever et garantir intégralement la société Eiffage Construction Habitat, de toutes condamnations en principal, intérêts, capitalisation, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre,
En toute hypothèse,
Sur le fondement des articles 695 à 700 du code de procédure civile,
▪ CONDAMNER tout succombant à verser à la société Eiffage Construction Habitat, la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 juillet 2024, la société par actions simplifiée SCGO demande au tribunal de :
— METTRE HORS DE CAUSE la Société SCGO,
— REJETER toute condamnation de la Société SCGO au titre des préjudices de jouissance,
— REJETER toute condamnation de la Société SCGO au titre d’une résistance abusive,
— DEBOUTER le société Eiffage Construction Habitat de sa demande en garantie et de condamnation contre la Société SCGO
— DEBOUTER les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2025, la société anonyme AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
A titre principal,
— METTRE HORS DE CAUSE la compagnie AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur de la société SCGO ;
— REJETER toute condamnation de la compagnie AXA FRANCE IARD au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral ou d’agrément ;
— REJETER toute condamnation de la compagnie AXA FRANCE IARD au titre d’une résistance abusive ;
— DEBOUTER les consorts [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— DEBOUTER la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, la société AB ARMATURES PLUS et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de la compagnie AXA FRANCE IARD ;
Subsidiairement,
— LIMITER toutes condamnations au bénéfice des consorts [L] et au titre des appels en garantie successifs, à la somme retenue par l’Expert Judiciaire, soit 2.105 € HT ;
— LIMITER toutes condamnations à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, au bénéfice des consorts [L] et au titre des appels en garantie successifs, à 10% des condamnations ;
— CONDAMNER in solidum la société AB ARMATURES PLUS et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir indemne la compagnie AXA FRANCE IARD de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre ;
— ORDONNER l’opposabilité de la franchise de la société SCGO,
— DEDUIRE du montant des condamnations le montant de la franchise d’un montant de 1.850 euros à actualisé selon l’indice des conditions particulières,
En tout état de cause :
— CONDAMNER EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT et tous succombants à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT et tous succombants aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la Selarl KAPRIME, Société d’Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025, la société par actions simplifiée AB Armatures Plus demande au tribunal de :
• A titre principal :
— METTRE HORS DE CAUSE la société AB ARMATURES PLUS,
— REJETER toutes les demandes formées à l’encontre de la société AB BATIMENT PLUS, à laquelle vient aujourd’hui aux droits la société AB ARMATURES PLUS
— DEBOUTER les société SCGO et AXA France IARD de leur demande en garantie contre la société AB ARMATURES PLUS
• Subsidiairement,
— REJETER le recours formé par la société SCGO et AXA France IARD à l’encontre de la société AB ARMATURES PLUS
— CONDAMNER in solidum la société SCGO et AXA France IARD à relever et garantir indemne la société AB ARMATURES PLUS de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre ;
— CONDAMNER in solidum les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir indemne la société AB ARMATURES PLUS de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre ;
• En tout état de cause :
— LIMITER toutes condamnations au bénéfice des consorts [L] et au titre des appels en garantie successifs, à la somme retenue par l’Expert Judiciaire, soit 2.105 € HT,
— LIMITER toutes condamnations à l’encontre de la société AB ARMATURES PLUS, au bénéfice des consorts [L] et au titre des appels en garantie successifs, à 90% des condamnations,
— REJETER toute condamnation de la société AB ARMATURES PLUS au titre des préjudices de jouissance.
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2025, la société anonyme à conseil d’administration MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
— Débouter la société SCGO et la Société AXA France IARD de leurs demandes, fins et prétentions,
— Débouter la société AB ARMATURE PLUS de ses demandes,
Subsidiairement
— Déduire de toute condamnation une franchise contractuelle d’un montant de 1.600 € restant à la charge de l’assurée
En tout état de cause
— Condamner tout succombant à verser à la société SCGO et la société AXA France IARD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025 et mise en délibéré au 27 octobre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d’un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l’examen d’une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l’article 789 du code de procédure civile.
