Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 20 déc. 2024, n° 24/01260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE HAUT RHIN AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 21]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/01260 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZYD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 20 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [O]
né le 08 Avril 1987 à [Localité 18] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]
comparant
PARTIE DEFENDERESSE :
TRESORERIE HAUT RHIN AMENDES
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante
[14]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 16]
comparante par écrit
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
SIP [Localité 18]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
[22]
dont le siège social est sis Chez FRANFINANCE – [Adresse 5]
non comparante
[10]
dont le siège social est sis GESTION RECOUVREMENT – Bât.[Adresse 11]
non comparante
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Nadine LAVIELLE Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie BOURGER, greffier, lors des débats et de Nathalie LEMAIRE, greffier, lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024,
A la suite des débats à l’audience publique du 07 novembre 2024;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
Le 1er février 2024, la [15] saisie le 16 janvier 2024 par Monsieur [W] [O] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Par décision en date du 25 avril 2024, tenant compte du fait que le débiteur a profité de précédentes mesures pendant 26 mois, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 58 mois, au taux de 0 %, avec effacement du solde à l’issue.
Monsieur [W] [O] a contesté cette décision, qui lui avait été notifiée le 02 mai 2024, par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 21 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R.741-11 du code de la consommation, les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de MULHOUSE à l’audience du 07 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Monsieur [W] [O] a indiqué qu’il avait refait les calculs de son budget, que la mensualité retenue par la commission, à savoir 360.42€, était trop élevée car ses charges sont plus élevées. Il déclare être en capacité de verser 100 à 150€ par mois. Il se réfère au tableau de ses dépenses joint à son courrier de contestation duquel il résulte des charges sous prélèvement pour une somme mensuelle de 845€ incluant loyer gaz électricité assurances (habitation véhicule), téléphones (2) et internet. Des frais d’essences pour 85€ mensuels et des courses pour 400€ mensuels. Il soutient avoir réglé une facture d’eau de 172€ et déclare que l’amende pénale a été payée.
La société [23] a par courrier du 19 aout 2024 indiqué s’en remettre à la décision du tribunal sans autres observations.
Malgré la signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu. Ils n’ont pas davantage usé de la faculté offerte par l’article [19]-4 alinéa 5 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courriers adressés au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Sur la recevabilité de la contestation
Ayant été formée dans les trente jours de la notification des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, la contestation de Monsieur [W] [O] est recevable.
Sur les mesures imposées
L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En application de l’article L733-1, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
A l’exception du cas où le plan consiste en un moratoire, les mesures, dont la durée totale ne peut excéder sept années (en tenant compte des éventuelles précédentes mesures, en ce compris un moratoire), doivent régler définitivement la situation de surendettement.
Si la capacité contributive du débiteur ne permet pas d’apurer les dettes dans le délai maximal, une combinaison avec l’effacement des soldes est indispensable.
En l’espèce, Monsieur [W] [O], âgée de 36 ans, est actuellement salarié en CDI. Il est en concubinage avec une personne qu’il déclare à sa charge.
Selon ses déclarations à l’audience ses revenus n’ont pas évolué. Il avait été retenu par la commission un salaire de 1537€, toutefois l’état de ses ressources et dépenses joints à sa contestation il fait valoir des ressources à hauteur de 2066€ soit 1712€ de salaire et 354 € versés par la [12]. Il fait part à l’audience d’une prime d’activité de 433€ touchée par sa conjointe. Il indique également qu’une des factures d’eau a été réglée, de même que l’amende pénale.
Il produit ainsi à l’appui de sa contestation outre l’état de ses charges joint au courrier du 20 mai 2024 un courrier de la direction générale des finances publiques lui accordant un échéancier en 12 échéances devant prendre fin le 10 novembre 2024. Une facture d’eau du 26 aout 2024 sur laquelle il resterait une somme de 72€ à régler. Une facture d’eau de juin 2024 sur laquelle il a apposé la mention « facture réglée » outre un rappel. Le justificatif des factures de téléphone et internet de novembre 2024 respectivement pour 16.9€ et 50.98€. Le justificatif de la prime d’activité versée en novembre 2024 pour la somme de 433.59€.
La commission a retenu une mensualité maximale de 360.42€ par référence au barème des quotités saisissables en référence à son salaire justifié pour un montant de 1537€.
Si Monsieur [O] sollicite une diminution de la mensualité retenue par la commission les éléments qu’il produit et notamment son décompte de ressources et charges joints à la contestation démontrent au contraire que la situation a parfaitement été analysée par la commission en lui permettant de faire face à ses charges courantes. En effet, l’évaluation des charges faites par la commission à hauteur de 1463€ se trouve même légèrement supérieure à celle sur laquelle Monsieur [O] fonde sa contestation considérant que les factures d’eau et d’amende pénale ont, selon ses dires, été réglées.
En effet, il fait valoir des charges fixes par prélèvement pour un montant de 845€, des frais d’essence pour un montant de 85€ et des courses pour un montant mensuel de 400€ soit un total de 1329€. Il y ajoute le règlement de ses amendes pénales hors plan pour un montant de 75€ et une facture d’eau de 172 €.
En conséquence, il y a lieu de dire la contestation de Monsieur [O] non fondée et d’établir un plan conforme aux mesures imposées par la commission.
Afin de ne pas aggraver la situation financière du débiteur, le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L733-1 du code de la consommation.
Il convient de rappeler à Monsieur [W] [O] l’interdiction, pendant toute la durée du plan, d’accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [W] [O] contre les mesures imposées le 25 avril 2024 par la [15] à son bénéfice ;
DIT non fondé ledit recours ;
FIXE la mensualité de remboursement à 360.42 euros ;
ETABLIT un plan identique aux mesures imposées le 25 avril 2024 par la commission de surendettement annexées au présent jugement ;
PRONONCE au profit de Monsieur [W] [O] un rééchelonnement de l’ensemble des créances, sur un délai de 58 mois, sans intérêt, comme il est arrêté au plan annexé à la présente décision, qui s’appliquera à compter du mois de février 2024 ;
PRONONCE l’effacement du solde des créances restant dû au terme du délai de 58 mois, après règlement des mensualités prévues au plan ;
DIT que les versements mensuels devront intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 février 2024 ;
DIT que les créanciers concernés devront fournir à Monsieur [W] [O] tous documents nécessaires, tels que relevé d’identité et références bancaires dans les meilleurs délais, afin de permettre la mise en œuvre de ces mesures ; qu’à défaut, la date de la première mensualité sera retardée d’autant à l’égard du créancier défaillant ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [W] [O] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par les créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [W] [O], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE que ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan ;
ORDONNE à Monsieur [W] [O] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’il incombe à chacune des parties d’informer le secrétariat de la commission de surendettement de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [W] [O] et ses créanciers, et par lettre simple à la [15].
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Sexe ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Date ·
- Ministère public ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement
- Adjudication ·
- Registre du commerce ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Enchère ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Registre
- Crédit agricole ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Juge ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Droit de propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude de passage ·
- Conciliateur de justice ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Abus de droit
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Travail
- Caution ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Exigibilité ·
- Titre exécutoire ·
- Résidence principale ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Espagne ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Russie ·
- Avantages matrimoniaux
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Madagascar ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Interruption ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Suppression ·
- Civil ·
- Justification ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Vice de forme ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Établissement
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Médecin ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.