Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 8 janv. 2026, n° 25/03665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 Janvier 2026
──────────────────────────────────────────
DEMANDERESSE :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 Boulevard Charles Gautier
44803 SAINT HERBLAIN
représentée par Maître Johanne-RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES,
substituée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au sein du même barreau
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [D]
Lotissement La Madeleine
2 Rue du Moulin
44370 VARADES LOIREAUXENCE
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Constance GALY
Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 04 décembre 2025
Date des débats : 04 décembre 2025
Délibéré au : 08 janvier 2026
RG N° N° RG 25/03665 – N° Portalis DBYS-W-B7J-ODZW
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Johanne-RIALLOT-LENGLART
CCC à Monsieur [X] [D] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 23 octobre 2008 à effet au 3 décembre 2008, ATLANTIQUE HABITATIONS a donné à bail à [X] [D] un logement de type 2 lui appartenant sis, 2 rue du Moulin, lotissement la Madeleine, RdC n°2, outre un garage n°2 – 44370 VARADES, moyennant un loyer mensuel initial de 230,82 € pour le logement, 23,87 € pour le garage, outre une provision mensuelle pour charges de 30,01 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, ATLANTIQUE HABITATIONS a fait assigner [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes et statuant en référé aux fins de :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
— constater la validité du congé et constater à partir du 11 décembre 2024 la résiliation du bail ayant pris effet le 3 décembre 2008 entre les parties ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de [X] [D], ainsi que tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ;
— condamner [X] [D] à lui payer les sommes suivantes :
— 3 198,96 € correspondant aux arriérés de loyers et indemnité d’occupation impayés arrêtés au 19 septembre 2025, avec intérêts de droit à compter du congé à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ;
— 318,47 € au titre d’une indemnité d’occupation mensuelle, avec indexation, outre les charges, à compter du 11 décembre 2024 avec intérêts de droit à compter de l’exploit introductif d’instance ;
— ordonner à [X] [D] de procéder à l’enlèvement et à la récupération de l’ensemble de ses meubles et effets personnels encore présents dans les lieux dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ;
— dire et juger que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par [X] [D] sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution autorisant la destruction des biens sans valeur ;
— Condamner [X] [D] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat ;
— Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
L’Espace départemental des solidarités a informé le tribunal le 24 novembre 2025 ne pas avoir réussi à se mettre en contact avec le locataire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025. À ladite audience, ATLANTIQUE HABITATIONS se réfère à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 4 127,05 € au titre des loyers et charges échus à la date du 1er décembre 2025.
Régulièrement assigné en application de l’article 659 du code de procédure civile, [X] [D] n’a pas comparu. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige ; en conséquence, y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse ne se heurte à la compétence du juge des référés.
Sur la résiliation du bail
Par courrier adressé à ATLANTIQUE HABITATIONS par lettre recommandée avec accusé réception et reçue le 11 septembre 2024, [X] [D] a donné congé de son logement. Ainsi, le bail est résilié depuis le 11 décembre 2024 en application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Le locataire a été convoqué par commissaire de justice pour établir l’état des lieux de sortie le 8 janvier 2025. À cet état des lieux, [X] [D] n’était ni présent ni représenté. En l’absence des clés, l’état des lieux n’a pu être effectué. Une voisine a indiqué que l’intéressé serait parti pour MARSEILLE.
Par l’effet de la loi, le bail est résilié et [X] [D] est occupant sans droit ni titre depuis le 12 décembre 2024 et tant qu’il n’aura pas permis l’accès au logement par la remise des clés ; il sera donc tenu au règlement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du dernier loyer et charges, à savoir 357,19 €, car l’indemnité d’occupation constitue à la fois la contrepartie de la jouissance des lieux, dont l’occupant ne peut prétendre profiter à des conditions plus favorables que celles imposées à un locataire, et la réparation du préjudice résultant pour le propriétaire de l’impossibilité de disposer de son bien ou de consentir un nouveau bail à un locataire régulier.
