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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 29 oct. 2024, n° 24/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00204 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IVWH
A.A.
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 29 OCTOBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [S] [C],
demeurant au 30 rue des Rauchelles, 68290 Bourbach-le-haut (HAUT-RHIN), comparante
Assistée par Me Martin MAJEAN, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
concerne l’enfant [W] [H],
demeurant 30 rue des Rauchelles, 68290 Bourbach-le-haut (HAUT-RHIN), comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
Représentée par Monsieur [J] [O], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Richard BOULOU-RIETSCH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête déposée le 27 février 2024 pour contester une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Haut-Rhin (CDAPH du Haut-Rhin) du 8 janvier 2024 qui lui refuse le complément 2ème catégorie de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour son fils [W] [H].
Cette décision a été prise suite à l’exercice du recours administratif préalable obligatoire contre la décision initiale de la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin (ci-après MDPH) du 27 juillet 2023 qui a accordé l’AEEH du 01/08/2023 au 31/07/2025 mais a refusé le complément 2ème catégorie.
[W] [H] est né le 14 août 2016 et souffre d’une ostéochondrite de la hanche gauche.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 13 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [S] [C], mère de [W] [H], tous les deux comparants et représentés par Maître [D], ont exposé oralement les termes de leur requête initiale datée du 26 février 2024 et demandent au tribunal de :
infirmer la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 8 janvier 2024 qui refuse le complément 2ème catégorie de l’AEEH ;accorder le complément 2ème catégorie de l’AEEH à [W] [H].
Madame [C] expose qu’elle a quatre enfants dont la plus jeune a deux ans et qu’elle est mère au foyer. Son époux est chauffeur poids-lourd.
Elle ne peut travailler car elle doit s’occuper de ses enfants, tout particulièrement de [W], lequel souffre d’un trouble vasculaire entrainant des troubles articulaires.
Elle reconnaît que [W] est scolarisé à temps plein en école primaire et qu’il utilise moins le fauteuil. Toutefois, les douleurs sont toujours présentes et le moindre excès d’activité a des conséquences pour son fils.
Elle précise qu’une ostéochondrite de l’autre hanche a été détectée ainsi qu’un TDA.
La suppression du complément 2ème catégorie de l’AEEH a des conséquences importantes sur son budget et ses capacités à véhiculer son fils lors de ses rendez-vous médicaux.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Haut-Rhin, représentée par Monsieur [O] muni d’un pouvoir régulier et comparant, reprend ses conclusions du 7 août 2024 et demande au tribunal de :
rejeter la demande de Madame [C] ;confirmer la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 8 janvier 2024 ;constater que l’enfant [W] [H] ne remplit pas les conditions d’attribution du complément à l’AEEH ;mettre les dépens de l’instance à la charge de la demanderesse.
La MDPH souligne qu’elle a supprimé le complément d’AEEH de 2ème catégorie car l’enfant [W] [H] est désormais scolarisé à temps plein en école primaire. Il bénéficie de la même prise en charge qu’un autre enfant du même âge.
De plus, l’état de santé de [W] a connu une amélioration car il utilise moins le fauteuil roulant.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, le recours formé par Madame [S] [C] contre la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 8 janvier 2024 a été exercé le 27 février 2024, soit dans le délai légal.
Le recours doit donc être déclaré recevable.
Sur la demande principale
Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé de moins de 20 ans peut bénéficier de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) si l’enfant présente un taux d’incapacité d’au moins 80 % ou s’il présente un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 % et a besoin de soins ou d’une scolarité adaptée à son handicap.
Selon l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, « toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L.351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’État ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge ».
Selon l’article L.541-2 du code de la sécurité sociale, « l’allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles appréciant si l’état de l’enfant ou de l’adolescent justifie cette attribution.
Lorsque la personne ayant la charge de l’enfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la commission, l’allocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette personne sur sa demande ».
Le complément 2ème catégorie est attribué si le handicap de l’enfant oblige :
l’un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à un temps plein,le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine,à effectuer des dépenses mensuelles d’au moins 402,37 euros.
Selon le certificat médical CERFA du Docteur [G] joint à la précédente demande, daté du 24 avril 2020, il était indiqué que l’enfant [W] ne se déplaçait qu’en fauteuil roulant « mise en décharge pendant au moins un an avec déplacement exclusivement en fauteuil roulant ».
Cette ablation de fonction avait justifié un taux d’incapacité supérieur ou égale à 80 %.
Or, d’autres éléments médicaux joints au dossier confirment une amélioration de l’état de santé de l’enfant.
Les éléments médicaux postérieurs au dépôt de la demande ne peuvent être pris en compte par le tribunal mais peuvent faire l’objet d’une nouvelle demande.
Le certificat médical du 20 septembre 2021 du Docteur [L], chirurgien orthopédique, précisait que « maintenant que la tête (fémorale) est clairement en phase de reconstruction, on peut le libérer un petit peu du fauteuil. On laisse le fauteuil à l’école par précaution mais à la maison il peut rester libre. »
Dans le certificat médical du 28 mars 2023, le Docteur [L] décrit « une évolution stable sans aggravation de la lésion radiologique. Les amplitudes restent relativement souples » indiquant une surveillance désormais à rythme annuel.
Dans le rapport [Z], il est également confirmé l’amélioration de l’état de santé de l’enfant « [W] n’est venu que deux jours en fauteuil depuis la rentrée ».
Les difficultés de l’enfant relèvent bien d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, taux non contesté par la MDPH.
Afin de justifier du complément de catégorie 2 de l’AEEH, Madame [C] a précisé qu’elle se privait de l’exercice d’une activité professionnelle puisqu’elle devait assurer les rendez-vous médicaux de son fils.
Toutefois, par mail du 24 octobre 2023, Madame [C] a fourni des compte-rendu de suivis n’indiquant qu’une périodicité annuelle à présent que la pathologie est stabilisée.
En outre, le suivi hospitalier est passé d’une fois par trimestre à une fois par semestre.
Par ailleurs, la famille ne peut justifier mensuellement de dépenses liées au handicap de l’enfant pour un montant minimum de 232,25 euros.
Enfin, l’enfant est scolarisé à temps plein en classe de CP au moment de la demande avec mise en place d’une AESH individuelle à temps complet.
Il n’existe aucune contre-indication à une prise en charge en périscolaire ou méridien.
Aucun des parents n’a justifié de devoir réduire son temps de travail d’au moins 20 % afin de faire face à la prise en charge de [W].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal souligne que l’amélioration de l’état de santé de [W] [H] permet d’affirmer qu’il ne remplit plus les conditions d’attribution du complément de 2ème catégorie de l’AEEH.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de la CDAPH Haut-Rhin du 8 janvier 2024 et de débouter Madame [C] de sa demande.
Sur les demandes annexes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [C], partie perdante, sera condamnée aux frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [S] [C], mère de [W] [H], contre la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 8 janvier 2024 recevable ;
DIT que [W] [H] ne remplit pas les conditions pour bénéficier du complément de 2ème catégorie de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
DEBOUTE Madame [S] [C] de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 8 janvier 2024 ;
CONDAMNE Madame [S] [C] aux frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 29 octobre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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