1. Sur les demandes d’indemnisation de M. [F] [L] et Mme [Z] [S] épouse [L] au titre des travaux réalisés sur la parcelle voisine
1.1. Sur les désordres, leurs origines et leurs causes
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 14 septembre 2021 :
— que l’expert a effectué le 21 avril 2021 une visite afin de constater les désordres chez les avoisinants du chantier de construction de la société anonyme Seqens société anonyme d’habitations à loyer modéré, après l’achèvement des travaux,
— que les avoisinants, M. [F] [L] et Mme [Z] [S] épouse [L], avaient notamment signalé à l’expert que du béton était tombé et avait coulé depuis la grue :
* sur le toit de leur véhicule,
* sur les tuiles de la toiture,
* et dans la cour.
— que l’expert a constaté que des tuiles ont été changées et que la toiture a été nettoyée aux frais des époux [L],
— que l’expert a constaté des traces de dégâts des eaux dans la cuisine et dans la salle de bains consécutives aux chutes de béton et a préconisé des reprises de peinture dans ces deux pièces,
— que les époux [L] ont demandé à l’expert d’être indemnisés pour le nettoyage de leur voiture.
Il n’est pas contesté par les parties que les dommages susvisés subis par les époux [L] ont été provoqués par des chutes de béton depuis la grue du chantier de construction de la société anonyme Seqens société anonyme d’habitations à loyer modéré.
La matérialité des désordres dont se plaignent les époux [L] est donc établie.
En revanche, les opérations d’expertise n’ont pas permis d’établir que les désordres affectant les escaliers résultent de l’une quelconque des opérations de construction en litige. A cet égard, les époux [L] ne produisent aucun élément permettant de démontrer que le descellement de l’escalier de leur maison a été effectivement causé par les travaux entrepris par leur voisin, de sorte qu’aucune responsabilité ne peut être retenue de ce chef.
1.2. Sur les responsabilités du maître de l’ouvrage, de l’entrepreneur et des sous-traitants
Est responsable de plein droit, sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, le propriétaire qui est l’auteur d’un trouble excédant les inconvénients qu’il est habituel de supporter entre voisins.
La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité étrangère à la notion de faute et il appartient au juge saisi d’une demande en réparation sur ce fondement d’apprécier le caractère normal ou anormal du trouble invoqué, la charge de la preuve incombant à celui qui en demande réparation.
Il appartient donc à la partie demanderesse de rapporter la preuve d’un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage et de son caractère permanent ou récurrent.
Le maître de l’ouvrage est le voisin à l’origine du trouble, dès lors qu’il a pris la décision de procéder à l’acte de construire, bien qu’il n’en soit pas l’auteur et sa responsabilité peut se voir engagée dès lors que le voisin victime démontre l’anormalité du trouble.
L’entreprise intervenant sur le chantier voisin est responsable de plein droit dès lors qu’elle a exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal causé.
Le sous-traitant qui participe au chantier acquiert également la qualité de voisin occasionnel et répond sur le fondement du trouble anormal de voisinage des désordres que son activité sur le terrain cause au voisinage. Ainsi l’entrepreneur principal qui a sous-traité la totalité des travaux ne peut pas être condamné au profit du propriétaire voisin lésé ni du maître d’ouvrage, dès lors que le voisin occasionnel, qui suppose une présence effective sur le chantier, est le sous-traitant qui est le seul à avoir effectivement réalisé les travaux ayant causé les désordres sauf à établir l’intervention effective de l’entreprise principale nonobstant le contrat de sous-traitance (Civ 3ème 19 mai 2016 N° de pourvoi: 15-16248).
Les responsables ne peuvent s’exonérer en tout ou partie de leur responsabilité à l’égard du voisin créancier d’indemnisation en invoquant le fait d’un tiers, sauf à ce qu’il présente les caractères de la force majeure.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, chacune est tenue, à l’égard de la victime, de le réparer en totalité, sans possibilité d’opposer à cette dernière le fait d’un tiers, qui n’a d’incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l’indemnisation.
En l’espèce, il est constant et justifié, notamment par le rapport d’expertise judiciaire, que, à l’occasion des travaux de démolition et construction entrepris par la société anonyme Seqens société anonyme d’habitations à loyer modéré, les époux [L] ont subi des chutes de béton sur leur propriété voisine, ayant endommagé leur voiture et des tuiles du toit de leur maison et ayant entraîné des dégâts des eaux.
Ces dommages excèdent à l’évidence ce qu’il est habituel de supporter entre voisins.
En conséquence, ces dommages exposent la responsabilité de plein droit – ce qui rend sans objet l’examen des fautes alléguées à ce stade – de la société anonyme Seqens société anonyme d’habitations à loyer modéré, en sa qualité de maître de l’ouvrage des travaux à l’origine des dommages subis par les demandeurs.
