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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 1er déc. 2025, n° 25/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 01 Décembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[U]
C/
[O]
Répertoire Général
N° RG 25/00449 – N° Portalis DB26-W-B7J-IGRJ
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[18]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [V] [S] [U]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13] (SOMME)
[Adresse 10]
[Localité 12]
Comparante et concluante par Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [R] [T] [W] [O]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 17] (PAS-DE-[Localité 14])
[Adresse 2]
[Localité 12]
Défaillant,
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 09 Octobre 2025 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [U] [V] et Monsieur [O] [R] ont vécu en concubinage durant plusieurs années.
Durant leur vie commune, ils ont acquis en indivision deux immeubles à usage d’habitation : l’un sis au [Adresse 10] à [Localité 23] suivant acte dressé le 28 juillet 2015 par Maître [P], l’autre sis au [Adresse 2] à [Localité 23] suivant acte dressé le 31 janvier 2013 par Maître [K].
Par jugement du 6 janvier 2022, confirmé par arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 09/11/2023, le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire d’Amiens a notamment :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties, Désigné Maître [C] [Y], notaire à [Localité 23] aux fins de procéder aux opérations, Dit que le notaire aura notamment pour mission d’évaluer les deux immeubles indivis ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation due par chacun des indivisaires, Débouté Madame [U] [V] de sa demande tendant à voir intégrer au compte à établir une créance de 6.000 euros à l’encontre de Monsieur [O] [R].
Par acte d’huissier en date du 24/01/2025, Madame [U] [V] a fait assigner Monsieur [O] [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de régler les désaccords persistants dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 07/02/2025 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [U] [V] demande au tribunal de :
Homologuer l’acte du Notaire quant aux évaluations immobilières retenues soit pour l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 23] cadastre Section AL n°[Cadastre 9] à 315.000 € et pour l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 23] cadastre section AL n° [Cadastre 8] a 260.000 € ;Homologuer l’acte du Notaire quant à l’attribution de l’immeuble sis [Adresse 11] à Madame [V] [U] ;Commettre Maitre [X] [Z], Notaire à [Localité 23] – [Adresse 6] pour poursuivre, sous la surveillance d’un Juge Commissaire au Partage, à la liquidation-partage de l’indivision ;Ordonner la licitation de l’immeuble sis [Adresse 3] au prix de 315.000 € et confie le soin au Notaire nouvellement désigné d’y procéder ;Fixer l’indemnité d’occupation due par chacun des indivisaires depuis le 12 octobre 2019 à la Somme de 800 € pour l’immeuble sis [Adresse 21] occupé par Madame [U] et a 1.100 € pour l’immeuble sis [Adresse 20] occupé par Monsieur [O];Subsidiairement, si le tribunal ne s’estime pas suffisamment informé pour procéder au calcul de l’indemnité d’occupation, confier au Notaire nouvellement désigné le soin d’évaluer les indemnités d’occupations dues par chacun des indivisaires au titre de l’occupation privative des immeubles rappelés ci-avant.Condamner Monsieur [R] [O] à verser à Madame [V] [U] la somme de 3.600 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Monsieur [O] [R] n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
La clôture est intervenue le 20/06/2025 et l’audience fixée le 09/10/2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 01/12/2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Tel est le cas en l’espèce.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la désignation du notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
Compte tenu que le patrimoine indivis est constitué de deux immeubles, le précédent jugement du Juge aux affaires familiales avait désigné Maître [C] [Y], notaire à [Localité 23] aux fins de procéder aux opérations. Toutefois, Madame [U] [V] sollicite son remplacement en suite de son départ en retraite.
Dans ces conditions, et afin d’assurer la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage, il convient de pourvoir à son remplacement. En l’absence d’opposition formulée par le défendeur qui est défaillant à la procédure, il sera fait droit à la demande de Madame [U] [V] de désigner Maitre [X] [Z], Notaire à [Localité 23], désignation qui paraît pertinente au regard de la localisation du bien.
Il est rappelé que si le notaire dispose d’un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu’un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l’absence d’accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l’actif ou du passif.
A défaut d’accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d’assignation, en justifiant par exemple d’estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation.
En tout état de cause, la désignation de Maitre [X] [Z], Notaire à [Localité 23] permettra de poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l’état liquidatif et assurer si besoin l’effectivité du partage.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [U] [V] ne rapporte pas la preuve d’une particulière complexité des opérations de partage. Dès lors, ledit partage paraissant simple, la désignation du notaire est faite au visa de l’article 1361 du code de procédure civile précité, et non de l’article 1364 du même code. De fait, aucun juge ne sera commis en parallèle.
Sur l’évaluation des biens immobiliers indivis
En vertu de l’article 829 du même code, « en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité ».
Il importe de rappeler à titre liminaire que l’autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets du partage que si elle fixe la date de la jouissance divise.
Madame [U] [V] demande que soit homologué l’acte du Notaire quant aux évaluations immobilières retenues, soit pour l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 23] cadastre Section AL n°[Cadastre 9] à 315.000 € et pour l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 22] Somme cadastre section AL n° [Cadastre 8] a 260.000 6.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, « le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
La demande de Madame [U] [V] doit en réalité s’analyser en une demande de fixation de la valeur des biens indivis.
