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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 19 mars 2026, n° 24/03588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me RAFFIN
— Me VERRECCHIA
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/03588
N° Portalis 352J-W-B7I-C4KZJ
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
13 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2026
DEMANDERESSE
La société DS INTERIEURS, société par actions simplifiée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 804 810 497, dont le siège social est situé [Adresse 1] à Neuilly-sur-Seine (92200), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Catherine RAFFIN, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #P0133 et par Maître Clémence AUBRUN du CABINET BREU & ASSOCIES, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, avocat plaidant.
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 2] à [Localité 2],
représenté par Maître Christelle VERRECCHIA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1200.
Décision du 19 Mars 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/03588 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4KZJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
____________________
La société DS INTERIEURS, maître d’œuvre, qui s’est adjoint plusieurs prestataires dans l’exécution des travaux réalisés, qui prétend avoir réalisé les prestations prévues au contrat initial, et aux divers avenants, a attrait le maître d’ouvrage, Monsieur [M] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris, par assignation du 13 mars 2024, après mise en demeure du 24 novembre 2023, par courrier d’avocat, aux fins d’obtenir le paiement du solde qui lui restait dû au terme des travaux dont ce dernier a demandé la réalisation, en enjoignant son client de réceptionner lesdits travaux.
Lesdits travaux sont en effet le résultat d’un devis initial du 7 décembre 2021, signé par le client et de divers avenants, approuvés au fil de travaux. Ils ont donné lieu au versement d’un acompte et de plusieurs règlement pour un total non contesté de 84.000 euros.
Préalablement, le 16 octobre 2023, la société DS INTERIEURS a adressé une première relance de paiement.
Monsieur [F], quant à lui, a fait réaliser un constat par un commissaire de justice non contradictoire, le 16 octobre 2023 et a sollicité l’envoi du procès-verbal de réception des travaux faisant valoir que, selon lui, un tel document ne lui avait pas été remis ni n’avait été signé de sa main, puisqu’il y avait lieu à procéder à des levées de réserves, le décompte définitif et le plan électrique ne lui ayant pas été remis.
La société DS INTERIEURS dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1231-6, 1353 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— La recevoir en ses demandes et débouter Monsieur [F] de l’ensemble des siennes ;
— Le condamner à lui payer :
— 25.685,99 euros, au titre du solde du marché, déduction faite de la prestation liée à la pose du plan de travail de la cuisine, avec les intérêts équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal conformément aux stipulations contractuelles, en assortissant la condamnation des intérêts au taux légaux, à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023 ;
— 5.000 euros en compensation de sa résistance abusive ;
— 5.000 euros de frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
— Lui enjoindre de proposer 5 dates de livraison pour le plan de travail de la cuisine, dans le délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir, faute de quoi, il sera réputé renoncer à cette prestation, et ne pourra en demander la déduction du prix ;
— Dire qu’à défaut de règlement des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par commissaire de justice, par application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par le défendeur ;
— Sur les demandes reconventionnelles :
— à titre principal, constater que la réception a eu lieu le 27 juillet 2023, ou à défaut, fixer judiciairement la date de réception de chantier au 27 juillet 2023 ; et constater que Monsieur [F] est dès lors forclos en ses demandes ;
— à titre subsidiaire, juger que les désordres, malfaçons et non-façons sont inexistants.
La société DS INTERIEURS prétend que les travaux sont achevés et qu’elle a réalisé intégralement les prestations promises, les reprises ayant été effectuées le 5 octobre 2023, après réception le 27 juillet 2023, l’absence de réalisation du plan de travail est, selon elle, du seul fait du maître d’ouvrage, qui a repris les clefs, l’empêchant ainsi de réaliser cette partie des travaux, de sorte qu’elle demande le paiement du solde de ce qui lui est dû, déduction faite des acomptes déjà versés. Elle demande le versement des intérêts conventionnels et des intérêts légaux de l’article 1231-6 du code civil, compte tenu du retard injustifié de paiement, depuis la réception des travaux, invoquant que ce retard de trésorerie lui est préjudiciable. Elle fixe la date de réception de ceux-ci, le 27 juillet 2023, celle-ci ayant été actée par un courriel, cette réception ayant fait courir les garanties.