S’agissant de la responsabilité de l’entrepreneur et des sous-traitants, il est établi que :
— la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat, chargée des travaux de démolition et de construction par le maître de l’ouvrage, a confié en sous-traitance des travaux de gros-œuvre (lot n°01 Partiel) à la société par actions simplifiée SCGO, aux termes d’un contrat de sous-traitance en date du 1er août 2018,
— la société par actions simplifiée SCGO a, quant à elle, sous-traité, suivant contrat en date du 4 mars 2019, la réalisation de travaux de coffrage des voiles (béton) banchés à la société par actions simplifiée AB Armatures Plus (anciennement AB BATIMENT).
Il en ressort que les travaux ayant entraîné les chutes de béton sur la propriété des époux [L] n’ont été exécutés :
— ni par la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat qui a sous-traité les travaux de gros œuvre,
— ni par la société par actions simplifiée SCGO qui a elle-même sous-traité les travaux de coffrage des voiles béton.
Le fait que le rapport d’expertise retienne la responsabilité de la société par actions simplifiée SCGO, à hauteur de 10%, dans les dommages subis par les demandeurs, sans même expliquer en quoi ces dommages lui sont imputables, ne suffit pas à établir la participation directe de cette société dans la réalisation des travaux ayant entraîné les chutes de béton.
Au contraire, il ressort notamment du contrat de sous-traitance en date du 4 mars 2019 :
— que la société par actions simplifiée AB Armatures Plus était chargée d’exécuter les travaux de coffrage des voiles béton,
— que ces travaux incluaient expressément le coulage des voiles béton et le coulage du béton des allèges et acrotères (paragraphe « Descriptif des travaux » du contrat de sous-traitance).
Ainsi, en dépit du manque de démonstration expresse de l’expert dans son rapport, il est clairement établi que la société par actions simplifiée AB Armatures Plus avait bien en charge la manipulation de béton dans le cadre de l’exécution des travaux qui lui avaient été confiées par la société par actions simplifiée SCGO.
Or, les dommages subis par les demandeurs sont directement liés à la chute de béton sur leur propriété.
Bien que l’utilisation ou le recours à une grue ne figure pas dans le contrat de sous-traitance du 4 mars 2019, il n’en demeure pas moins que la société AB Armatures Plus était contractuellement en charge des travaux de coffrage de voiles béton à l’occasion desquels des morceaux de béton ont chuté sur la propriété voisine et qu’elle ne démontre pas avoir confié ces travaux à un autre exécutant.
En conséquence, il est bien démontré que les travaux de coffrage des voiles (béton) banchés, à l’origine des troubles anormaux de voisinage subis par les demandeurs, ont été réalisés par la société par actions simplifiée AB Armatures Plus.
Ainsi, en sa qualité de voisin occasionnel le temps de la réalisation des travaux en cause, dont la mission constructive présente un lien d’imputabilité avec les désordres subis par M. [F] [L] et Mme [Z] [S] épouse [L], la société par actions simplifiée AB Armatures Plus expose sa responsabilité à leur égard.
1.3. Sur l’action directe contre l’assureur
Conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
L’article L. 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur :
— sauf exclusion conventionnelle – à la condition qu’elle soit formelle (claire et ne laissant aucune place à l’interprétation), limitée (ne vidant pas la garantie accordée de toute substance) et rédigée en caractères très apparents au sens de l’article L112-4 du même code -,
— sauf exclusion légale en cas de faute intentionnelle – lorsque l’assuré a voulu le dommage tel qu’il s’est réalisé – ou dolosive de l’assuré – lorsque l’assuré adopte délibérément un comportement dont il ne peut ignorer qu’il rend inéluctable la réalisation du risque assuré.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil (1315 ancien) disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [F] [L] et Mme [Z] [S] épouse [L] exercent une action directe à l’égard de la société anonyme à conseil d’administration MMA IARD et de la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur de la société par actions simplifiée AB Armatures Plus.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que la société par actions simplifiée AB Armatures Plus a bien souscrit une assurance civile professionnelle, auprès de la société anonyme à conseil d’administration MMA IARD et de la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles, sous le n°145301713, pour garantir sa responsabilité civile liée aux activités de maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ.
