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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 14 avr. 2026, n° 25/01771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/01771 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63DD
N° MINUTE :
Assignation du :
29 janvier 2025
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Olivier Pasturel, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant et par Maître Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0044
DÉFENDERESSE
Société BUNQ BV
REGUS [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexandre LE NINIVIN de la SELEURL SELARLU LENINIVIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0119
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, Juge de la mise en état,
assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 10 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 avril 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
M. [L] [G] est client de BFORBANK et titulaire de comptes dans les livres de cette banque depuis janvier 2017.
Il déclare qu’à la recherche d’un prêt bancaire destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier, il a été démarché par téléphone le 30 novembre 2023 par une personne se disant courtier en crédit et en relation avec la BUNQ BV, une banque néerlandaise ayant un établissement en France.
Cette même personne lui a fait la proposition d’un prêt de 300.000 euros en lui indiquant par ailleurs que pour pouvoir bénéficier de cette offre, il devait effectuer un apport personnel à la banque BUNQ.
Les 22 janvier et 4 février 2024 à partir d’un de ses comptes détenus dans les livres de BFORBANK, il a respectivement effectué deux virements de 90.000 EUROS et de de 210.000 EUROS sur deux comptes ouverts auprès de BUNQ BV.
Faisant valoir qu’il a été victime d’une escroquerie, par exploit en date du 29 janvier 2025, M. [L] [G] a assigné devant le tribunal de céans la société BUNQ BV.
Par dernières conclusions notifiées électroniquement le 2 mars 2026, la société BUNQ B.V. demande de :
Vu les articles 4.1 et 7.5 du Règlement Bruxelles I bis,
Vu les articles 31, 32, 42, 43, 117 et suivants, 122 et suivants, 643 et 690 du Code de procédure civile,
Vu les articles 4 et 15 du Règlement Rome II
Vu l’article R123-40 du Code de commerce
Vu l’article L8224-1 du Code du travail,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis,
— JUGER que l’action initiée à l’encontre de la société BUNQ B.V., via son établissement secondaire, par Monsieur [G] est nulle ;
— JUGER que le Tribunal judiciaire de Paris est incompétent ;
— RENVOYER Monsieur [G] à attraire la société BUNQ B.V. à son siège et devant les juridictions néerlandaises :
Amsterdam District Cour
[Adresse 3],
[Localité 3]
The Netherlands
En tout état de cause,
— PRONONCER L’IRRECEVABILITÉ de l’assignation en raison de l’existence d’une fin de non-recevoir ;
— RENVOYER Monsieur [G] à attraire la société BUNQ B.V. à son siège devant les juridictions néerlandaises :
Amsterdam District Cour
[Adresse 3],
[Localité 3]
The Netherlands
— REJETER l’exception de connexité soulevée par Monsieur [G] ;
— DÉBOUTER Monsieur [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires ;
— DÉBOUTER Monsieur [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions au titre de l’article 700 du CPC et des dépens et réserver celles-ci pour le fond de l’affaire ;
Dans le cas où il serait fait droit aux demandes de la société BUNQ B.V. :
— CONDAMNER Monsieur [G] à payer à la société BUNQ B.V. la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En toute hypothèse,
ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Monsieur [G] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
Par dernières conclusions notifiées électroniquement le 10 février 2026, M. [L] [G] demande de :
Vu les exceptions de nullité de l’assignation pour vice de forme, d’incompétence, d’irrecevabilité de la demande formées par BUNQ,
Vu les articles 31, 32,43, 117 et suivants, 122 et suivants, 643 et 690 du code de procédure civile,
Vu l’article 101 du code de procédure civile,
Vu la connexité existante entre l’instance pendante à l’encontre de BFORBANK devant le Tribunal judiciaire de Nanterre et l’instance pendante à l’encontre de BUNQ devant le Tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble devant le tribunal judiciaire de Nanterre,
In limine litis, juger que le tribunal judiciaire de Paris sera dessaisi au profit du Tribunal judiciaire de Nanterre,
Renvoyer la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour y juger avec l’instance opposant Monsieur [G] à la société BFORBANK,
En toute hypothèse,
Juger que l’assignation à l’encontre de BUNQ est valable et régulière,
Juger que le Tribunal judiciaire de Paris est territorialement compétent,
Juger recevable la demande à l’encontre de BUNQ,
Débouter BUNQ de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner BUNQ au paiement d’une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens du présent incident en application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article 654 du Code de procédure civile dispose que « La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ».
L’article 114 du Code de procédure civile dispose que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
L’assignation a été délivrée par le commissaire de justice à Mme [V] [X], qui est réceptionniste auprès de la société REGUS [Adresse 2] située au [Adresse 2]. Quand bien même cette personne s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte, M. [G] n’explique pas le lien qui existe entre REGUS [Adresse 2] et la société BUNQ BV.
En outre, M. [G] ne conteste pas que l’établissement secondaire de BUNQ BV qui est situé à [Localité 4] n’est qu’un simple bureau attribué à des fonctions supports, sans aucun pouvoir décisionnaire, sans clientèle propre et dont les employés dépendent de la société BUNQ BV qui est située aux Pays Bas.
De plus, les conditions générales du compte ouvert par M. [G] mentionnent qu’il dispose d’un compte néerlandais qui est régi par le droit néerlandais.
De surcroit, M. [G] ne démontre pas le lien entre l’établissement secondaire situé en France et le présent litige.
Ce vice de forme prive la société BUNQ BV des délais de comparution qui sont applicables aux sociétés qui sont situées à l’étranger.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la nullité de l’assignation. Le tribunal étant irrégulièrement saisi, il ne peut donc pas statuer sur les autres demandes.
Partie perdante, M. [G] sera condamné aux dépens.
Il est conforme au principe d’équité de rejeter la demande de BUNQ BV fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant, publiquement par ordonnance mise à la disposition au greffe, contradictoirement et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du Code de procédure civile :
PRONONCE la nullité de l’assignation en date du 29 janvier 2025 qui a été délivrée par M. [L] [G] ;
DÉBOUTE les parties des demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE la société BUNQ BV de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [G] aux dépens.
Faite et rendue à Paris le 14 avril 2026.
La greffière Le juge de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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