S’agissant des demandes reconventionnelles de son client, l’entreprise oppose qu’il ne saurait ce faisant, revenir sur les honoraires convenus entre eux, et argue de la mauvaise foi de son client, qui tente ainsi de réduire la facture de travaux, par une estimation empirique des travaux et de leurs coûts, alors que les inexécutions invoquées ne sont pas prouvées. Elle soulignent au demeurant que les malfaçons invoquées, l’ont été plus d’un an après la réception, de sorte que les demandes sont prescrites, et fait valoir que c’est à seule fin d’échapper à la forclusion que Monsieur [F] dénie la réception des travaux. Elle souligne d’ailleurs que la liste des réserves a pu varier au fil du temps, alors que les griefs ne sont pas établis, et ne lui sont pas tous imputables personnellement, comme la survenue du dégât des eaux, alors que la pose et dépose des radiateurs est le fait du syndic et non de ses ouvriers, le défendeur n’hésitant pas à invoquer des prestations non prévues au contrat et aux devis d’avenant signés, ou invoquant à tort l’absence de pose de haut de porte et de fenêtres, que l’entreprise [C] atteste avoir posées. Elle invoque la mauvaise foi de son client, quant à la réalisation du plan de travail envisagée aux devis, alors que le défendeur lui a refusé l’accès au chantier et relève que la pose et ce poste du devis a été déduite par elle de la facture et des sommes dont le paiement est réclamé.
En réponse, dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, Monsieur [M] [F] demande au visa des articles 1792-6 alinéa 1, 1231-1 et 1231-6 du code civil, 279-0 bis du code général des impôts, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, pour ses demandes reconventionnelles, mais à l’exclusion de celle-ci, pour les demandes initiales :
— A titre principal, de le déclarer recevable en ses prétentions, et débouter la société DS INTERIEURS des siennes ;
— A titre reconventionnel, de la condamner à lui rembourser 6.190,84 euros TTC, majorés des intérêts au taux légal, à compter du prononcé du jugement à intervenir, jusqu’à complet paiement ;
— En tout état de cause, la condamner à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Monsieur [F] déplore l’absence de toute comptabilité détaillée et la persistance de malfaçons avec des travaux inachevés, il invoque que la réception au sens de l’article 1792-6 du code civil, n’a pas eu lieu, en l’absence de procès-verbal en bonne et due forme, le courriel du 27 juillet 2023 ne pouvant faire office de procès-verbal, alors qu’il n’est pas contradictoire, et comporte des mentions erronées et des oublis, de sorte que les factures ne sont pas exigibles, alors qu’il s’agissait d’une maîtrise d’œuvre complète.
Le défendeur déplore l’absence de remise de planche, l’absence de suivi de chantier, l’absence de décompte général, l’absence de pose de certaines fenêtres et de certaines prestations électriques, et un dégât des eaux, lors de la dépose des radiateurs qui a endommagé le parquet, ce qui l’autorise, selon lui, à obtenir compensation de ces diverses inexécutions, et malfaçons et fonde sa demande reconventionnelle, au titre de la présente action, compte tenu du coût estimé des travaux de reprises, sur la base de devis produits. Il en résulte, selon elle, que la société demanderesse est, non pas créditrice, mais bien débitrice de certaines sommes à son égard, compte tenu du non-respect des stipulations contractuelles.
Le défendeur relève, en tout état de cause, que si le tribunal devait considérer que la réception est intervenue, ces sommes resteraient dues, en application des garanties contractuelles, compte tenu de la non-conformité des travaux aux règles de l’art, qui résulte du constat du commissaire de justice.
Monsieur [F] demande, enfin, le débouté des demandes de dommages-intérêts complémentaires, et des demandes relatives aux intérêts de retard, qui ne sont pas fondées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 22 janvier 2026 et mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
En l’espèce, l’existence du contrat d’entreprise liant les parties n’est pas contestée, le devis initial, produit aux débats, ayant été signé par le client, le 5 décembre 2022, alors que Monsieur [F] n’avait pas encore acquis l’appartement. Il a fait l’objet de divers avenants modificatifs également produits (le 25 mai 2023 et le 6 juin 2023, le 14 juin 2023 et le 30 juin 2023 ainsi que 13 février 2024), l’exécution des travaux ayant été repoussée du fait qu’ils nécessitaient la dépose des radiateurs et la coupure du chauffage, ce que le syndic a refusé de faire avant la fin de l’hiver.