Les travaux de coffrage des voiles béton ayant conduit aux dommages subis par les époux [L] relèvent bien des activités déclarées par la société par actions simplifiée AB Armatures Plus.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles allèguent des fautes de la société par actions simplifiée AB Armatures Plus dans la réalisation de sa prestation. Toutefois, elles ne démontrent pas d’exclusion de garantie conventionnelle liée aux fautes commises par leur assuré.
En conséquence, la société anonyme à conseil d’administration MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles doivent garantir les désordres litigieux subis par les époux [L].
Toutefois, la garantie s’appliquera dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application d’une franchise de 1.600 euros par sinistre, dont le montant est fixé aux termes des conditions particulières de la police.
1.4. Sur les préjudices et l’obligation à la dette
Sur les préjudice matériels
En l’espèce, il convient de retenir les sommes suivantes :
— 357,50 euros au titre de la réparation des tuiles cassées, correspondant à la facture du 29 juillet 2020 de la société AGS BATI RENOV pour un montant de 325 euros HT soit 357,50 euros TTC validée par l’expert judiciaire. Cette indemnisation correspond à la demande formulée par les époux [L].
— 1.045 euros au titre de la rénovation de la cuisine, correspondant au devis de 950 euros HT validé par l’expert auquel il y a lieu d’ajouter la TVA au taux de 10% dont le montant devra être réglé par les époux [L] à l’entrepreneur qui réalisera les travaux. Cette indemnisation correspond à la demande formulée par les époux [L].
— 125 euros au titre du nettoyage de la voiture, correspondant au devis de même montant validé par l’expert. Cette indemnisation correspond à la demande formulée par les époux [L].
— 750 euros au titre des reprises de peinture dans la salle de bains. A cet égard, il est fait observer :
* que l’expert a validé le poste pour les reprises de peinture dans la salle de bains sur devis pour un montant de 725 euros HT, auquel il y aurait eu lieu d’ajouter la TVA au taux de 10%, soit 797,50 euros.
* que l’indemnisation demandée par les époux [L] s’élève à 750 euros,
* qu’une indemnisation d’un montant supérieur ne peut en conséquence être octroyée.
Sur le préjudice de jouissance
Au titre d’un préjudice de jouissance, les époux [L] sollicitent la somme de 12.960 € estimant avoir subi des troubles de jouissance importants de janvier 2018 à décembre 2020 inclus correspondant à 30% de la valeur locative pouvant être arrêtée à 1.200 euros. Ils expliquent avoir subi des troubles de jouissance du fait de la pluie de béton quotidienne et de la chute de morceaux de fer à béton, rendant dangereuse la sortie de leur domicile et impossible la jouissance de la cour intérieure de leur propriété.
Aux termes du rapport d’expertise du 14 septembre 2021, l’expert indique que les dommages subis par M. [F] [L] et Mme [Z] [S] épouse [L] n’ont entrainé aucune impossibilité même partielle d’habiter la maison. L’expert ne retient pas de préjudice immatériel.
Les époux [L] ne fournissent aucun document susceptible d’établir, d’une part, que les chutes de béton étaient quotidiennes, et, d’autre part, que des morceaux de fer à béton sont tombés dans leur propriété.
Toutefois, l’existence d’un préjudice de jouissance est incontestable en son principe au regard de la dégradation de leur lieu de vie, des morceaux de béton étant tombés sur leur toit et ayant dégradé des tuiles. En l’absence de plus amples éléments notamment de toute attestation d’évaluation de valeur locative, le tribunal retient une juste évaluation de 2.000 euros.
Sur le préjudice moral et le préjudice d’agrément
La demande des époux [L] au titre du préjudice moral et du préjudice d’agrément n’ayant été formulée qu’à titre subsidiaire et dès lors qu’il a été fait droit à la demande au titre du préjudice de jouissance, cette demande subsidiaire ne sera pas examinée.
En conséquence, la société anonyme Seqens société anonyme d’habitations à loyer modéré, la société par actions simplifiée AB Armatures Plus, la société anonyme à conseil d’administration MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société par actions simplifiée AB Armatures Plus et après déduction de la franchise de 1.600 euros de la police d’assurance, seront condamnées, in solidum, à payer, à M. [F] [L] et Mme [Z] [S] épouse [L] :
— la somme de 2.277,50 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, au titre de leur préjudices matériels,
— la somme de 2.000,00 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, au titre de leur préjudice de jouissance.