Sur la demande d’expulsion
L’article L. 213–4-3 du code de l’organisation judiciaire attribue compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Aux termes de l’article 544 du code civil la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Sur ce fondement, un propriétaire peut agir pour obtenir l’expulsion de toute personne occupant son terrain sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Le bail étant résilié et [X] [D] occupant sans droit ni titre, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoient que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
À l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés.
Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.
L’article R433-1 du même code prévoit que si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l’huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d’expulsion contient, en outre, à peine de nullité :
1° Inventaire de ces biens, avec l’indication qu’ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ;
2° Mention du lieu et des conditions d’accès au local où ils ont été déposés ;
3° Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l’acte, faute de quoi les biens qui n’auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice ;
4° Mention de la possibilité, pour la personne expulsée, de contester l’absence de valeur marchande des biens, à peine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois à compter de la remise ou de la signification de l’acte ;
5° L’indication du juge de l’exécution territorialement compétent pour connaître de la contestation.
En l’espèce, le logement étant inaccessible depuis plus d’un an, il convient de dire que l’enlèvement des meubles et affaires personnelles de [X] [D] se fera sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir.
Sur la dette locative
L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La créance d’ATLANTIQUE HABITATIONS est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail et [X] [D] ne vient contester ni le principe ni le montant de la dette.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde de 4 127,05 € au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus au 1er décembre 2025.
Il convient de déduire de ce montant les frais de commissaire de justice qui relèvent, le cas échéant et s’ils sont justifiés, des dépens, soit la somme de 349,14 € (26,33 € se rapportant à la convocation à l’état des lieux de sorties par commissaire de justice + 115,29 € pour le procès-verbal de constat de carence à ladite convocation + 207,52 € s’agissant de l’assignation).
En conséquence, [X] [D] sera condamné au paiement de la somme de 3 777,91 € au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 1er décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la dette ayant été fixée à l’audience.
Sur les autres demandes
Les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [X] [D], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de la convocation à l’état des lieux de sortie par commissaire de justice, le procès-verbal de constat de carence et l’assignation.
L’article 700 du code de procédure civile
Il sera également condamné à payer à ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoires à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS au 11 décembre 2024 la résiliation du bail d’habitation conclu le 23 octobre 2008 entre ATLANTIQUE HABITATIONS et [X] [D], concernant le logement sis 2 rue du Moulin, lotissement la Madeleine, RdC n°2, outre un garage n°2 – 44370 VARADES ;
ORDONNONS à [X] [D], occupant sans droit ni titre, de libérer les lieux après avoir satisfait aux obligations incombant aux locataires sortants, et notamment à la remise des clés ;
ORDONNONS à défaut l’expulsion de [X] [D] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique pour toute la durée des opérations d’expulsion, et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELONS que les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’appliquent au sort des meubles ;
CONDAMNONS [X] [D] à enlever ses meubles et affaires personnelles sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNONS [X] [D] à payer à ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 3 777,91 €, en deniers ou quittance, au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 1erdécembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS [X] [D] à payer à ATLANTIQUE HABITATIONS en deniers ou quittances, à compter du 12 décembre 2024, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, soit la somme mensuelle de 357,19 €, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNONS [X] [D] à payer à ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNONS la notification de la présente décision par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Habitat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Particulier ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Chauffage ·
- Traitement
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Assesseur ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Formation ·
- Travailleur ·
- Litige ·
- Radiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Versement ·
- Logement ·
- Commissaire de justice
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Violence ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Future ·
- Aide juridictionnelle ·
- Expert
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Immatriculation ·
- Provision ·
- Mesure d'instruction ·
- Juge ·
- Procès-verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommateur ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Crédit affecté ·
- Professionnel ·
- Résolution ·
- Clause
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Client ·
- Taux légal ·
- Calcul ·
- Facture ·
- Commissaire de justice
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Gestion ·
- Syndic ·
- Copropriété ·
- Agence immobilière ·
- Mandat ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Obligation
- Microcrédit ·
- Intérêt ·
- Associations ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- In solidum ·
- Défaut de paiement ·
- Consommation ·
- Capital
- Habitat ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Associations ·
- Personnes ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Bien immobilier ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.