Seule la réception de ces travaux est contestée.
Au titre de ces travaux, il est constant que diverses sommes ont été réglées au fur et à mesure par Monsieur [F], à hauteur de 84.000 euros, et qu’en juillet 2023, concomitamment à une réunion de livraison, diverses malfaçons et imperfections étaient constatées et devaient donner lieu à reprise de la société DS INTERIEURS. Reprises, qu’elle a réalisées en plusieurs étapes, au regard des échanges produits entre les parties par mails et SMS.
SUR CE
En application de l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il convient de rappeler que le juge ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, au seul motif qu’il a été établi de manière non contradictoire, dès lors que le rapport a été régulièrement versé aux débats, soumis à la libre discussion des parties et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
A l’inverse, une décision qui se fonde exclusivement sur une expertise amiable, établie non contradictoirement, en particulier, lorsque les conclusions du rapport d’expertise sont contestées par la partie adverse, viole le principe du contradictoire défini à l’article 16 du code de procédure civile, ainsi que le principe du procès équitable de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. La partie qui communique un tel rapport doit donc fournir d’autres éléments déterminants, afin de corroborer les informations qu’il contient, faute de quoi elle ne rapporte pas les preuves nécessaires au soutien de ses prétentions.
Sur la réception des travaux et la prescription invoquée par le demandeur quant aux demandes reconventionnelles
Monsieur [F] prétend que son client confond livraison du chantier et réception, laquelle n’a pas eu lieu, en l’absence de procès-verbal en bonne et due forme. Le courriel du 27 juillet 2023 ne peut selon lui, faire office de procès-verbal de réception, puisqu’il n’est pas contradictoire, et comporte des mentions erronées, et des oublis de certains items. Cela suffit pour lui, à justifier le non-paiement des factures. Il considère d’ailleurs que l’entreprise de travaux l’admet dans le courrier du 5 octobre 2023, où elle dit avoir effectué des reprises, et ajoute que le procès-verbal du commissaire de justice établit l’inachèvement des travaux, de façon indiscutable, un autre maître d’œuvre ayant par ailleurs listé les reprises à réaliser.
La société demanderesse invoque que la réception a eu lieu le 27 juillet 2023 date à laquelle le client a pris possession des lieux et soutient que les malfaçons invoquées, au titre de la demande reconventionnelle, l’ont été plus d’un an après la réception, de sorte que les demandes sont prescrites. Elle prétend que c’est à seule fin d’échapper à cette forclusion, que Monsieur [F] dénie la réception des travaux, alors, de surcroît ,que certains griefs étaient apparents. Elle souligne d’ailleurs que la liste des réserves a pu varier au fil du temps, alors que les griefs ne sont pas établis et ne lui sont pas tous imputables directement.
SUR CE
En vertu de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Le délai prévu à l’article 1792-6 du code civil était un délai de forclusion.
Il est de principe que l’article 1792-6 précité n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite.
Il est de principe que la réception ne saurait donc résulter de la seule prise de possession des travaux et de la prise de possession des lieux, sans que la volonté d’accepter les travaux soit caractérisée.
En l’absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d’être reçus, dans la mesure où la réception est une obligation du maître de l’ouvrage, sans qu’il soit besoin d’établir un refus abusif du maître de l’ouvrage, de prononcer une réception expresse.
Il est également de principe que la réception rend le prix exigible, et emporte transfert des risques de la chose au maître de l’ouvrage, et qu’elle couvre les défauts apparents, qui n’ont pas fait l’objet de réserves, ce qui ne couvre pas les vices cachés.
En l’espèce, les échanges de SMS et de mails entre les parties, produits aux débats, font état d’une livraison du chantier, et en aucun cas d’une réception. Et le mail du 27 juillet 2023, invoqué par la demanderesse, ne sauraient s’analyser en une réception sans réserve, puisqu’il est suivi de courriels, listant un certain nombre de réserves, et de travaux, notamment de peinture, restant à faire, il émane de Monsieur [Q] [V] représentant de la société demanderesse.
Or, il est de principe que la réception ne se confond pas avec la livraison matérielle des travaux, qui est intervenue le 27 juillet 2023, puisqu’il n’est pas contesté que les intéressés se soient installés dans les lieux, la prise de possession ayant cependant été assortie, ici de réserves et suivie de travaux de reprises de l’entreprise, qui a acté des malfaçons, de sorte qu’elle ne saurait s’analyser en une réception.