2. Sur la demande d’indemnisation de M. [F] [L] et Mme [Z] [S] épouse [L] au titre de la résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Il est de jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
En l’espèce, les époux [L] ne fournissent aucun document susceptible d’établir que la société anonyme Seqens société anonyme d’habitations à loyer modéré n’a jamais répondu à leur demande d’indemnisation.
Au contraire, les demandeurs produisent un courrier envoyé à l’expert en date du 13 juillet 2021 aux termes duquel ils expriment leur volonté de confier les travaux de rénovation de la salle de bain et de la cuisine à la société BATIRENOV et non aux sociétés ayant produit les devis à l’expert.
En outre, il ne peut être reproché à la société anonyme Seqens société anonyme d’habitations à loyer modéré de ne pas avoir proposé d’indemniser les demandeurs pour le préjudice de jouissance invoqué alors même que ce préjudice n’avait pas été retenu par l’expert.
En conséquence, les époux [L] seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive.
3. Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
L’entrepreneur est tenu envers le maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat d’exécuter les travaux qui lui sont confiés sans causer de dommages aux avoisinants. Il répond des dommages causés par les sous-traitants qu’il fait intervenir à l’occasion de l’exécution de son marché.
Le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur d’une obligation de résultat d’exécuter les travaux qui lui sont confiés sans causer de dommages aux avoisinants. Il répond des dommages causés par les sous-traitants qu’il fait intervenir à l’occasion de l’exécution de son marché de sous-traitance.
Le sous-traitant d’un sous-traitant est tenu envers ce dernier d’une obligation de résultat d’exécuter les travaux qui lui sont confiés sans causer de dommages aux avoisinants.
* La société anonyme Seqens société anonyme d’habitations à loyer modéré formule un appel en garantie à l’encontre de la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat.
* La société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat formule des appels en garantie contre :
— la société par actions simplifiée SCGO,
— la société anonyme AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société par actions simplifiée SCGO,
— la société par actions simplifiée AB Armatures Plus,
— la société anonyme à conseil d’administration MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société par actions simplifiée AB Armatures Plus.
* La société par actions simplifiée SCGO formule un appel en garantie contre la société anonyme AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur.
* La société anonyme AXA FRANCE IARD formule des appels en garantie in solidum contre :
— la société par actions simplifiée AB Armatures Plus,
— la société anonyme à conseil d’administration MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles.
* La société par actions simplifiée AB Armatures Plus formule des appels en garantie contre :
— in solidum contre la société par actions simplifiée SCGO et la société anonyme AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société par actions simplifiée SCGO,
— in solidum contre la société anonyme à conseil d’administration MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles,
* Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent de déduire de toute condamnation une franchise contractuelle d’un montant de 1.600 euros restant à la charge de l’assurée.
S’agissant de la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat, elle a manqué à son obligation de résultat à l’égard de la société anonyme Seqens société anonyme d’habitations à loyer modéré dès lors que les travaux qui lui avaient été contractuellement confiés ont été mal exécutés au motif qu’ils ont causés des dommages aux voisins, les époux [L] ; étant ici précisé qu’il est démontré au moyen des pièces versés au débat que l’entrepreneur avait agréé la société par actions simplifiée AB Armatures Plus, en qualité de sous-traitant de second rang, pour exécuter les travaux ayant causé les dommages. Elle engage ainsi sa responsabilité à l’égard de la société anonyme Seqens société anonyme d’habitations à loyer modéré.
Ainsi, l’appel en garantie dirigé à son encontre par la société anonyme Seqens société anonyme d’habitations à loyer modéré sera accueilli.
S’agissant de la société par actions simplifiée SCGO, elle a manqué à son obligation de résultat à l’égard de la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat dès lors que les travaux qui lui avaient été contractuellement confiés ont été mal exécutés au motif qu’ils ont causés des dommages aux voisins, les époux [L] ; étant ici précisé que cette société avait sous-traité les travaux ayant causé les dommages à la société par actions simplifiée AB Armatures Plus. Il ressort en outre clairement de l’analyse du contrat de sous-traitance en date du 1er août 2018 que la société par actions simplifiée SCGO est seule responsable envers l’entrepreneur principal des accidents et dommages résultant de l’exécution de ses travaux ou du fait de ses agents et de ses ouvriers et qu’elle doit le garantir à ce titre et notamment de tout recours des tiers voisins. Elle engage ainsi sa responsabilité à l’égard de la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat.
Ainsi, l’appel en garantie dirigé à son encontre par la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat sera accueilli.