En l’espèce, Maître [C] [Y], notaire à SAINT VALERY SUR SOMME notaire judiciairement désigné, était chargée – en vertu du jugement prononcé le 06/01/2022 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Amiens – d’établir un projet d’état liquidatif. Par acte du 26/03/2024, le notaire judiciairement désigné a établi un projet de partage reprenant les dires des parties et les désaccords liquidatifs persistants.
Il en résulte que s’agissant des biens immobiliers indivis, les parties ont témoigné devant notaire de leur accord pour que les évaluations suivantes soient retenues :
— 315.000 € pour l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 23] cadastre Section AL n°[Cadastre 9] ;
— 260.000 € pour l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 22] Somme cadastre section AL n° [Cadastre 8].
Si cet accord est intervenu dans le cadre d’un projet de partage, il doit néanmoins être rappelé que dans la décision du Juge aux affaires familiales du 06/01/2022, le notaire avait été spécifiquement missionné pour procéder à l’évaluation des biens. Ainsi, cette estimation, réalisée par le notaire désigné doit être considérée comme fiable, ce d’autant qu’elle a suscité le consensus entre les parties.
Par conséquent, compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de Madame [U] [V] de fixer les évaluations suivantes :
— 315.000 € pour l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 23] cadastre Section AL n°[Cadastre 9] ;
— 260.000 € pour l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 22] Somme cadastre section AL n° [Cadastre 8].
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
En application des dispositions combinées des articles 815-9 et 1353 du code civil, il appartient à l’indivisaire qui sollicite une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision – en l’espèce Madame [U] [V] – de démontrer que l’indivisaire prétendument redevable de l’indemnité a joui privativement du bien indivis sur la période considérée.
Il ressort du projet de partage du 26/03/2024 que les parties s’étaient initialement entendues pour renoncer à leurs indemnités d’occupations du fait de la jouissance privative par chacun deux des deux immeubles indivis. Il ressort en effet des pièces produites, et notamment d’une main courante établie par Monsieur [O] [R] le 12/10/2019 que, consécutivement à la séparation, que chacun des concubins s’était relogé dans l’un des biens. Ils ont donc, l’un comme l’autre occupé et joui privativement d’un bien indivis. Il apparait ainsi que :
Madame [U] [V] a joui privativement du bien sis [Adresse 10] à [Localité 23], Monsieur [O] [R] a joui privativement du bien sis [Adresse 2] à [Localité 23].
Sur l’indemnité d’occupation à la charge de Madame [U] [V] en raison de son occupation privative du bien indivis sis [Adresse 10] à [Localité 23]
Eu égard à la valeur de l’immeuble au moment où Madame [U] [V] en a eu la jouissance privative et au caractère précaire de celle-ci, l’indemnité à la charge de Madame [U] [V] doit être fixée à 800 € par mois.
Sur l’indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [O] [R] en raison de son occupation privative du bien indivis sis [Adresse 1] à [Localité 23]
Eu égard à la valeur de l’immeuble au moment où Monsieur [O] [R] en a eu la jouissance privative et au caractère précaire de celle-ci, l’indemnité à la charge de Monsieur [O] [R] doit être fixée à 950 € par mois, et non à la somme de 1100 euros comme demandé par Madame [U] [V], celle-ci ne tenant pas suffisamment compte de la précarité de l’occupation.
Sur la demande de licitation
Madame [U] [V] demande que soit ordonnée la licitation de l’immeuble sis [Adresse 3] au prix de 315.000 € et confie le soin au Notaire nouvellement désigné d’y procéder.
En application de l’article 1377 du code de procédure civile « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 »
L’article 1377 du code de procédure civile octroie au juge la faculté d’ordonner la licitation de biens sous réserve qu’il soit démontré que les dits biens ne peuvent être facilement attribués ou partagés en nature, étant observé que l’article 826 du code civil précise que l’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Il est établi par les pièces versées à la procédure que les parties ne parviennent pas à sortir de leur indivision. En effet selon le projet de partage établi par Maître [C] [Y], les parties s’étaient accordées sur une attribution à chacun d’eux de l’un des biens immobiliers indivis selon les modalités suivantes :
Attribution du bien sis [Adresse 10] à [Localité 23] au profit de Madame [U] [V],Attribution du bien sis [Adresse 1] à [Localité 23] au profit de Monsieur [O] [R]. Cet engagement était néanmoins conditionné au fait pour chacun d’eux de « supporter le passif restant dû » pour les crédits afférents. Monsieur [O] [R] s’y était engagé et devait également régler la soulte due à Madame [U] [V]. Cette-dernière quant à elle devait produire sous un mois un accord de principe d’obtention d’un financement pour la prise en charge du passif et un accord de désolidarisation.