Il résulte des éléments produits, et en particulier des échanges de mails versés aux débats, que certains travaux de reprise ont été réalisés en août 2023, et jusqu’au début du mois d’octobre 2023, un mail de la société demanderesse du 29 août 2023 en faisant état. Il s’en évince que les travaux n’étaient pas achevés, un mail du 4 septembre 2023, faisant ensuite apparaître que ces finitions seraient achevées.
La réception judiciaire des travaux sera donc fixée au 5 octobre 2023, date à laquelle le demandeur acte, dans un mail, avoir effectué l’ensemble des travaux de reprise, et remis au maître de l’ouvrage les clefs à sa demande, ce qui rendait impossible de poser le plan de travail, sans l’entremise du maître de l’ouvrage, qui devait dès lors lui ouvrir l’accès aux lieux. Il était alors convenu que la pose du plan de travail devait intervenir dans les jours suivants, comme cela résulte des termes du courriel produit par le demandeur.
L’absence de pose du plan de travail ne saurait être un obstacle à la réception des travaux, puisqu’il résulte de ce qui précède, qu’elle est le seul fait du maître d’ouvrage, qui n’établit pas avoir proposé d’ouvrir l’accès au chantier pour réaliser cette installation, en dépit des demandes du maître d’œuvre, il a fait savoir qu’il n’était pas disponible dans la semaine qui suivait le 6 octobre, sans proposer d’autres dates alternatives. Or, par une mail du 19 décembre 2023 produit aux débats, la société demanderesse faisait encore savoir que les plans de travail étaient prêts à être posés à son client.
Dans son mail en réponse du 6 octobre 2023, Monsieur [F] ne précise pas la teneur des réserves qui subsistent et les malfaçons ou inexécutions significatives qui justifieraient l’absence de réception des travaux et le non-paiement du solde du prix. Celles-ci ne sont étayées par aucune pièces et résultent, dès lors, des seules déclarations du demandeur.
Dans son mail du 6 octobre 2023, l’entreprise maître d’œuvre, précise et oppose tout ce qu’elle a réalisé notamment pour nettoyer le chantier, et fait état de ce que certains éléments sollicités par le défendeur ne font pas partie du devis, et ne sauraient dès lors, empêcher la réception et retarder le paiement du prix. Il y est mentionné que les ajustements des placards IKEA, objet de réserves, ne pourront être réalisés qu’une fois le plan de travail installé, ce qui n’a pu être fait, là encore, du fait du demandeur, compte tenu de ce qui a été relevé précédemment.
La demanderesse n’établit pas, alors que la charge de la preuve lui en incombe, de malfaçon ou inexécution qui justifieraient le refus de réception en octobre 2023, alors que l’entreprise justifie, sans être contestée, avoir proposé des solutions pour remédier aux griefs formulés jusque-là.
Le mail du 16 octobre 2023 émanant de Monsieur [F] fait essentiellement état de défaut de nettoyage du chantier, d’une absence de délivrance des plans électrique dont il n’est pas établi qu’elle corresponde à une prestation convenue de rayures et de traces de colle qui ne sont pas de nature à retarder le paiement du prix ni à permettre de refuser la réception des travaux.
Le constat d’huissier, produit aux débats, qui n’a pas été réalisé au contradictoire de l’entreprise demanderesse ne fait pas davantage ressortir d’inexécution significative qui justifieraient d’écarter la réception des travaux, au regard du montant de l’impayé réclamé.
Ainsi, en l’absence de réception amiable il appartient au tribunal de fixer une réception judiciaire au regard des éléments produits.
Et faute pour le demandeur de justifier de désordres propres à empêcher la réception et à retarder le montant important du solde à régler, la date de réception sera fixée au 5 octobre 2023, la fixation de cette date rendant le solde exigibles.
Sur les demandes reconventionnelles relatives à la mauvaise exécution du contrat
Le défendeur déplore l’absence de remise de planche de chantier, l’absence de suivi de chantier, l’absence de décompte général, l’absence de pose de certaines fenêtres et de certaines prestations électriques, et un dégât des eaux, lors de la dépose des radiateurs qui a endommagé le parquet, ce qui l’autorise, selon lui, à obtenir compensation de ces diverses inexécutions et malfaçons, et fonde sa demande reconventionnelle, au titre de la présente action, compte tenu du coût estimé des travaux de reprises, sur la base de devis produits, ce qui rend la société demanderesse non pas créditrice mais bien débitrice de certaines somme à son égard, compte tenu du non-respect des stipulations contractuelles.