En revanche, il n’est versé aux débats aucune pièce permettant de caractériser un manquement de la société par actions simplifiée SCGO à ses obligations contractuelles envers la société par actions simplifiée AB Armatures Plus dans le cadre du contrat de sous-traitance les liant en relation avec les dommages subis par les demandeurs ; étant ici rappelé que l’imputabilité de la société par actions simplifiée SCGO dans la réalisation des travaux ayant entrainé les dommages n’est pas démontrée. L’absence de contrôle et de vérification par la société par actions simplifiée SCGO des travaux effectués par son sous-traitant n’est pas ailleurs pas établie contrairement à ce qu’allègue la société par actions simplifiée AB Armatures Plus.
Ainsi, l’appel en garantie dirigé à son encontre par la société par actions simplifiée AB Armatures Plus sera rejetée.
S’agissant de la société par actions simplifiée AB Armatures Plus, il est démontré aux termes du présent jugement qu’elle a commis une faute dans l’exécution des travaux qui lui avaient été confiés, aux termes d’un contrat de sous-traitance, consenti par la société par actions simplifiée SCGO et que cette faute a directement causé les dommages matériels sus-analysés au préjudice des époux [L]. Ainsi, elle engage :
— sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société par actions simplifiée SCGO,
— sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat, laquelle a été condamnée à garantir la société anonyme Seqens société anonyme d’habitations à loyer modéré.
Ainsi, les appels en garantie dirigés à son encontre par la société anonyme AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société par actions simplifiée SCGO et par la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat, seront accueillis.
S’agissant de la société anonyme AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société par actions simplifiée SCGO suivant police n°0000010274728504, la responsabilité de la société par actions simplifiée SCGO étant engagée envers la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat, la garantie de la société anonyme AXA FRANCE IARD est mobilisable.
La société anonyme AXA FRANCE IARD ne dénie pas sa garantie à son assurée, de sorte que les appels en garantie dirigés, à son encontre en qualité d’assureur de la société par actions simplifiée SCGO, par la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat et la société par actions simplifiée SCGO, seront accueillis.
Toutefois, cette garantie s’appliquera dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application d’une franchise par sinistre, dont le montant est fixé aux termes des conditions particulières de la police.
S’agissant des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en sa qualité d’assureur de la société par actions simplifiée AB Armatures Plus, suivant police n°145301713, la responsabilité de la société par actions simplifiée AB Armatures Plus étant engagée envers la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat et la société par actions simplifiée SCGO, la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles est mobilisable.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles allèguent des fautes de la société par actions simplifiée AB Armatures Plus dans la réalisation de sa prestation. Toutefois, elles ne démontrent pas d’exclusion de garantie conventionnelle liée aux fautes commises par leur assuré. En conséquence, les appels en garantie dirigés à leur encontre en qualité d’assureur de la société par actions simplifiée AB Armatures Plus, par la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat et la société anonyme AXA FRANCE IARD, seront accueillis.
La garantie s’appliquera dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application d’une franchise de 1.600 euros par sinistre, dont le montant est fixé aux termes des conditions particulières de la police.
