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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 17 févr. 2026, n° 22/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF – DG
N° RG 22/00383 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KPCR
Affaire :
[D]
c/
[L]
[R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 17 FÉVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Ariane PIRAS de la SELARL PIRAS BLAYON AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [O] [M] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 1]
de nationalité Française,
domiciliée :chez Cabinet POINT [Localité 3] Avocats [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel DECOMBARD de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.2 JAF – DG
N° RG 22/00383 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KPCR 17 FÉVRIER 2026
À l’audience de plaidoirie du 22 Mai 2025, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, Joëlle TIZON, première vice-présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, greffière a renvoyé le prononcé de sa décision au 9 Octobre 2025 prorogé au 17 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON, première vice-présidente, juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition de la décision après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 18 janvier 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 Février 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [D] de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces produites par Madame [L] à savoir les pièces n°13 (relative à l’interrogatoire de première comparution de M. [D]), n°6 (relative au rapport de sauvegarde dans le cadre de la MJIE), n°135 à 141(relatives à des vidéos), n°1 à 141 et les pièces antérieures à sa condamnation ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [D] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ;
PRONONCE le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [D]
Entre :
Monsieur [Y] [D], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4] (Isère)
Et
Madame [O], [M] [L], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4] (Isère)
INVITE les autorités compétentes à faire mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2015, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (38), ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux ;
Sur les mesures accessoires concernant les époux
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 07 décembre 2021 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [Y] [D] et Mme [O] [L] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] à verser à Madame [L] la somme de 5.000 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [Y] [D] à Mme [O] [L] à la somme de 8.000 € (huit mille euros) ;
LE CONDAMNE à verser à Madame [O] [L] la somme de 8.000 € (huit mille euros) en capital ;
REJETTE la demande de Madame [O] [L] tendant à être autorisée à ne pas communiquer sa nouvelle adresse ;
Sur les mesures accessoires concernant [H] et [E]
DÉBOUTE Monsieur [Y] [D] de sa demande de retour à un exercice conjoint de l’autorité parentale ;
CONFIE à Madame [O] [L] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de :
[H] [D] née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 4] (38)[E] [W] [D] né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 6] (38)
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit également respecter son obligation alimentaire à son égard ;
FIXE la résidence habituelle de [H] et [E] au domicile de Madame [O] [L] ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [D] de sa demande tendant à voir instaurer à son profit un droit de visite médiatisé ;
SUSPEND le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [D] ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
FIXE à compter de la présente décision, la contribution de Monsieur [Y] [D] à l’entretien et à l’éducation de [H] et [E] à la somme de 400 euros par mois (soit 200 euros par enfant) et au besoin le CONDAMNE à verser cette somme à Madame [O] [L] chaque mois avant le 10 du mois ;
PRÉCISE que cette contribution ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants reste due au-delà de leur majorité sur justification par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l'[1] selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : [Adresse 3],
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès présent Monsieur [Y] [D] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
RAPPELLE l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, Monsieur [Y] [D] est tenu de verser la pension alimentaire directement à Madame [O] [L] ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000,00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que les dispositions de la présente décision s’appliquent sous réserve de décision contraire du juge des enfants saisi ;
DIT que la présente décision, sera transmise par les soins du greffe au juge des enfants saisi ;
DIT que le jugement de divorce met fin aux mesures de protection dès lors que la décision sera passée en force de chose jugée ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au ministère public ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] à verser à Madame [O] [L] la somme de 1000 € (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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