Le défendeur relève en tout état de cause que si le tribunal devait considérer que la réception est intervenue, ces sommes resteraient dues, en application des garanties contractuelles, compte tenu de la non-conformité des travaux aux règles de l’art qui résulte du constat du commissaire de justice.
S’agissant des demandes reconventionnelles de son client, l’entreprise demanderesse oppose qu’il ne saurait, ce faisant, revenir sur les honoraires convenus entre eux, et argue de la mauvaise foi de son client, qui tente ainsi de réduire la facture de travaux, par une estimation empirique des travaux et de leurs coûts.
La demanderesse invoque que les malfaçons invoquées, l’ont été plus d’un an après la réception, de sorte que les demandes sont prescrites, et prétend que c’est à seule fin d’échapper à la forclusion que Monsieur [F] dénie la réception des travaux.
Elle souligne d’ailleurs que la liste des réserves a pu varier au fil du temps, alors que les griefs ne sont pas établis, et ne lui sont pas tous imputables personnellement, comme la survenue du dégât des eaux, le défendeur n’hésitant pas à invoquer des prestations non prévues au contrat et aux devis d’avenant signés ou invoquant à tort l’absence de pose de haut de porte et de fenêtres, que l’entreprise [C] atteste avoir posées. Elle invoque la mauvaise foi de son client quant à la réalisation du plan de travail envisagé aux devis alors qu’il lui a refusé l’accès au chantier et relève que la poste de ce poste du devis a été déduite par elle de la facture et des sommes dont le paiement est réclamé.
SUR CE
Retenir la responsabilité contractuelle d’une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité entre le manquement et ledit préjudice, et la charge d’une telle preuve incombe au demandeur à l’action.
Le débiteur d’une obligation contractuelle doit répondre du fait des personnes qu’il s’adjoint dans l’exécution des obligations qu’il a personnellement souscrites.
Il n’est pas établi, au moyen des éléments produits à l’instance, que le demandeur ait été en charge de la dépose et de la repose des radiateurs, alors qu’il est constant que les travaux ont été retardés du fait du refus de la copropriété d’y procéder pendant l’hiver. Il n’est dès lors pas prouvé que le demandeur maître d’œuvre, ait assumé cette prestation directement ou par l’intermédiaire des entreprises qu’elle s’est adjointes dans l’exécution de ses obligations et dont elle doit répondre, en application de l’article 1231-1 du code civil, de sorte qu’à cet égard, aucun manquement de la demanderesse à ses obligations n’est établi, et que cette dernière ne saurait être tenue pour responsable du dégât des eaux subséquent à la dépose et à la pose des radiateurs.
De la même manière, le défaut de pose du plan de travail, et la présence d’un plan de travail provisoire, relevés par l’huissier dans son constat du 16 octobre 2023, ne sauraient être reprochés au demandeur, qui a essayé à de multiples reprises de le poser, pas plus que le défaut d’alignement des portes de placard, puisque leur réajustement ne pouvait être fait qu’une fois le plan de travail définitivement installé, ce qui n’a pu être fait, le défendeur n’ayant pas mis à disposition les clefs de son appartement.
Pour ce qui est du défaut de remise de planches de tendance, allégué par le demandeur, il est contesté par le défendeur qui justifie de cette remise, au moyen des pièces produites.
De même, l’absence de haut de porte et l’absence de pose de fenêtre dans le séjour n’est pas documentée et est contestée. Elle n’est dès lors pas établie.
Il n’est pas établi que les stores aient été salis, par les entrepreneurs, alors que les propriétaires ont occupé l’appartement entre juillet et octobre.
En dehors de cela, les seules inexécutions ou mauvaises exécutions établies, sont celles qui résultent du constat d’huissier produit aux débats, qui fait effectivement apparaître des traces de peinture (notamment des traces de débordements relevées par l’huissier dans plusieurs pièces sur les portes intérieures de placard notamment, et dans la salle de bain), des imperfections de finition de peinture et du plancher et des fils apparents et non rentrés, des trous non rebouchés, et le fait que le carrelage soit visible, aux côtés du plancher de l’intérieur de la salle du séjour, il relève également un défaut de plinthe.