En conséquence :
— la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat sera condamnée à garantir intégralement la société anonyme Seqens société anonyme d’habitations à loyer modéré des condamnations intervenues à son encontre au bénéfice des époux [L] ;
— la société par actions simplifiée SCGO, la société anonyme AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société par actions simplifiée SCGO et après déduction de la franchise de la police d’assurance, la société par actions simplifiée AB Armatures Plus, la société anonyme à conseil d’administration MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureurs de la société par actions simplifiée AB Armatures Plus et après déduction de la franchise de 1.600 euros de la police d’assurance, seront condamnées in solidum à garantir intégralement la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [L] et de la société anonyme Seqens société anonyme d’habitations à loyer modéré ;
— la société anonyme AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société par actions simplifiée SCGO sera condamnée à garantir intégralement, après déduction de la franchise de la police d’assurance, la société par actions simplifiée SCGO des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [L] et de la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat ;
— la société par actions simplifiée AB Armatures Plus, la société anonyme à conseil d’administration MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureurs de la société par actions simplifiée AB Armatures Plus et après déduction de la franchise de 1.600 euros de la police d’assurance, seront condamnées in solidum à garantir intégralement la société anonyme AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société par actions simplifiée SCGO des condamnations intervenues à son encontre au bénéfice des époux [L] et de la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat ;
— la société par actions simplifiée AB Armatures Plus sera déboutée de sa demande d’appel en garantie à l’encontre de la société par actions simplifiée SCGO et de son assureur la société anonyme AXA FRANCE IARD ;
— la société anonyme à conseil d’administration MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société par actions simplifiée AB Armatures Plus, seront condamnés à garantir, après déduction de la franchise de 1.600 euros de la police d’assurance, la société par actions simplifiée AB Armatures Plus, des condamnations intervenues à son encontre au bénéfice des époux [L], de la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat et de la société anonyme AXA FRANCE IARD ;
4. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à titre principal, la société par actions simplifiée AB Armatures Plus sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, en l’absence de tout justificatif l’équité commande de condamner in solidum la société anonyme Seqens société anonyme d’habitations à loyer modéré, la société par actions simplifiée AB Armatures Plus, la société anonyme à conseil d’administration MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles à payer, à M. [F] [L] et Mme [Z] [S] épouse [L], la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes des autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Condamne in solidum la société anonyme Seqens société anonyme d’habitations à loyer modéré, la société par actions simplifiée AB Armatures Plus, la société anonyme à conseil d’administration MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société par actions simplifiée AB Armatures Plus et après déduction de la franchise de 1.600 euros de la police d’assurance, à payer, à M. [F] [L] et Mme [Z] [S] épouse [L], la somme de 2.277,50 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de leur préjudices matériels ;
Condamne in solidum la société anonyme Seqens société anonyme d’habitations à loyer modéré, la société par actions simplifiée AB Armatures Plus, la société anonyme à conseil d’administration MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société par actions simplifiée AB Armatures Plus et après déduction de la franchise de 1.600 euros de la police d’assurance, à payer, à M. [F] [L] et Mme [Z] [S] épouse [L], la somme de 2.000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de leur préjudice de jouissance ;
Déboute M. [F] [L] et Mme [Z] [S] épouse [L] de leur demande d’indemnité au titre de la résistance abusive ;
Condamne la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat à garantir intégralement la société anonyme Seqens société anonyme d’habitations à loyer modéré des condamnations intervenues à son encontre au bénéfice des époux [L] ;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée SCGO, la société anonyme AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société par actions simplifiée SCGO et après déduction de la franchise de la police d’assurance, la société par actions simplifiée AB Armatures Plus, la société anonyme à conseil d’administration MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureurs de la société par actions simplifiée AB Armatures Plus et après déduction de la franchise de 1.600 euros de la police d’assurance, à garantir intégralement la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [L] et de la société anonyme Seqens société anonyme d’habitations à loyer modéré ;
Condamne la société anonyme AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société par actions simplifiée SCGO à garantir intégralement, après déduction de la franchise de la police d’assurance, la société par actions simplifiée SCGO des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [L] et de la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat ;
Condamne in solidum la société par actions simplifiée AB Armatures Plus, la société anonyme à conseil d’administration MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureurs de la société par actions simplifiée AB Armatures Plus et après déduction de la franchise de 1.600 euros de la police d’assurance, à garantir intégralement la société anonyme AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société par actions simplifiée SCGO des condamnations intervenues à son encontre au bénéfice des époux [L] et de la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat ;
Déboute la société par actions simplifiée AB Armatures Plus de sa demande d’appel en garantie à l’encontre de la société par actions simplifiée SCGO et de son assureur la société anonyme AXA FRANCE IARD ;
Condamne in solidum la société anonyme à conseil d’administration MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société par actions simplifiée AB Armatures Plus, à garantir, après déduction de la franchise de 1.600 euros de la police d’assurance, la société par actions simplifiée AB Armatures Plus, des condamnations intervenues à son encontre au bénéfice des époux [L], de la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat et de la société anonyme AXA FRANCE IARD ;
Condamne in solidum la société anonyme Seqens société anonyme d’habitations à loyer modéré, la société par actions simplifiée AB Armatures Plus, la société anonyme à conseil d’administration MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles à payer, à M. [F] [L] et Mme [Z] [S] épouse [L], la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société anonyme Seqens société anonyme d’habitations à loyer modéré de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société par actions simplifiée Eiffage Construction Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société par actions simplifiée SCGO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société anonyme AXA FRANCE IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société par actions simplifiée AB Armatures Plus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société anonyme à conseil d’administration MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée AB Armatures Plus aux entiers dépens ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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