Madame [U] [V] indique que Monsieur [O] [R] se refuse à justifier de toute diligence pour finaliser la liquidation et à justifier de ses capacités financières. Cela ressort des courriers adressés par le conseil de Madame [U] [V] au notaire le 6 mai et le 20 juin 2024, ainsi que du courrier avec accusé de réception adressé à Monsieur [O] [R] le 20 juin 2024, lesquels constituent des relances suite à l’inobservations des conditions susmentionnées par Monsieur [O] [R] après l’expiration du délai d’un mois initialement accordé. A contrario, Madame [U] [V] justifie de l’accomplissement des diligences auxquelles elle s’était engagée.
Cette impossibilité à sortir de l’indivision est nécessairement préjudiciable aux deux parties puisqu’elle retarde l’aboutissement des opérations de liquidation.
Compte tenu de la situation de blocage sus décrite, il y a lieu d’ordonner la licitation du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 23], en ce qu’elle constitue la phase préalable au partage.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 842 du code civil, à tout moment de la procédure, les copartageants peuvent abandonner la voie judiciaire et poursuivre les opérations à l’amiable, si les conditions prévues pour un partage de cette nature se trouvent réunies.
Selon l’article 1273 dudit code, le tribunal détermine la mise à prix des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Toutefois, dans le cas d’une vente aux enchères publiques, il est nécessaire de laisser une marge aux enchérisseurs pour s’exprimer. Par conséquent, la mise à prix de l’immeuble sera fixée à 220.500 euros.
Des facultés de baisse de prix classiques seront prévues au dispositif, en cas de défaut d’enchères.
La licitation sera réalisée par le ministère de Maitre [X] [Z], Notaire à [Localité 23].
Sur la demande d’attribution préférentielle au profit de Madame [U] [V]
Madame [U] [V] demande que soit homologuée l’attribution de l’immeuble sis [Adresse 11] à Madame [V] [U]. Cette demande doit s’analyser en une demande d’attribution préférentielle du bien indivis.
En application du 1er alinéa de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
L’article 831-2 du code civil dispose : « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier ».
Toutefois, l’attribution préférentielle prévue aux articles 831 à 834 du code civil ne peut être demandée que par le conjoint ou par un héritier, ou encore par un partenaire d’un pacte civil de solidarité lors de la dissolution de celui-ci, en application de l’article 515-6 du code civil.
Ainsi, et nonobstant l’accord des parties devant le notaire et quel que soit la pertinence d’une telle répartition des biens, Madame [U] [V] ne saurait prétendre à l’attribution préférentielle du bien indivis. Elle sera donc déboutée de cette demande, étant précisé que les parties pourront néanmoins parvenir à la même finalité hors instance judiciaire.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En raison de l’inertie de Monsieur [O] [R], Madame [U] [V] se trouve dans l’obligation d’exposer des frais de procédure qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Par conséquent, Monsieur [O] [R] sera condamné à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE que l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [U] [V] et Monsieur [O] [R] a été ordonnée par jugement du Juge aux affaires familiales du 06/01/2022 ;
DESIGNE Maitre [X] [Z], Notaire à [Localité 23] (en lieu et place de Maître [C] [Y], notaire à [Localité 23]) aux fins de poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [U] [V] et Monsieur [O] [R] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à désigner un juge commis ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
RAPELLE que le notaire désigné pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ;
ETEND la mission de Maitre [X] [Z], Notaire à [Localité 23] à la consultation des fichiers [15] et [16] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [U] [V] et Monsieur [O] [R], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [15] et [16] de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
FIXE à 315.000 € la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 23] ;
FIXE à 260.000 € la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 10] à [Localité 23] ;
FIXE l’indemnité d’occupation à la charge de Madame [U] [V] pour sa jouissance privative du bien indivis sis [Adresse 10] à [Localité 23] à la somme de 800 € par mensualité due ;
DEBOUTE Madame [U] [V] de sa demande de fixation à la somme de 1.100 euros du montant de l’indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [O] [R] pour sa jouissance privative du bien indivis sis [Adresse 1] à [Localité 23] et la FIXE à la somme de 950 € par mensualité due ;
ORDONNE qu’il soit procédé, pour parvenir au partage, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur, par le ministère de Maitre [X] [Z], Notaire à [Localité 23], du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 23] sections AL n°[Cadastre 9] (la falaise aux Moineaux) et AL n°[Cadastre 4] ([Adresse 19]) pour une contenance totale de 18a40ca, sur la mise à prix de 220.500 € (euros) et faculté de baisse d’un quart, puis d’un tiers, puis de moitié en cas de défaut d’enchères et insertion au cahier des charges d’une clause stipulant qu’au cas où l’un des co-indivisaires serait déclaré adjudicataire, ceci vaudrait attribution de l’immeuble à son profit ;
DIT que la licitation aura lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi et DESIGNE Maitre [X] [Z], Notaire à [Localité 23], pour établir le cahier des charges et accomplir les formalités relatives à la vente ;
DESIGNE Maitre [X] [Z], Notaire à [Localité 23], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
DEBOUTE Madame [U] [V] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier indivis sis [Adresse 10] à [Localité 23] ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [U] [V] et Monsieur [O] [R] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer à Madame [U] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le premier décembre deux mil vingt-cinq.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
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