Ces éléments qui résultent du constat d’huissier, et qui corroborent les déclarations réitérées du maître d’ouvrage, justifient que le maître d’ouvrage soit en mesure de se prévaloir d’inexécution que le maître d’œuvre aurait dû, eu égard montant très significatif du total des travaux qui s’élèvent à plus 110.000 euros, prendre le soin de corriger, si un suivi du chantier, et de la fin de celui-ci avait été réalisé, alors que les reprises ont mis plusieurs mois à être réalisées après la livraison du bien, en juillet 2023, et que les réclamations persistaient.
Ainsi, les désordres subsistant traduisent une faute dans le suivi du chantier, dûment établie par le demandeur.
Et il en résulte, pour le défendeur, un préjudice que le tribunal évalue à 3.000 euros. Il ne saurait être opposé, à cet égard, au défendeur de forclusion, alors qu’il a émis de réserves et fait mention de ces malfaçons dès le 6 octobre 2023, qu’il a pris soin de faire constater par un huissier, et alors qu’il avait sollicité l’entrepreneur pour réaliser les finitions et rectifier ses erreurs, alors de surcroît, que la responsabilité est fondée sur un défaut de suivi du chantier, invoqué par le défendeur au soutien de sa responsabilité contractuelle.
Il en résulte, dès lors, que la demanderesse a engagé sa responsabilité contractuelle, et que les 3.000 euros auxquels le tribunal évalue les demandes, viendront en déduction du montant non contesté du solde des factures, que le client sera condamné à payer par voie de compensation.
Sur les demandes principales en paiement et sur les demandes relatives au retard de paiement préjudiciable
Monsieur [F] demande, en tout état de cause, le débouté des demandes de dommages-intérêts complémentaires, et des demandes relatives aux intérêts de retard, qui ne sont pas fondées, au-delà des seuls intérêts légaux que le demandeur sera condamné à payer sur le solde restant dû à compter de la date de réception, retenue au 5 octobre 2023, en application de l’article 1231-6 du code civil.
En effet, il n’est pas rapporté la preuve du taux conventionnel invoqué sur les devis produits, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les intérêts légaux.
Compte tenu de ce qui précède, et des reprises insuffisantes réalisées, les autre demandes indemnitaires relatives au retard de paiement seront rejetées.
Sur la demande d’injonction quant à la date de livraison du plan de travail
La demande d’enjoindre de proposer 5 dates de livraison pour le plan de travail de la cuisine est sans objet, dès lors que Monsieur [F] ne dément pas avoir récupéré les clefs et qu’il ressort des éléments produits qu’aucune date d’installation du plan n’a été proposée par lui en concertation, avec l’entreprise une fois celles-ci remises au maître de l’ouvrage, et dès lors que le plan de travail est facturé et que le prix de la pose est déduit de la facture, de sorte que la demande est sans objet.
Il appartiendra à Monsieur [F], le cas échéant, de récupérer le plan de travail découpé qui lui appartient pour l’avoir payé, celui-ci ne formant aucune demande à cet égard dans le cadre de la présente instance.
S’agissant des demandes relatives au taux de TVA, le demandeur ne justifie pas de ses demandes et n’apporte pas les éléments propres à établir que lesdits travaux relèvent intégralement, ou en partie, d’une TVA réduite, alors que le taux de TVA de droit commun est de 20 %.
Monsieur [F] n’apportant pas les preuves nécessaires au soutien de ses prétentions, ses demandes, de ce chef, seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où la présente instance a mis en évidence dans l’exécution respective des obligations de l’un et l’autre des contractants, il sera fait masse des dépens qui seront supportés à hauteur de la moitié, par chacune des parties à l’instance.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à la société DS INTERIEURS 22.685,99 euros TTC assortis des intérêts légaux, à compter de la date de réception, fixée par le tribunal, au 5 octobre 2023, en application de l’article 1231-6 du code civil ;
DEBOUTE la société DS INTERIEURS et Monsieur [M] [F] du surplus de leurs demandes ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
FAIT MASSE des dépens qui seront supportés à hauteur de la moitié par chacune des parties à l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Mars 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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